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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUWS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
E.P.I.C. [I] HABITAT
C/
[B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [I] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 16 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
[I]
Madame [G] [B]
Exécutoire délivré le 17/04/2026
[I]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 novembre 2020 prenant effet le 3 décembre 2020, l’OPH d'[Localité 2] Métropole devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [I] HABITAT) a donné à bail à Madame [G] [B] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], appart. [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 358,61 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 février 2025, [I] HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 620,44 euros dans le délai de deux mois ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai de six semaines.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, [I] HABITAT a fait assigner Madame [G] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1255,63 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
[I] HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et actualise le montant de la dette à la somme de 986,99 euros, quittancement du mois de janvier 2026 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Madame [G] [B], convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude le 13 janvier 2026, comparait en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à hauteur de 30 euros en sus du loyer mensuel. Elle attend la décision de la MDPH80 concernant sa demande d’allocation adulte handicapé. Elle indique occuper seule le logement. Son fils majeur occupe le logement avec elle par intermittence.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 21 janvier 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 novembre 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, la locataire ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2025, pour la somme en principal de 620,44 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[I] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [G] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 986,99 euros à la date du 24 février 2026.
Madame [G] [B], comparante, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à [I] HABITAT cette somme de 986,99 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [G] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 32 mensualités de 30 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si la locataire se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, la locataire est avertie que tout défaut de paiement – s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette – entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la société bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision ;
— sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de [I] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de [I] HABITAT ;
CONSTATE le désistement d'[I] HABITAT de sa demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2020 entre l’OPH d'[Localité 2] Métropole devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Madame [G] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à [I] HABITAT à titre provisionnel la somme de 986,99 euros (décompte arrêté au 24 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Madame [G] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 30 euros chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu’à défaut pour Madame [G] [B] et tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, [I] HABITAT pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées.
* que Madame [G] [B] soit condamnée à verser à [I] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONSTATE le désistement d'[I] HABITAT de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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