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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 1er oct. 2024, n° 16/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 16/08049 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QP5W
Jugement du 01 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Me Caroline GELLY – 1879
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 1er Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U], ès qualités d’ayant-droit de Madame [K] [U], décédée, et ès qualités de représentant des indivisaires ayants-droits de Madame [K] [U]
né le 26 Janvier 1957 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
représenté par Maître Caroline GELLY, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [S] [U], ès qualités d’ayant droit de Madame [K] [U], décédée
Né le 4 Août 1987
demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représenté par Maître Caroline GELLY, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [U] [T], ès qualités d’ayant droit de Madame [K] [U], décédée
Née le 5 Décembre 1989
demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représentée par Maître Caroline GELLY, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [U], ès qualités d’ayant droit de Madame [K] [U], décédée
Née le 6 Décembre 1990
demeurant [Adresse 3] ( [Localité 10]
représentée par Maître Caroline GELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société de droit étranger CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Etablissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 14]
représenté par Maître Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société PISCINE VITALO, venant aux droits de la société BEAVER POOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
non comparante
S.A.S. GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 8]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Michel BELLAICHE de l’association BELDEV, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société BEAVER POOL, assurée auprès de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, avait pour activité la vente de piscines à structure bois destinées à être installées hors sol ou semi-enterrées, et commercialisait ces piscines, montées à partir des éléments qu’elle fournissait, par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs indépendants.
La société GASCOGNE WOOD PRODUCTS était fournisseur pour la société BEAVER POOL des éléments en bois imputrescibles certifiés par l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA.
Suivant devis accepté du 27 mai 2004, Monsieur et Madame [U] ont conclu avec la société LYON EURO POOL un contrat de fourniture et d’installation d’une piscine bois semi hors-sol de marque BEAVER POOL pour leur propriété sise à [Localité 13].
Monsieur et Madame [U] se sont plaints en 2012 de l’apparition d’un pourrissement de la structure bois de leur piscine.
Ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 22 octobre 2013, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] pour y procéder, ultérieurement remplacé par Monsieur [H].
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2016.
Suivant exploits d’huissier en date des 9, 26 mai et 20 juin 2016, Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] ont fait assigner la société PISCINE VITALO, venant aux droits de la société BEAVER POOL, son assureur la société ACE EUROPE, ainsi que la société GASCOGNE WOOD PRODUCTS devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit en date du 17 août 2016, la société GASCOGNE BOIS anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS a appelé en cause la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 07 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2018, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société PISCINE VITALO et a débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes de provisions.
Madame [K] [U] est décédée en cours de procédure. Ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 15 novembre 2021.
La société PISCINE VITALO a été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 07 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives n°4 notifiées le 15 novembre 2021, Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] demandent au tribunal de :
vu les articles 2231 et 2241 du Code de procédure civile,
vu les articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil,
vu les articles 1792 et suivants du code civil, et notamment l’article 1792-4,
vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil,
vu les dispositions de l’article 1248 du code civil,
vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et devenu l’article 1240 du code civil,
à titre principal,
— dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] et des ayants droit de Madame [U],
— dire que l’ouvrage acquis par Monsieur et Madame [U] est affecté d’un désordre,
— dire que le vendeur (PISCINE VITALO), son assureur (CHUBB EUROPEAN GROUP), les fabricants de l’ouvrage et des produits et matériaux qui le composent (GASCOGNE BOIS), comme le certificateur des matériaux (INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA) sont responsables in solidum du sinistre dont ils doivent réparation aux acquéreurs profanes et de bonne foi que sont les demandeurs,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés PISCINE VITALO, son assureur la société Chubb European Group Limited, la société GASCOGNE BOIS et L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA à payer à Monsieur [U] et les ayants droit de Madame [U], des dommages et intérêts de la manière suivante :
— 23 680,83 euros pour le coût de la reconstruction,
— 1400 € pour le préjudice de privation de jouissance de la piscine durant l’été 2014,
— 1400 € pour le préjudice de privation de jouissance pour la saison 2015,
— 1400 € pour le préjudice de privation de jouissance pour la saison 2016,
— 1400 € pour le préjudice de privation de jouissance pour la saison 2017,
— 1400 € pour le préjudice de privation de jouissance pour la saison 2018
— 1900 € au titre des travaux de remise en état des terrasses, pelouse et accès au chantier,
— 150 € au titre des frais de fourniture d’eau pour le remplissage de la nouvelle piscine après reconstruction,
— 21 900 € au titre du préjudice moral lié à la vision quotidienne de cette piscine endommagée,
soit un total de 54 630 €,
et a minima à hauteur du prix de vente de l’ouvrage, soit 15 876 €,
— condamner solidairement les sociétés PISCINE VITALO avec son assureur la société Chubb European Group Limited, la société GASCOGNE BOIS et l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA à payer à Monsieur [U] et les ayants droit de Madame [U] la somme de 54 630 €, au titre de la réparation de leur entier préjudice et a minima à hauteur du prix de vente de l’ouvrage, soit 15 876 €,
— condamner la société PISCINE VITALO in solidum avec son assureur la société Chubb European Group Limited, la société GASCOGNE BOIS et la société INSTITUT TECHNIQUE FCBA à leur payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PISCINE VITALO in solidum avec son assureur la société Chubb European Group Limited, la société GASCOGNE BOIS et la société INSTITUT TECHNIQUE FCBA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CAROLINE GELLY, représentée par Maître Caroline GELLY.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 07 juillet 2023, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
vu les dispositions des articles L.114-1 et suivants du Code de commerce,
vu les dispositions des articles 1792 et suivants,
vu les dispositions des article L112-6 et suivants du Code des assurances,
vu les dispositions des articles 1147 ancien et suivants du Code Civil, actuels articles 1231-1 et suivants du Code civil,
vu les articles 1382 ancien et suivants du Code Civil, actuels articles 1240 et suivants du Code Civil,
vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
à titre principal,
— juger que les désordres affectant la piscine des consorts [U] relèvent d’un sinistre sériel concernant la société BEAVER POOL,
— juger que les garanties de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la Société BEAVER POOL sont épuisées, compte tenu de ce que les garanties de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont été actionnées dans le cadre du sinistre sériel concernant la société BEAVER POOL,
