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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSG
Minute : 25/00043
Monsieur [F] [R]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
SA CDISCOUNT
Représentant : Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SA CDISCOUNT,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a fait l’acquisition auprès de la SA Cdiscount d’une machine à café de marque Delonghi au prix de 1427,01 euros (commande n°21120613265FWUK) incluant les frais de transport.
Monsieur [F] [R] a réglé le prix de la commande et une facture a été établie par la SA Cdiscount le 07 décembre 2021.
Le 08 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a réceptionné le colis auprès d’un point relais.
Le même jour, il a signalé à la SA Cdiscount que la machine à café qu’il a commandée n’était pas dans le colis et qu’elle avait été remplacée par deux jerricanes d’eau.
La réclamation de Monsieur [F] [R] prise en compte par la SA Cdiscount a été transmise au service compétent pour vérification auprès du transporteur.
Le 09 décembre 2021, la SA Cdiscount a refusé de procéder au remboursement au motif qu’elle avait constaté que lors d’une précédente commande concernant un aspirateur de marque Dyson, Monsieur [F] avait sollicité et obtenu le remboursement du prix selon un mode opératoire analogue.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [F] [R] a fait assigner la SA Cdiscount sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1353 du code civil, et de l’article l.216-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
le déclarer bien fondé en ses demandes, prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SA Cdiscount le 06 décembre 2021,condamner la SA Cdiscount au paiement de la somme de 1423,02 euros en répétition du prix de vente et des frais, condamner la SA Cdiscount au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [F] [R] représenté maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
A l’appui de sa demande en résolution du contrat de vente et en remboursement du prix, il soutient au visa des articles 1603 du code civil et L.216-1 du code de la consommation que la SA Cdiscount, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir livré la machine à café qu’il a commandée et rappelle qu’en matière de vente à distance, la preuve de l’obligation de livraison qui est une obligation de résultat, qui ne se limite pas à la démonstration de ce qu’un colis a bien été remis à son destinataire mais nécessite la preuve de la remise effective de la chose.
La SA Cdiscount, représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement, demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L.216-1 et L.216-2 du code de la consommation et des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
débouter Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose que Monsieur [F] [R] a réceptionné le colis sans émettre de réserve auprès du point relais et sans procéder à un contrôle de son contenu malgré les précédents faits qu’il a eu à connaître (commande de l’aspirateur Dyson non livré) qui aurait dû l’inviter à être vigilant. Il soutient que Monsieur [F] [R] ayant pris possession du bien, elle a satisfait à son obligation de délivrance. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas que le colis contenait autre chose que la machine à café. Elle estime donc avoir parfaitement exécuté le contrat et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, qu’en conséquence, il ne peut donc être fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat et de remboursement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution pour inexécution contractuelle :
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur le fondement de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise ainsi que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] soutient que la SA Cdiscount a manqué à son obligation de délivrance, le produit livré n’étant pas celui qu’il a commandé.
Sur les manquements de la SA Cdiscount :
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue. Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent le vendeur à délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. La conformité consistant en une identité entre la chose promise au contrat et la chose délivrée est une obligation de résultat. Dès lors, le constat d’un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, quel que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Le bien délivré doit avoir l’origine, la marque, le type, les caractéristiques, la quantité et la qualité prévues par le contrat.
La réception de la marchandise libère le vendeur de son obligation de délivrance, de sorte que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents.
Lorsque l’acheteur constate la non-conformité, il doit soit refuser la livraison, soit émettre des réserves lors de la réception de la chose ou dans un bref délai. En cas de contestation, c’est au vendeur de prouver qu’il a mis le bien vendu à la disposition de l’acheteur.
S’agissant d’un contrat conclu à distance, l’article L.221-15 du code de la consommation précise que « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [F] [R] a commandé sur le site internet de la SA Cdiscount une machine à café de marque Delonghi au prix de 1423,02 euros (incluant les frais de transport), que la SA Cdiscount a pris à sa charge le transport, puisqu’elle a tenu compte de son coût dans le prix de vente et que c’est elle qui a choisi le transporteur.
Il ressort encore des pièces produites que Monsieur [F] [R] déclare avoir reçu le 08 décembre 2021 un colis ne contenant pas le bien commandé, qu’il a formé le jour même une contestation auprès de la SA Cdiscount.
Il ne peut être opposé à Monsieur [F] [R] de ne pas avoir ouvert le colis devant un employé du point relais dès lors que cette ouverture n’a pas été exigée par le transporteur ou le vendeur et alors qu’il a effectué une réclamation auprès de la SA Cdiscount le jour même, soit à bref délai.
En tout état de cause, selon un principe général du droit, la bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l’invoque.
Monsieur [F] [R] ne peut donc, sans preuve, être soupçonné d’avoir lui-même échangé le contenu du colis, l’existence d’une précédente réclamation concernant un aspirateur de marque Dyson étant insuffisante à elle seule à établir la mauvaise foi du demandeur.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrat conclu à distance, la SA Cdiscount est responsable de plein droit en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution de ses obligations, même si elles sont exécutées par un autre prestataire de service.
Dès lors, au vu de ces développements et en l’absence de démonstration d’une cause exonératoire (force majeure ou faute de l’acquéreur), la SA Cdiscount doit être déclarée responsable de la non livraison de la machine à café Delonghi vendue à Monsieur [F] [R], dont elle a confié le transport à un prestataire de services.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du 06 décembre 2021 (commande n°21120613265FWUK) et de condamner la SA Cdiscount à rembourser à Monsieur [F] [R] la somme de 1423,02 euros correspondant au prix de vente, frais compris.
Sur les autres demandes :
La SA Cdiscount succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 06 décembre 2021 entre la SA Cdiscount et Monsieur [F] [R],
CONDAMNE la SA Cdiscount à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 1423,02 euros en remboursement du prix de vente de la machine à café Delonghi (commande n°21120613265FWUK) non livrée à Monsieur [F] [R],
CONDAMNE la SA Cdiscount aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA Cdiscount à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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