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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Mme. LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/04478 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QN4
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [Y] [D] [W] épouse [C]
née le 07 Juin 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [C]
né le 28 Mars 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.A. DU PUITS D’HELY D’OISSEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [M] [W] épouse [C] devenait propriétaire d’un terrain situé sur les parcelles cadastrées AT [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Adresse 7] [Adresse 12], selon acte de donation partage du 7 février 2011.
Cet acte constituait une servitude de passage de canalisation souterraine des eaux usées au profit de ces parcelles, sur la parcelle limitrophe cadastrée AT [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 8] ultérieurement) et [Cadastre 3], appartenant alors à son oncle.
La SCA DU PUITS D’HELY D’OISSEL acquérait la parcelle [Cadastre 8] par acte du 22 novembre 2021, qui constituait une servitude de réseau internet au profit de la parcelle de Madame [M] [W].
En avril 2023, un différend les a opposés quant à la prise en charge de la réparation à l’occasion d’une fuite sur une des canalisations, suite aux travaux de terrassement sur le terrain de la SCA.
Les époux [C] se plaignent de ce que la SCA DU PUITS D’HELY D’OISSEL aurait en octobre 2023, sans leur accord, fait réaliser des travaux de dévoiement des canalisations, puis n’aurait pas réagi à leur demande de régularisation devant notaire ou à défaut de remise en état, avant de contester l’existence-même d’une servitude de passage des eaux usées sur leur acte de propriété.
***
Par assignation du 2 octobre 2024, Madame [M] [W] épouse [C] et Monsieur [B] [C] ont fait attraire la SCA DU PUITS D’HELY D’OISSEL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à la remise en état de la servitude de passage de canalisation d’eau telle qu’elle résulte de l’acte de donation partage du 7 février 2011 et du plan d’accès et de réseaux du 18 janvier 2011 établi par le cabinet ATGTSM
— sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à la remise en état de la servitude de passage du réseau internet telle qu’elle résulte de l’acte de vente du 22 novembre 2021 et du plan 15 décembre 2020 établi par le cabinet ATGTSM
— sa condamnation à leur transmettre tous les documents permettant de constater la remise en état de ces réseaux ainsi que leur conformité aux règles de l’art
— sa condamnation au paiement de la somme 1489.20€ à titre de provision sur le préjudice financier subi
— sa condamnation au paiement de la somme 1000€ à titre de provision sur le préjudice moral subi
— sa condamnation au paiement de la somme 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, Madame [M] [W] épouse [C] et Monsieur [B] [C], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. En réplique, ils soutiennent que leurs demandes n’exigeaient pas de tentative de conciliation préalable, s’agissant de demandes non réduites à une somme, mais à des actions qui ne sont pas visées expressément par l’article R 211-3-4 du COJ. Au fond, ils invoquent le trouble manifestement illicite du dévoiement sauvage des canalisations et réseaux. Concernant l’opposabilité de la servitude des canalisations, ils estiment que même si elle n’était pas mentionnée dans l’acte de vente, l’acquéreur en avait connaissance avant la vente, le tracé étant présent sur les plans annexés. Ils justifient leur préjudice financier par les démarches engagées pour tenter d’obtenir la remise en état, et le préjudice moral pour le tracas de ces démarches.
La SCA DU PUITS D’HELY D’OISSEL expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées, que l’action est irrecevable faute d’avoir été précédées d’une tentative amiable. Au fond, elle souligne l’absence d’urgence et d’évidence, contestant l’existence d’une servitude de tréfond pour les eaux usées, pour conclure au rejet de l’ensemble des demandes. Très subsidiairement, elle a indiqué ne pas s’opposer à une médiation judiciaire. En tout état de cause, 2000€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité
Même si le litige génère manifestement des tensions dans le voisinage, il n’entre pas dans le champ stricto sensu des contentions visés par l’article R 211-3-4 du COJ. Ainsi, quoi que largement souhaitable, la recherche d’une solution amiable n’est pas en l’espèce une exigence légale.
L’action est donc recevable.
Statuant d’office
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En la présente espèce, il apparaît que les parties, voisines, seront amenées à poursuivre des relations quotidiennes pendant des années.
Elles gagneraient à entretenir des relations pacifiées, et à clarifier en bonne entente la nature des droits et obligations sur leur terrains réciproques.
Il apparait en outre que la demande de remise en état ne correspond pas à l’attente première exprimée dans les courriers, à savoir la régularisation devant notaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons l’action recevable ;
D’office, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA – MARD [Localité 13] AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 9] ([Courriel 14])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois tacitement renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 20 octobre 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation ;
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du vendredi 14 novembre 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Michaël CULOMA
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