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la société BEAVER POOL,
— déclarer que l’action engagée par les consorts [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite,
— juger que la piscine semi-enterrée ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— juger que la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la société BEAVER POOL exclut de sa garantie la prise en charge des désordres résultant de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— juger que la société BEAVER POOL n’a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée d’une part, et que la garantie «RESPONSABILITE CIVILE PRODUITS » de la police d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est pas mobilisable d’autre part,
— débouter Monsieur [C] [U], ainsi que Monsieur [S] [U] et Mesdames [P] [U] [T] et [M] [U] ès qualités d’ayants-droits de Madame [K] [U], ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP ès qualité d’assureur de la société BEAVER POOL,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [C] [U] ainsi que Monsieur [S] [U] et Mesdames [P] [U] [T] et [M] [U] ès qualités d’ayants-droits de Madame [K] [U] ou toute partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN au titre des préjudices matériels et immatériels non justifiés, et limiter les préjudices matériels à hauteur des frais de dépose et de repose de la piscine, soit 4.771,05 €,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA à garantir et relever indemne la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la Société BEAVER POOL des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— dans l’hypothèse de condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la société BEAVER POOL, faire application des montants actualisés des franchises contractuelles, précisées dans les Conditions Particulières de la police souscrite auprès de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à savoir 10% du sinistre avec un minimum de 25.000 F, soit 10% du sinistre dans la limite d’un plafond de garantie par sinistre et par année d’assurance de 304.898,49 € (soit 2.000.000 de francs) au titre de la garantie «Responsabilité civile produits – Tous dommages confondus, corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non»,
— rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner les consorts [U] in solidum, ou toute autre partie succombante, à verser à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la Société BEAVER POOL la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL RACINE au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions récapitulatives et n°8 notifiées le 08 mars 2022, la société GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS, demande au tribunal de :
vu l’article 1641 du Code civil,
vu les article 1648 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce,
vu les articles 1353 anciennement 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
vu l’article 1231-1 anciennement 1147 du Code civil,
vu l’article 1240 anciennement 1382 du Code civil,
à titre principal,
— constater que l’action en garantie des vices cachés, qui est la seule action pouvant prospérer, formée par Madame et Monsieur [U] à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS est prescrite,
— en conséquence, rejeter toutes les demandes formées par Madame et Monsieur [U] à l’égard de la société GASCOGNE BOIS du fait de leur irrecevabilité,
— les condamner à verser à la société GASCOGNE BOIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître François LOYE, Avocat sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire,
— constater que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse, et à tout le moins de l’ensemble des bois, n’est pas rapportée,
— constater qu’en outre la preuve de l’imputabilité des désordres à la société GASCOGNE BOIS n’est pas rapportée,
— débouter toute partie de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS,
— condamner tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris la part des frais d’expertise judiciaire qu’elle a réglée, et dont distraction au profit de Maître François LOYE, Avocat sur son affirmation de droit,
à titre plus subsidiaire,
— constater la non prescription de l’action en responsabilité contractuelle et, le cas échéant, délictuelle formée par la société GASCOGNE BOIS à l’encontre du FCBA, dont les demandes seront à cet égard rejetées,
— condamner le FCBA à garantir et relever indemne la société GASCOGNE BOIS de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité entre la société GASCOGNE BOIS, dans une proportion mineure, le FCBA et la société PISCINE VITALO, avec garantie de son assureur, la société ACE EUROPE,
— ramener le montant des préjudices de Madame et Monsieur [U] aux strictes conséquences dommageables.
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 3 novembre 2022, l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA demande au tribunal de :
vu l’article 1641 du Code civil,
vu les article 1648 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce,
vu l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
vu l’article 1240 du Code civil,
— constater que les demandes formées à l’encontre de FCBA sont tant irrecevables que mal fondées,
En conséquence,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA,
— mettre hors de cause purement et simplement l’Institut Technologique FCBA,
— condamner in solidum, les époux [U], la société GASCOGNE BOIS et la société CHUBB EUROPEANGROUP LIMITED, ou tout succombant à verser à l’Institut Technologique FCBA une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société GASCOGNE BOIS et la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, ou tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U], venant aux droits de Madame [K] [U].
Sur les demandes formées contre la société PISCINE VITALO
Selon les articles L 622-21 et L 622-22 du Code du Commerce, auxquels renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt les instances en cours, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et ait attrait dans la procédure le liquidateur judiciaire.
En l’espèce la société PISCINE VITALO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2019. Les consorts [U] et la société GASCOGNE BOIS, qui forment des demandes à son encontre, n’ont pas appelé en cause le liquidateur et ne justifient pas de leur déclaration de créance. L’instance demeure donc interrompue entre ces parties.
Sur les demandes des consorts [U]
Les désordres
L’expert judiciaire a constaté une dégradation des éléments bois de la piscine des consorts [U] par le développement d’une pourriture cubique. La piscine présente un état de pourriture avancé qui nécessite une reconstruction complète.
Il ressort des analyses réalisées dans le cadre de l’expertise que :
— les bois ont été traités sans acide borique avec cuivre et ADBAC, traitement assimilable au conservateur bois PERMAWOOD ACQ 1900,
— les bois utilisés sont compatibles avec le traitement classe IV type PERMAWOOD,
— sur deux poteaux, le taux d’imprégnation du produit de traitement n’atteint pas la valeur critique d’imprégnation de 20kg/m3 mentionnée sur le certificat de qualité CTB-P+ du 2 janvier 2004 établi par l’institut certificateur FCBA.
L’expert relève également que les désordres s’inscrivent dans le cadre d’un sinistre sériel, et sont à mettre en rapport avec un autre sinistre de pourriture de piquets de vigne traités avec le produit préventif PERMAWOOD suivant les spécifications de la marque CTB-B+, et conclut à l’insuffisance d’efficacité du traitement de classe IV PERMAWOOD ACQ 1900.
L’expert retient ainsi que les causes du désordre sont :
— un taux d’imprégnation inférieur à la valeur critique d’imprégnation de 20 kg/m3,
— l’insuffisance d’efficacité du traitement classe IV PERMAWOOD.
Il estime que l’origine du sinistre est majoritairement imputable à l’organisme de certification FCBA, et accessoirement au fournisseur du bois la société GASCOGNE BOIS, au regard de l’insuffisance des concentrations de produits injectés. En réponse au dire de l’Institut FCBA, il précise que ce n’est pas le produit de traitement qui est prioritairement en cause, mais la concentration minimum requise pour assurer le traitement préventif conforme à la classe IV.
