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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 20/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/07993 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLSM
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 13/02/2025
signification envoyée le 13/02/25
à : FGVAT (grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/02/25 à : [K] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], détenu : Lib 14/05/25, Centre Pénitentiaire de [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [Y] en date du 29 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [Y] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse commis le 17 juin 2020 au préjudice de [J] [D],
— condamné pénalement [K] [Y] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [J] [D],
— déclaré [K] [Y] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [D],
— condamné [K] [Y] à payer à [J] [D] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [Y] et du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGVAT) et contradictoire à l’égard de [J] [D] et de la CPAM du Rhône, en date du 11 avril 2024, la 4ème chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [K] [Y] à payer à la caisse la somme de 10.416 euros au titre des ses débours , outre l’indemnité forfaitaire,
— donné acte à [J] [D] de son désistement,
— condamné [K] [Y] a rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— reçu la constitution de partie civile du FGVAT et, avant dire droit sur ses demandes, a ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de verser aux débats, après l’avoir communiquée à [K] [Y], l’offre d’indemnisation faite à [J] [D],
Le jugement a été signifié le 15 mai 2024 à étude à [K] [Y], suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé” et le 29 avril 2024 à personne morale au FGVAT.
Le FGVAT, non comparant et non représenté à l’audience du 12 décembre 2024, a sollicité par courrier en date du 23 novembre 2022 la condamnation de [K] [Y] a lui payer la somme de 25.800 euros versée à [J] [D]. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[K] [Y], convoqué par chef d’établissement pénitentiaire le 23 octobre 2024 à l’audience du 12 décembre 2024, ne s’est pas fait représenté, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FGVAT produit à l’appuie de sa demande l’ordonnance d’homologation du constat d’accord signé par les parties le 12 septembre 2022 et ledit constat d’accord. En dépit de la demande du tribunal dans le cadre du jugement du 11 avril 2024, il ne communique pas l’offre d’indemnisation acceptée par la victime détaillant les chefs de préjudice indemnisés et leurs évaluations.
Toutefois, il apparait incontestable que [J] [D] a subi un préjudice du fait de l’infraction dont [K] [Y] a été coupable et entièrement responsable sur le plan civil et que le FGVAT l’a indemnisé en lieu et place du responsable.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 17 au 20 juin 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 21 juin 2020 au 21 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 22 septembre 2020 au 22 décembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : jusqu’à consolidation du 23 décembre 2020 au 17 juin 2021
— Consolidation médico-légale : le 17 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
[J] [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 93 j x 28 € x 50 % = 1.302,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 92 j x 28 € x 25 % = 644,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 176 j x 28 € x 10 % = 492,80 eurosTotal : 2.550,80 euros.
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. La victime a subi un plaie perforante par arme blanche ayant entrainée un décollement pleural de faible abondance. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale exploratrice avec pose d’un drain thoracique. Sur le plan des souffrances psychique, il a été diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique.
Le préjudice de [J] [D] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 / 7 et un préjudice esthétique permaent à 1,5 / 7.
L’expert décrit une lésion cicatricielle punctiforme à l’arcade sourcilière gauche, centimétrique.
Le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 500 euros et le préjudice exthétique définitif à 2.500 euros.
L’expert retient qu'[J] [D] conserve un taux d’incapacité de 7 %, qu’il justifie par une atteinte modérée des fonctions thymiques (sommeil, humeur,..). Aux regard des symptômes persitants décrits, le taux de 7 % retenu par l’expert apparait manifestement disproportionné. Il sera rentenu un taux de 3% qui semble plus en rapport avec les sequelles décrites.
[J] [D] était âgée de 30 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (3 x 1.960 =) 5.880 euros.
Sans autre élément sur le préjudice subi par [J] [D], il sera ainsi évalué à la somme totale de 16.430,80 euros.
[K] [Y]sera donc condamné à payer au FGVAT, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 16.430,80 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [Y] et du FGVAT :
Condamne [K] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de [J] [D], la somme de 16.430,80 euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus de la demande ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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