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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/08069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme GALIAN-SMABTP, GALIAN-SMABTP c/ société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08069
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TID
Minute : 1091/25
Société GALIAN-SMABTP
Représentant : Me Viviane RODRIGUES,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
C/
Monsieur [T] [P] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me RODRIGUES
Copie délivrée à :
M. [P] [M]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme GALIAN-SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 24 juillet 2025 la société GALIAN-SMABTP a fait assigner [T] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a été amenée à régler au titre de la garantie des risques locatifs à son assurée, la SCI DYLEYODO, dans les droits de laquelle elle est par conséquent subrogée, la somme de 6.481,69 euros, soit le montant des loyers (6.356,35 euros) majorés des frais d’huissier (125,34 euros) dont [T] [P] [M] lui était redevable en vertu d’un bail en date du 21 juin 2017 portant sur une maison situé [Adresse 3] à [Localité 8] qu’il a « finalement décidé de quitter » le 22 mars 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner [T] [P] [M] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société GALIAN-SMABTP a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant que si l’état des lieux de sortie et le décompte font bien état de dégradations, il n’est rien sollicité à ce titre.
Quant à [T] [P] [M], cité dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 aliéna 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit faire droit à la demande que s’il l’estime fondée, et ce même en cas de non-comparution du défendeur.
C’est de façon incompréhensible que la société GALIAN-SMABTP sollicite la somme de 6.356,35 euros au titre des loyers payés à son assurée sans se considérer en rien tenue de justifier du calcul de cette somme, alors :
— qu’il est versé aux débats un décompte locatif arrêté au 29 avril 2025 faisant état d’un solde de 7.781,24 euros incluant la somme de 2.134,55 euros au titre d’un « devis AZ RENOVATION » ;
— qu’il a été expressément indiqué à la barre qu’il n’est rien sollicité à ce titre ;
— qu’il était du reste mentionné dans l’assignation que la somme sollicitée de 6.481,69 euros se rapporte uniquement à des « loyers et charges et frais d’huissier ».
Il lui sera dans ces conditions alloué la somme totale de 5.772,03 euros à titre principal, soit :
— celle de 5.646,69 euros au titre du solde locatif (7.781,24 euros – 2.134,55 euros) ;
— celle de 125,34 euros au titre des seuls « frais d’huissier », dont il est justifié.
Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge de les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [T] [P] [M] à payer à la société GALIAN-SMABTP la somme de 5.772,03 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société GALIAN-SMABTP du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [T] [P] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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