L’expert retient en outre que le vissage d’une margelle a été réalisé dans le poteau n°6, ce qui a pu favoriser le pourrissement de ce poteau et constitue un facteur aggravant. Il exclut toutefois ce vissage comme étant à l’origine des désordres, puisqu’il n’est pas apparu de nouveau sinistre sur les piscines BEAVER POOL après le réhaussement en 2008 des seuils de concentration de produits préventifs injectés, alors que la notice de pose prévoyant un vissage des margelles sur les têtes de poteau n’a pas été modifiée.
La responsabilité de la société PISCINE VITALO et la garantie de son assureur la Compagnie CHUBB
L’assurance responsabilité civile produit prévue à l’article 8 de la police de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par autrui après livraison et ou après travaux et imputables aux biens ou travaux fournis par lui ou ceux sur lesquels il a exercé son activité professionnelle.
L’appréciation de la garantie de la Compagnie nécessite donc en premier lieu d’examiner la responsabilité de son assuré.
— la responsabilité de la société PISCINE VITALO :
Les consorts [U] soutiennent que la piscine vendue par la société PISCINE VITALO et installée par la société LYON EURO POOL est un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil puisqu’elle est enterrée sur 70 centimètres, qu’une fosse a nécessairement été créée, et que les travaux d’installation font appel à des compétences techniques en matière de construction. Ils ajoutent que la pourriture du bois affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et rend la piscine impropre à sa destination, de sorte que les désordres présentent une gravité décennale. Ils estiment ainsi que la responsabilité de la société PISCINE VITALO, qui est venue aux droits de la société BEAVER POOL, est engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.
Ils soutiennent qu’à défaut de retenir la responsabilité décennale, la juridiction devra retenir la responsabilité contractuelle de la société PISCINE VITALO, puisque la notice technique remise lors de la commande de même que les conditions générales de vente faisaient état d’une garantie du bois de 10 ans à compter de la livraison, que la société PISCINE VITALO s’est engagée à reprendre les désordres aux termes d’un courrier recommandé du 16 novembre 2012, engagement qu’elle n’a pas respecté, que l’expert indique que sa responsabilité peut être engagée pour la fourniture de bois putrescibles, et qu’elle a commis une faute en ne procédant pas à l’identification des produits vendus pouvant établir une traçabilité de la filière fournisseurs.
Les consorts [U] indiquent en outre dans leurs conclusions rajouter à l’appui de leurs demandes le fondement de la garantie des vices cachés et font valoir, en réponse à la prescription opposée, qu’il est toujours possible de modifier les fondements juridiques des demandes au cours d’une même instance sans que puisse être opposée la prescription, l’ensemble des moyens de droit invoqués postérieurement à l’assignation étant considérés comme rattachés à cette dernière par fiction juridique. Ils précisent que l’assignation a bien été délivrée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qui correspond en l’espèce à la date du rapport d’expertise, que le délai butoir de 30 ans, ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2018, a été interrompu par les citations en référé expertise et que le nouveau délai n’était pas expiré lors de la délivrance de l’assignation. Sur le fond ils considèrent que la gravité du vice est caractérisée au regard de l’état de pourriture avancé de la piscine qui nécessite une reconstruction complète de l’ouvrage, que le vice était bien caché pour des acquéreurs profanes, et que l’antériorité de la cause du vice à la vente est établie.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED oppose la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Elle soutient que cette action aurait dû être engagée dans le double délai de deux ans à compter du rapport d’expertise et cinq ans à compter de la vente, qui n’a pas été respecté. Elle précise que le délai biennal a commencé à courir à la date du rapport d’expertise, soit le 24 décembre 2015, que l’assignation délivrée le 9 mai 2016, fondée uniquement sur la garantie décennale sans aucune mention à la garantie des vices cachés, n’a pas interrompu la prescription sur ce dernier fondement, et que la prescription était acquise lorsque la garantie des vices cachés a été invoquée pour la première fois par les demandeurs dans des conclusions récapitulatives du 14 novembre 2018. Elle ajoute que le délai butoir de 5 ans, qui a commencé à courir le 18 juin 2008 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, était également expiré.
Elle conteste l’application de la garantie décennale, aux motifs que la piscine en kit vendue par la société BEAVER POOL, qui est simplement posée au sol sans y être ancrée, ne constitue par un ouvrage, et que la société BEAVER POOL n’a pas la qualité de constructeur mais de fournisseur intermédiaire.
Elle conteste enfin la responsabilité contractuelle de son assurée, estimant qu’elle n’a commis aucune faute puisque la traçabilité des bois incombait à son fournisseur la société GASCOGNE BOIS, qui pouvait seule la réaliser de manière incontestable.
SUR CE
Il sera observé à titre liminaire que les époux [U] n’ont pas contracté avec la société BEAVER POOL, mais avec la société [Localité 16] EURO POOL, ayant son siège à [Localité 19] et désignée au contrat comme un distributeur indépendant. Il en résulte que la société BEAVER POOL a uniquement fourni la piscine. L’existence d’un contrat de vente entre la société BEAVER POOL et la société LYON EURO POOL n’est pas contestée.
Les consorts [U] invoquent sans hiérarchiser leurs fondements la responsabilité de la société PISCINE VITALO en sa qualité de fabriquant d’EPERS et sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils invoquent subsidiairement sa responsabilité contractuelle.
L’article 1792-4 du Code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Cette responsabilité nécessite de caractériser l’existence d’un ouvrage. En l’espèce la piscine des consorts [U] a été livrée en kit et montée sur place. Elle est partiellement enterrée et posée sur un Bidim et un delta MS (rapport d’expertise SARETEC du 23 juillet 2012). Il n’est pas fait état d’une quelconque implantation dans le sol. Ainsi la piscine a simplement été posée par assemblage et est démontable sans enlèvement de matière. Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage, et la responsabilité de la société PISCINE VITALO ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 susvisé.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1648 alinéa 1er, dans sa rédaction applicable au moment de la vente, cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, qui court à compter de la découverte du vice.
