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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 mai 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00914 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLR3
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 19 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d’ARGENTEUIL, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur:
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 1], demeurant Centre hospitalier Victor Dupouy – [Adresse 1]
Mode de comparution : Non comparant
Defendeur:
Madame [V] [N]
née le 23 Avril 2003 à [Localité 1] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Mélissa KAYA, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier d'[Localité 1]
Mode de comparution : Comparant
Autres :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
Mode de comparution : Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [V] [N] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 Mai 2026.
Par requête en date du 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 15 Mai 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [N] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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