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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUL4
MINUTE N° : 26/300
Société OPH VAL D’OISE HABITAT
c/
[D] [B] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [D] [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET [D] Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du , le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR
PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 mai 2010, la société VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [B] [H] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel actuel de 549,64 euros ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 mars 2025 pour un montant de 1 350,74 euros ;
Attendu que l’assignation a été délivrée le 13 juin 2025, que la notification à la préfecture est intervenue le 17 juin 2025 et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 mars 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle le bailleur était représenté par son conseil et le défendeur comparant ;
Attendu que le bailleur a indiqué que la dette locative s’élevait à 2 801,65 euros au 10 décembre 2025, termes de novembre inclus, qu’il constatait une reprise partielle des paiements mais l’absence d’apurement de la dette, et sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire sans délais ;
Attendu que le défendeur a reconnu la dette, exposé percevoir environ 1 000 euros de revenus mensuels, être en situation de mi-temps, vivre en concubinage et avoir trois enfants à charge, et a proposé de verser 100 euros par mois en sus du loyer courant, sollicitant des délais de grâce ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise à défaut de paiement intégral des sommes dues dans le délai de deux mois suivant le commandement ;
Attendu qu’en l’espèce, les causes du commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer ;
Sur la dette locative
Attendu que la dette locative, non sérieusement contestée, s’élève à la somme de 2 801,65 euros, arrêtée au 10 décembre 2025, termes de novembre inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail entraîne l’occupation sans droit ni titre des lieux ;
Qu’il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’en application des articles 1343-5 du code civil et 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur justifie d’efforts de paiement, a repris le règlement du loyer courant et propose un plan compatible avec ses ressources ;
Qu’il y a lieu, dans un souci de proportionnalité, d’accorder un délai de 36 mois pour apurer la dette, par versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant, et de suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
Sur les conséquences du non-respect du plan
Attendu qu’il convient de rappeler que le non-paiement d’une seule échéance entraînera de plein droit la reprise des effets de la clause résolutoire, sans qu’il soit besoin pour le bailleur de saisir à nouveau la juridiction ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [H] [Z] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 2 801,65 euros au titre de l’arriéré locatif ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
ACCORDE à Monsieur [D] [B] [H] [Z] un délai de 36 mois pour apurer la dette, par versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant ;
SUSPEND pendant l’exécution de ce plan les effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice, et que l’expulsion pourra être poursuivie sur le fondement du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [H] [Z] à payer à la société VAL D’OISE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière Le Président
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