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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 1 ], son syndic en exercice la société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction ( SERGIC ) ayant son siège social [ Adresse 3, CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ) |
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4SD
Code NAC : 82C
Madame [Y] [X]
C/
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D615, et Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) ayant son siège social [Adresse 3] domicilié en son siège [Adresse 4],
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 22 Décembre 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages ouvrage à comparaître à l’audience des référés du 10 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ayant désigné Monseur [M] [S] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Madame [Y] [X] a réitéré les termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a été entendu en ses observations et a formulé les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) es qualité d’assureur dommages ouvrage n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ;
Vu la note aux parties de [M] [S], expert, en date du 19 juin 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [X] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/00712) ayant désigné M. [M] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [Y] [X] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils sera informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [Y] [X] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [X] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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