En application de l’article 2232 du Code civil, cette action doit également être exercée dans un délai-butoir de vingt ans à compter de la vente. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
En application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription. L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Il en va toutefois autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce il n’est pas contesté que les consorts [U] ont eu pleinement connaissance du vice affectant leur piscine lors du dépôt du rapport d’expertise, soit en janvier 2016. Ils ont assigné la société PISCINE VITALO le 20 juin 2016, soit à bref délai, en recherchant sa responsabilité décennale en sa qualité de fabricant d’EPERS, et subsidiairement sa responsabilité contractuelle. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2018, ils ont invoqué la garantie des vices cachés à l’encontre du fournisseur, pour solliciter la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts. Les demandes concernent les mêmes parties, procèdent d’un même contrat et tendent au paiement des mêmes sommes. Il en résulte que l’action en garantie des vices cachés était virtuellement comprise dans l’action en garantie décennale exercée lors de l’introduction de l’instance, de sorte que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation s’est étendue à l’action en garantie des vices cachés. Par ailleurs il ne peut être tiré conséquence du fait que les consorts [U] ont maintenu le fondement de la responsabilité du fabricant d’EPERS, dès lors que, alors que celui-ci est manifestement inexact, il appartient au tribunal de restituer aux faits leur exacte qualification.
L’action a en outre été exercée dans le délai-butoir de vingt ans courant depuis la vente.
L’action en garantie des vices cachés est donc recevable.
La nature et l’ampleur des désordres, tels que précédemment décrits, rendent la piscine impropre à son usage. La responsabilité de la société PISCINE VITALO sur le fondement de la garantie des vices cachés est donc engagée.
— la garantie de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED :
Les consorts [U] estiment que la Compagnie CHUBB doit sa garantie aux termes de la police responsabilité civile exploitation produits après livraison et/ou après travaux, qui couvre les frais de dépose et repose évalués à 8 582,38 € TTC, ainsi que le préjudice de jouissance. Ils soutiennent que la clause limitant la garantie des dommages immatériels aux dommages pécuniaires n’est pas suffisamment claire et précise pour justifier que soit exclu le préjudice de jouissance, ainsi que l’a déjà retenu la Cour d’appel de Bordeaux dans une affaire concernant la société PISCINE VITALO et son assureur.
En réponse au moyen tiré de l’épuisement des garanties opposé par l’assureur, ils font valoir que la preuve n’en est pas rapportée, puisque le tableau des règlements au titre de la police produit par la Compagnie CHUBB ne fait pas apparaître expressément que les sommes allouées correspondent à la limite de garantie pour les frais de dépose/repose engagés par les tiers, qu’il mentionne des paiements sur plusieurs années alors que le plafond de garantie s’applique par sinistre et année d’assurance, et que la franchise contractuelle de 10%, qui vient en déduction du montant de la garantie par sinistre, ne peut s’appliquer qu’une seule fois s’agissant d’un seul et même sinistre.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que le sinistre dénoncé s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel tel que défini à l’article L 124-1-1 du Code des assurances au regard de la multitude de piscines hors-sol commercialisées par la société BEAVER POOL et affectées du même désordre, de sorte que la technique de globalisation du sinistre est applicable, ce qui l’autorise à opposer aux tiers lésés le plafond annuel pour l’ensemble des réclamations, quand bien même celles-ci s’échelonneraient dans le temps. Elle fait valoir que le plafond de garantie des frais de dépose-repose prévu au contrat, opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative, a été atteint par les versements d’ores et déjà réalisés pour ce sinistre sériel, de sorte que sa garantie est épuisée et qu’aucune demande ne peut plus prospérer à son encontre.
Elle souligne subsidiairement que la responsabilité encourue sur le fondement de la garantie décennale est expressément exclue de la garantie souscrite par l’assuré.
Elle estime en outre que sa garantie ne saurait être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée engagée sur le fondement de la garantie de 10 ans stipulée dans la notice technique et les conditions générales de vente de la société BEAVER POOL, dès lors que cette garantie contractuelle ne lui est pas opposable et que sa police exclut expressément les engagements contractuels pris par l’assuré.
Dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de son assurée serait engagée pour faute, elle oppose une exclusion de garantie pour les dommages aux biens fournis par l’assuré et pour les frais de démolition et reconstruction du bassin.
Très subsidiairement, elle souligne que les conditions particulières de la police limitent la garantie des dommages matériels aux frais de dépose/repose, sous déduction de la franchise.
Elle soutient enfin que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel, qui est limité à un préjudice pécuniaire.
SUR CE
Il est constant que la police responsabilité civile produits de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE comporte une exclusion de garantie pour les frais de remplacement des produits livrés, et couvre uniquement les frais de dépose et repose engagés par les tiers.
Elle couvre également les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs. Si le dommage immatériel consécutif est défini comme “tous préjudices pécunaires résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice, s’ils sont directement consécutifs à la survenance de dommages corporels ou matériels garantis”, le dommage immatériel non consécutif est défini comme “tout préjudice qui n’entre pas dans la définition ci-dessus des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs”. Le préjudice de jouissance sans perte financière relève donc des préjudices immatériels non consécutifs et est bien couvert par la garantie.
L’article L 124-1-1 du Code des assurances dispose que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’espèce, l’existence d’un sinistre sériel n’est pas contestée par les demandeurs. Il est justifié de plusieurs dizaines de sinistres résultant d’une attaque de champignons affectant les structures bois des piscines fournies par la société BEAVER POOL, par la production des quittances d’indemnités versées par l’assureur en pièces 21 et 28. Les différents rapports d’expertise et décisions de justice versés aux débats montrent en outre que les désordres constatés auprès des différents acquéreurs de piscines BEAVER POOL proviennent d’une même cause technique de traitement inefficace des bois en classe IV.
La police responsabilité civile produits de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE couvre les frais de dépose et repose engagés par les tiers avec un plafond de garantie de 2 000 000 francs par sinistre et par année, soit 304 898 €, ainsi que les dommages immatériels non consécutifs avec un plafond de garantie de 5 000 000 francs par sinistre et par année, soit 762 245 €, outre les dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs, avec un plafond de garantie global tous dommages confondus de 10 000 000 francs par sinistre et par année, soit 1 524 490 €.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE produit des quittances indemnitaires relatives au sinistre, mentionnant des versements à hauteur de 304 898,49 €. Toutefois ces quittances ne précisent pas les dommages couverts, et il n’est pas démontré qu’ils se limitent aux frais de dépose/repose des piscines, et ne recouvrent pas également l’indemnisation de dommages immatériels.
