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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01079 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFQM
AFFAIRE : [P] [I] / [2]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [U] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La [2] a établi une contrainte en date du 5 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [I] pour un montant de 508,65 euros correspondant aux indus suivants :
— Un indu de prestation familiales (allocations familiales ressources) de 139,83 euros versé à tort du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 suite au changement de droit d’un ou plusieurs enfants de madame [T] [E] [L] ;
— Un indu d’allocation de soutien familial de 168,22 euros versé à tort du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 suite au changement de droits d’un ou plusieurs enfants de madame [F] [L] ;
— Un indu d’allocation de soutien familial de 200,60 euros versé à tort du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 suite au changement de droits d’un ou plusieurs enfants de madame [T] [G] [X] [L].
Monsieur [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 1er juillet 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [I], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La [2], régulièrement représentée, indique à l’audience, l’attribution d’une remise de dette à monsieur [I].
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [I] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que suite à la demande de monsieur [I], la commission de recours amiable a accordé à l’assuré la remise totale de sa dette, selon trois courriers notifiés le 13 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours de monsieur [I] sans objet.
II. Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que le recours est devenu sans objet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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