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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4N
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 04 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [W] [B], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [K] [U]
né le 17 Décembre 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l’intéressé(e) le :
30 janvier 2025
à
14:00
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-Et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [M] [E], signataire délégué par arrêté du 12 décembre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de X se disant [K] [U] soulève deux irrégularités de procédure en raison :
— du délai entre les instructions du Procureur de la République de mettre fin à la garde-à-vue dont faisait l’objet l’intéressé et la fin effective de cette garde-à-vue,
— du temps de transport entre le commissariat et le centre de rétention administrative ;
Qu’il affirme que l’intéressé a été privé de ses droits – et notamment de l’accès à un téléphone – durant ces périodes, ce qui lui a causé un préjudice ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur le moyen tiré de la durée injustifiée de la garde-à-vue :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures ; qu’il appartient au seul Procureur de la République de décider du moment de levée de cette mesure de contrainte ;
Que dès lors, la durée de cette mesure ne peut être qualifiée d’excessive si elle n’excède pas la durée légale et ce, même si la garde-à-vue s’est poursuivi après les instructions données par le Procureur de la République d’y mettre fin en raison de la nécessité de notifier les actes administratifs conformément aux instructions de la Préfecture ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que X se disant [K] [U] a été placé en garde-à-vue le 29 janvier 2025 à compter de 16h10 ; que selon procès-verbal du 30 janvier 2025 à 12h00, le Procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde-à-vue et de classer la procédure sans suite ;
Que la décision portant OQTF lui a été notifiée le 30 janvier à 13h30, puis la décision de placement en rétention administrative à 14h00 ;
Que la garde-à-vue a été levée effectivement à 13h55 selon procès-verbal ;
Qu’en conséquence, la durée de la garde-à-vue n’a pas excédée la durée légale de 24h00 et n’est donc pas irrégulière ;
Qu’en outre, X se disant [K] [U] ne justifie pas d’un grief dans la mesure où il a eu accès à un téléphone à son arrivée au Centre de rétention et qu’il a ensuite bénéficié de quatre jours, jusqu’à l’audience de ce jour pour former un recours et organiser sa défense ;
Qu’en conséquence, cette exception doit être rejetée ;
— Sur le délai de transport entre le commissariat et le Centre de rétention administrative :
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ;
Que l’exercice de ces droits est suspendu pendant le transport du retenu ;
Attendu qu’en l’espèce, X se disant [K] [U] a reçu notification de son placement en rétention à l’issue de la garde-à-vue au commissariat de police de [Localité 2] le 30 janvier à 14h00 ; qu’il a ensuite été transféré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1], où il est arrivé le 30 janvier à 15h30 ;
Que la procédure ne contient pas de procès-verbal de transport entre ces deux points ; que toutefois, aucun texte ne prévoit l’établissement de ce document à peine de nullité de la procédure ;
Qu’en outre, un trajet d’une heure trente entre [Localité 2] et [Localité 1] n’est pas déraisonnable au regard de la distance entre ces deux villes, des aléas de la circulation sur cet axe routier très fréquenté et du temps nécessaire à l’organisation d’une escorte ;
Qu’en tout état de cause, il convient de relever qu’il n’en est résulté aucune atteinte aux droits de l’intéressé dans la mesure où celui-ci a été informé de ses droits en rétention dès la notification de l’arrêté et qu’il a été en mesure de les exercer à son arrivée au Centre une heure trente plus tard ; qu’il a par la suite disposer d’un délai de quatre jours pour organiser sa défense ;
Qu’en l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé, ce moyen doit être rejeté ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur X se disant [K] [U], de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 36 mois ; qu’il en a reçu notification le 30 janvier 2025 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur X se disant [K] [U] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée la DGEF, à destination des autorités marocaines, dès le 31 janvier 2025 ; que lors de l’audience, le caractère utile de cette démarche n’est pas contesté ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [K] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu’il n’a pas exécuté les précédentes décisions d’éloignement dont il a fait l’objet (obligations de quitter le territoire en date du 29 janvier 2021, notifiée le même jour, et en date du 13 février 2022, notifiée le même jour) ;
Qu’il est connu sous plusieurs identités ; que lors de son interpellation, il a initialement déclaré se nommer « [F] [O], né le 15/05/1999 à [Localité 3] en ALGERIE » ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu’il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe lors de ses auditions en garde-à-vue ; Que si lors de l’audience, il évoque un hébergement familial en Belgique, il n’en justifie pas ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; que si lors de l’audience, il affirme être désormais prêt à quitter le territoire et dit vouloir se rendre en Belgique où il aurait un droit au séjour et de la famille, il n’en justifie pas ; qu’il est permis de douter de la réalité de sa volonté ;
Qu’il a pourtant déclaré ne pas avoir contesté la décision d’éloignement dont il fait l’objet alors même qu’il n’a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu’il ne peut donc qu’être constaté que cette décision est devenue définitive ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que X se disant [K] [U] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur X se disant [K] [U] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
3 février 2025
inclus
jusqu’au
28 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à 14h27.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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