En conséquence, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne rapporte pas la preuve de l’épuisement de sa garantie au titre des frais de dépose/repose. Par ailleurs l’épuisement de sa garantie n’est pas allégué pour les dommages immatériels non consécutifs.
Elle doit donc sa garantie aux consorts [U], dans les limites qui seront ultérieurement précisées.
La responsabilité de la société GASCOGNE BOIS
Les consorts [U] invoquent à son encontre un fondement délictuel et la responsabilité des fabricants d’EPERS prévue à l’article 1792-4 du Code civil. Ils invoquent également dans leurs conclusions l’article 1147 ancien du Code civil en cas de chaîne contractuelle. Ils estiment que celle-ci a commis des fautes en fournissant à la société BEAVER POOL du bois putrescible non conforme au certificat de qualité CTB P+ du 2 janvier 2004 et en réalisant un traitement du bois insuffisant au regard du taux de rétention et des concentrations de produits injectés. Ils considèrent que la preuve de la fourniture du bois de leur piscine par la société GASCOGNE BOIS est établie par le fait qu’elle était en 2004 seul fournisseur de la société BEAVER POOL et que l’analyse des bois démontre qu’ils ont été livrés sur cette période d’exclusivité. Ils ajoutent que la défenderesse ne peut se prévaloir de sa propre carence pour nier sa responsabilité, alors qu’il lui appartenait de procéder au marquage des bois afin de permettre leur traçabilité.
En réponse au moyen tiré de la prescription de la garantie des vices cachés, ils font valoir que ce fondement n’est pas le seul ouvert à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS, et que celle-ci a été mise en cause le 7 mai 2013, soit dans le délai de prescription de droit commun, et en tout état de cause dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice fixée à la date du rapport d’expertise.
La société GASCOGNE BOIS soutient qu’ayant été attraite en qualité de fournisseur des bois, seule une action en garantie des vices cachés peut être formée à son encontre, laquelle exclut la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Elle souligne que la garantie du fabricant d’EPERS ne s’applique pas en l’espèce puisque la piscine n’est pas un ouvrage, que les éléments livrés ne correspondent pas à une commande spécifique des clients, qui n’ont fait que choisir l’un des modèles proposés par le fournisseur, et que la société BEAVER POOL ou son distributeur ont procédé à des modifications non conformes à ses préconisations.
Elle fait valoir que cette action en garantie des vices cachés se heurte à la forclusion. Elle soutient que l’action devait être formée dans le bref délai prévu par l’article 1648 du Code civil dans son ancienne rédaction, soit dans un délai compris entre un et deux ans à compter du rapport d’expertise, que l’assignation délivrée dans ce délai ne visait que la responsabilité délictuelle et n’a pas eu d’effet interruptif de prescription sur l’action en garantie des vices cachés puisque l’effet interruptif de prescription ne s’étend pas d’une action à l’autre, et qu’il s’est écoulé plus de deux ans avant que ce fondement soit invoqué par les demandeurs dans leurs conclusions. Elle ajoute que l’action devait également être engagée dans le délai butoir de 5 ans courant à compter de la vente qui n’a pas été interrompu avant son expiration.
Sur le fond, la société GASCOGNE BOIS conteste l’imputabilité des désordres à son encontre. Elle fait d’abord valoir qu’il n’est pas établi qu’elle a fourni les bois composant la piscine, l’attestation de l’expert-comptable de la société BEAVER POOL établie sur les seules déclarations de sa cliente étant contestable et cette dernière ayant eu d’autres fournisseurs sur des périodes différentes. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché un défaut de marquage de ses bois puisque celui-ci est fait par lots conformément à la norme applicable et aux prescriptions de l’Institut FCBA, qu’il appartenait à la société BEAVER POOL de justifier de la traçabilité des bois et que c’est encore une autre société qui a procédé à la pose de la piscine, sans que l’on sache comment s’articulaient les approvisionnements. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les bois litigieux ont été traités avec du PERMAWOOD ACQ 1900, puisque seuls des échantillons ont été analysés et que les composants de ce produit se retrouvent dans d’autres produits de traitement utilisés par d’autres fournisseurs.
Elle soutient ensuite que les désordres ne peuvent être imputés au traitement auquel elle a procédé. Elle souligne à ce titre qu’il a pu être fait usage d’un bois non traité qui aurait contaminé les bois ayant reçu un traitement préventif. Elle ajoute que les résultats d’analyse ne permettent pas de mettre en cause la réalité ou la qualité du traitement en lui-même, alors même qu’ils établissent qu’un traitement préventif à base de cuivre a bien été mis en oeuvre et que le traitement a été altéré par les perçages de bois réalisés par le poseur sur prescription de la société BEAVER POOL, en contradiction avec la notice de l’institut FCBA dont cette dernière avait connaissance.
SUR CE
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le fondement de l’action des consorts [U] dépend du lien juridique les liant à la société GASCOGNE BOIS, qui doit être examiné en premier lieu.
La société BEAVER POOL comme la société GASCOGNE BOIS n’ont pas mis en place de système de traçabilité des bois, cette dernière n’ayant prévu qu’une traçabilité par lots.
La piscine des consorts [U] a été commandée en mai 2004 et livrée en juin 2004. Elle a été fournie par la société BEAVER POOL, le bon de commande montrant que le pack BEAVER POOL comprend l’ensemble des éléments de la piscine dont la structure bois, seule l’installation étant réalisée par le distributeur. Aucun élément ne laisse présumer que le distributeur aurait adjoint d’autres bois dans la composition de la piscine.
Selon le rapport du cabinet SARETEC du 23 juillet 2012, les bois utilisés sont en pin maritime. Or l’attestation du commissaire aux comptes de la société BEAVER POOL datée du 26 avril 2012 établit qu’à partir du 1er janvier 2004, la société GASCOGNE BOIS (anciennement ESPIET) est devenue son fournisseur exclusif de bois d’essence pin traité classe IV destiné à la structure des piscines de la marque.
En outre l’analyse des échantillons prélevés sur la piscine montre que le bois a été traité sans acide borique avec cuivre et ADBAC, traitement assimilable au conservateur bois PERMAWOOD ACQ 1900 utilisé par la société GASCOGNE BOIS.
Ces éléments démontrent que la société GASCOGNE BOIS est bien le fournisseur des bois litigieux.
Il existe donc une chaîne contractuelle liant les consorts [U] à la société GASCOGNE BOIS, qui exclut toute action sur un fondement délictuel à l’encontre de cette dernière en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Par ailleurs il a été précédemment retenu que la piscine ne pouvait être qualifiée d’ouvrage, ce qui exclut la responsabilité du fabricant d’EPERS.
L’action directe en garantie des vices cachés dont disposent les consorts [U] contre la société GASCOGNE BOIS est enfermée dans un double délai de prescription, à savoir le bref délai prévu par l’article 1648 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction applicable au moment de la vente, qui court à compter de la découverte du vice, et le délai-butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du Code civil, qui court à compter de la vente.
Le premier acte interruptif de prescription des consorts [U] à l’encontre de la société GASCOGNE BOIS est l’assignation au fond délivrée le 26 mai 2016, aux termes de laquelle seul le fondement inexact de la responsabilité délitcuelle du fournisseur était invoqué. Dans leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2018, ils ont invoqué le fondement de la garantie des vices cachés. Toutefois les deux actions procédaient d’un même fait dommageable, à savoir les désordres de pourriture affectant leur piscine, et tendaient au paiement des mêmes sommes, de sorte que l’assignation a interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés. La découverte du vice résultant du dépôt du rapport d’expertise en janvier 2016, elle a bien été délivrée à bref délai. De même le délai-butoir de vingt ans à compter de la vente n’était pas expiré à cette date.
L’action est donc recevable.
La nature et l’ampleur des désordres, tels que précédemment décrits, rendent la piscine impropre à son usage. Ils résultent de la pourriture des poteaux en bois fournis par la société GASCOGNE BOIS, dont les analyses -réalisées sur des échantillons sains ayant fait l’objet d’une sélection contradictoire – ont montré qu’ils présentaient un taux d’imprégnation inférieur à la valeur critique d’imprégnation de 20 kg/m3 mentionné dans le certificat de qualité du 2 janvier 2004, et qu’ils ne présentaient donc pas les caractéristiques d’un bois traité pour une protection de classe IV. En outre aucun élément ne permet de considérer que les bois fournis par la société GASCOGNE ont pu être contaminés par d’autres bois non traités, et l’expert a expressément exclut le vissage des bois comme cause déterminante des dommages, constatant au contraire que le poteau 6 en cause est plus affecté par la pourriture en partie basse qu’en partie haute où est opéré le vissage.
Ainsi le vice affectant les bois était bien antérieur à la vente intervenue entre la société GASCOGNE BOIS et la société BEAVER POOL.
La responsabilité de la société GASCOGNE BOIS sur le fondement de la garantie des vices cachés est engagée.
La responsabilité de L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
Les consorts [U] recherchent sa responsabilité délictuelle pour avoir, lors du contrôle et de la validation du produit de traitement classe IV PERMAWOOD dans le cadre de la certification CTB B+ et CTB P+ délivrée par ses soins, retenu et validé des taux de rétention qui étaient insuffisants à assurer une protection de classe IV aux bois traités.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE stigmatise également la faute du FCBA, pour ses insuffisances dans la certification du produit PERMAWOOD. Elle souligne que l’institut définit lui-même les marques CTB-B+ et CTB-P+, que la délivrance d’un droit d’usage de ces marques est supposée donner aux stations agréées une garantie d’efficacité des produits certifiés, qu’il a validé un procédé technique de traitement des bois insuffisant et un produit qui ne répondait pas aux exigences réglementaires. Elle ajoute que l’Institut a également défini les dosages nécessaires au traitement du bois et engage sa responsabilité pour l’insuffisance du taux de concentration déterminé. Elle souligne enfin que l’Institut est intervenu dans la conception des piscines et engage sa responsabilité à ce titre.
La société GASCOGNE BOIS expose également que le FCBA est un organisme à la fois certificateur et préconisateur, qu’il a à ce titre certifié la station de traitement (CTB B+) et le produit de traitement (CTB P+), a déterminé le taux de concentration du produit de traitement et a contrôlé les stations de traitement de manière biannuelle. Elle estime que le FCBA n’est pas fondé à opposer une clause d’exclusion de responsabilité, laquelle contredit son obligation essentielle à l’égard de son cocontractant, à savoir la délivrance d’une certification après avoir vérifié le procédé de traitement et le produit.
Elle estime qu’à ce titre, l’Institut a commis des fautes en ne détectant pas qu’un des composants du PERMAWOOD, le chlorure de benzalkonium, ne se fixait pas dans le bois et au contraire se délavait, et en définissant un seuil de concentration insuffisant puisqu’il était fixé à 16 kg/m3 en 2004, a été augmenté à 20 kg/m3 en 2007, puis à 26 kg/m3 en 2009. Elle souligne que le nombre de sinistres conduit à mettre en cause la pertinence de ses certifications, et que la responsabilité du FCBA ne peut être qu’exclusive puisque le délavage du chlorure de benzalkonium est systématique nonobstant le respect des taux de concentration, que la qualité des bois n’interfère pas sur le phénomène qui est une cause commune à l’ensemble des désordres ayant donné lieu à expertise, et qu’elle n’était pas informée de ce phénomène de délavage.
Elle ajoute que le FCBA a participé à la conception des piscines de la société BEAVER POOL, au moins en qualité de sachant, et n’a émis aucune réserve. Elle souligne en outre que les bois vendus à la société BEAVER POOL avaient bien reçu la certification du FCBA, ainsi que l’atteste l’utilisation non contestée du logo CTB-B+ et la mention du numéro d’agrément de sa station sur les bons de livraison.
L’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA oppose la prescription de l’action des demandeurs fondée sur la garantie des vices cachés, leurs demandes ayant été formées à son encontre sur ce fondement dans des conclusions du 12 novembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal et du délai butoir quinquennal. Il souligne à ce titre que l’action formée à son encontre suit le sort de celle engagée contre la société GASCOGNE BOIS. Il ajoute que toute action au titre de la certification des bois de la société GASCOGNE BOIS est également prescrite.
Sur le fond, il fait valoir que les référentiels au regard desquels il délivre ses certifications sont établis sur la base des normes françaises et européennes existantes. Il souligne qu’il contrôle au titre de la certification CTB-B+ la capacité des entreprises à produire des produits conformes aux caractéristiques définies dans la norme mais non leur production industrielle. Il précise que la certification CTB-P+ relative aux produits de traitement porte sur les résultats d’essai en laboratoire fournis par le fabricant, et souligne que le contrôle réalisé auprès des entreprises titulaires des marques CTB-B+ et CTB-P+ est réalisé par sondage et ne peut pallier tout incident dans le processe industriel. Il considère ainsi que sa mission est étrangère à toute notion de préconisation et que la certification d’un processus ou d’un produit à des normes n’équivaut pas à une garantie de ce produit ou de ce processus. Il invoque en outre l’article 13 de ses règles générales qui précise que la délivrance d’un droit d’usage de la marque CTB ne substitue pas sa garantie à celle qui incombe au fabricant.
Il soutient par ailleurs qu’outre l’absence de démonstration que les bois fournis par la société GASCOGNE BOIS ont été utilisés pour la piscine des époux [U], il n’est pas démontré que ces bois pouvaient se prévaloir d’une certification FCBA. Il indique à ce titre que la certification n’empêche pas la vente de bois traités hors certification, et que l’attestation de traitement accompagnant le lot vendu et permettant de vérifier si celui-ci relevait de la certification n’est pas produite.
Il conteste encore toute faute dans sa mission. Il critique le rapport d’expertise qui n’a pas tiré conséquence de ses constats de recoupe et percement des bois par le poseur de la piscine, lesquels ont annihilé les effets du traitement de préservation du bois. Il ajoute que la société GASCOGNE BOIS est seule responsable de l’insuffisance des concentrations de produit injectés, que ses contrôles biannuels par sondage ont pu ne pas détecter. Il estime que l’analyse de l’expert, qui retient à son encontre des préconisations de taux de rétentions insuffisantes en se basant sur le caractère sériel du sinistre, ne s’appuie sur aucune investigation technique du produit PERMAWOOD ACQ 1900, et témoigne d’une méconnaissance de son rôle puisqu’il ne définit pas le taux de rétention du produit mais vérifie que le taux retenu par le fabricant est conforme à la norme et à son référentiel au regard des essais réalisés. Il souligne à ce titre que l’évolution des taux de rétention s’explique par une bonne gestion de la certification du fait d’une demande des membres du comité des marques, ainsi que par l’apparition d’un problème de dégradation de piquets de vigne.
Il précise encore qu’aucune faute dans la certification du produit de traitement PERMAWOOD n’est démontrée à son encontre.
Il considère que sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de la présente instance en se fondant sur des rapports d’expertise ou décisions de justice rendus dans le cadre d’autres sinistres impliquant les piscines BEAVER POOL.
Il souligne enfin qu’aucun élément ne démontre sa participation à la conception des piscines bois litigieuses, le document produit à cette fin, qui correspond à un simple état de l’art, ne pouvant lui être attribué.
SUR CE
Les consorts [U] fondent leur action sur la responsabilité délictuelle de l’Institut FCBA. Ils n’ont en effet pas de lien contractuel avec celui-ci et l’absence de contrat de vente entre l’Institut FCBA et la société GASCOGNE BOIS rend inapplicable à son encontre l’action en garantie des vices cachés.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce les consorts [U] n’ont pu connaître les faits leur permettant d’exercer une action à l’encontre de l’Institut FCBA qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, qui a mis en évidence des manquements dans la certification du produit PERMAWOOD ACQ 1900 et dans les préconisations de mise en oeuvre du traitement. Leurs demandes formées à son encontre pour la première fois dans des conclusions notifiées le 7 novembre 2018 ne sont donc pas prescrites.
L’Institut FCBA est un organisme certificateur. Il a établi un référentiel technique de la marque de qualitité CTB-P+ s’appliquant aux produits de préservation du bois, et délivre des certifications, ou droit d’usage de la marque CTB-P+, aux produits conformes à ce référentiel. Il a également établi un référentiel technique de la marque de qualité CTB-B+, applicable notamment aux sites de traitement des bois, et délivre un droit d’usage de la marque CTB-B+ aux sites se conformant à un procédé de traitement défini.
A ce titre, l’Institut FCBA a délivré une certification CTB-P+ au produit de traitement du bois PERMAWOOD ACQ 1900, et une certification CTB-B+ à la société GASCOGNE WOOD qui fabrique des éléments en bois traités avec ce produit selon une procédure d’application spécifique. Les bénéficiaires d’une certification se soumettent à une procédure de contrôle annuelle pour la marque CTB-P+ et biannuelle pour la marque CTB-B+.
L’expert judiciaire retient que la responsabilité du FCBA pourrait être engagée pour la validation du traitement classe IV PERMAWOOD qui s’est révélé insuffisamment efficace. Toutefois une certification ne peut être considérée comme une garantie du produit dont sont seuls débiteurs ses fabricant et vendeur. De plus en l’absence d’analyse du produit en cause, son inefficacité n’est pas établie avec certitude, et ne peut être déduite de la seule existence d’un sinistre sériel touchant les piscines de la société BEAVER POOL composées de bois traités avec ce produit, ou d’autres problèmes de pourriture rélevés sur des piquets de vigne. Il n’est pas plus démontré une faute de l’Institut FCBA dans sa mission de certification.
L’expert judiciaire retient en outre (page 28 du rapport) que les préconisations de taux de rétention étaient insuffisantes. Le FCBA a en effet défini une valeur critique d’imprégnation de 20kg/m3 dans le certificat de qualité du 2 janvier 2004. Il n’est toutefois pas établi au cas d’espèce que ce taux était insuffisant dès lors qu’il résulte seulement des analyses réalisées que cette valeur n’a pas été respectée. Le récapitulatif des contrôles réalisés par le FCBA auprès de la société GASCOGNE BOIS, produit par celle-ci en pièce 4, montre que deux contrôles ont bien été réalisés en 2004 et qu’à la date de production des bois litigieux, la valeur de pénétration du PERMAWWOD ACQ 1900 était de 20kg/m3 en classe IV, et non de 16 kg/m3 comme le soutient la société GASCOGNE BOIS. Ce récapitulatif montre que cette valeur de pénétration a été abaissée à 16 kg/m3 en novembre 2004, soit après la vente de la piscine des consorts [U], et a été à nouveau fixée à 20 kg/m3 en novembre 2007. Le courriel de l’Institut FCBA du 27 novembre 2007 montre que l’augmentation de la valeur critique à 26kg/m3 concernait les applications en milieu agricole en contact avec le sol, soit les piquets de vigne ou piquets arboricoles, et il ne peut en être tiré aucune déduction dans le cadre du présent litige. Il ne peut donc être retenu une faute de ce chef.
Enfin il n’est pas démontré que l’Institut FCBA est intervenu dans la conception des piscines BEAVER POOL, puisque sa mission auprès de cette société s’est limitée à l’élaboration d’un cahier des charges rappelant la réglementation en vigueur, définissant les critères de choix des matériaux (notamment du bois massif traité en classe IV) et définissant les limites et impératifs du principe constructif, dans un document qui ne comporte que des informations générales.
En conséquence, l’existence d’une faute de l’Institut FCBA présentant un lien de causalité avec les dommages subis par les consorts [U] n’est pas établie, et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Les préjudices
Les consorts [U] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise, qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 23 680,83 € TTC, et leur préjudice de jouissance à la somme de 1 400 € par été, outre 1 900 € au titre des travaux de remise en état des terrasses, pelouse et accès au chantier, et 150 € au titre des frais de fourniture d’eau pour le remplissage de la nouvelle piscine. Concernant la garantie de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ils invoquent le rapport du cabinet SARETEC qui a évalué les frais de dépose et repose à la somme de 8 582,38 € TTC.
Ils invoquent en outre un préjudice moral lié à la vision quotidienne de cette piscine, qu’ils évaluent à 21 900 €.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE conteste le chiffrage des travaux de reprise fixé par l’expert, qui ne s’appuie sur aucun devis. Elle conteste également le préjudice moral invoqué, les demandeurs ne caractérisant pas une atteinte au sentiment d’honneur ou d’affection.
La société GASCOGNE BOIS soutient que préjudice de jouissance est limité aux périodes de baignade, soit 4 mois par an, et que le préjudice moral est contestable tant dans son principe que dans son montant.
L’expert judiciaire a retenu, au titre des travaux de reprise, une reconstruction complète de la piscine. Il évalue le coût des travaux, sur la base de trois devis, à la somme de 23 680,83 € TTC, outre la somme de 1 900 € au titre des travaux de remise en état des terrasses, pelouses et accès au chantier, et la somme de 150 € au titre de frais de fourniture de l’eau pour le remplissage de la nouvelle piscine. Ce chiffrage sera retenu.
La garantie de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE pour le préjudice matériel se limite aux frais de dépose/repose. Sur le coût global de reconstruction de la piscine, ces frais ont été évalués par le cabinet SARETEC à la somme de 8 582,38 € TTC, montant qui n’est pas contesté par l’assureur et qui sera retenu.
Les consorts [U] ont en outre été privés de la jouissance de leur piscine de 2014 à 2018, ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 1400 € par été, soit 7 000 €. Enfin les consorts [U] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent. En revanche la vision d’une piscine vide et dégradée dans leur jardin pendant plusieurs années s’analyse en un préjudice esthétique qui est bien réel et qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
La garantie de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE est bien mobilisable pour ces préjudices qui entrent dans la définition contractuelle des dommages immatériels non consécutifs.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux consorts [U] la somme de 8 582,38 € TTC au titre des frais de dépose/repose de leur piscine, la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice esthétique, dans les limites de la police souscrite s’agissant de la franchise contractuelle (10% du sinistre avec un minimum de 25 000 francs).
Il convient de condamner la société GASCOGNE BOIS à verser aux consorts [U] la somme de 23 680,83 € TTC au titre de la reconstruction de la piscine, la somme de 1 900 € au titre des travaux de remise en état des terrasses, pelouses et accès au chantier, la somme de 150 € au titre de frais de fourniture de l’eau pour le remplissage de la nouvelle piscine, la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice esthétique.
Les condamnations de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la société GASCOGNE BOIS seront prononcées in solidum.
Sur les demandes en garantie
Il ressort des développements qui précèdent que la société GASCOGNE BOIS a vendu à la société BEAVER POOL des bois traités en classe IV qui étaient affectés d’un vice caché, que le vendeur n’est pas exonéré de sa garantie par une faute de son acquéreur dans l’apparition du sinistre de pourrissement des bois, et que l’Institut certificateur FCBA n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses missions.
En conséquence, la société GASCOGNE BOIS sera condamnée à relever et garantir intégralement la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [U], et le surplus des demandes en garanties sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société GASCOGNE BOIS supporteront in solidum les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à verser aux consorts [U] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GASCOGNE BOIS sera également condamnée à verser à l’Institut FCBA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétible sera rejeté.
L’exécution provisoire n’est pas demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U], venant aux droits de Madame [K] [U],
Constate que l’instance demeure interrompue entre la société PISCINE VITALO d’une part et les consorts [U] et la société GASCOGNE BOIS d’autre part,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] contre l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
Condamne la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] :
— la somme de 8 582,38 € TTC au titre des frais de dépose/repose dans le cadre des travaux de reconstruction de la piscine,
— la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice esthétique,
Dit que les condamnations de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle (10% du sinistre avec un minimum de 25 000 francs),
Condamne la société GASCOGNE BOIS à verser à verser à Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] :
— la somme de 23 680,83 € TTC au titre de la reconstruction de la piscine,
— la somme de 1 900 € au titre des travaux de remise en état des terrasses, pelouses et accès au chantier,
— la somme de 150 € au titre de frais de fourniture de l’eau pour le remplissage de la nouvelle piscine,
— la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice esthétique.
Dit que les condamnations de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la société GASCOGNE BOIS seront prononcées in solidum,
Déboute Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] de leurs demandes formées contre l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
Condamne la société GASCOGNE BOIS à relever et garantir intégralement la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [U],
Rejette le surplus des demandes en garantie,
Condamne in solidum la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société GASCOGNE BOIS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société GASCOGNE BOIS à verser à Monsieur [C] [U], Monsieur [S] [U], Madame [P] [U] [T] et Madame [M] [U] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GASCOGNE BOIS à verser à l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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