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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWRX
Code NAC : 59E
S.A.R.L., [T], [Localité 1] ESTATE exerçant sous l’enseigne Blooming Immobilier
C/
S.C.I. SCI du, [Adresse 1] Kléber
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L., [T], [Localité 1] ESTATE exerçant sous l’enseigne Blooming Immobilier, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149, et Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 572
DÉFENDEUR
S.C.I. SCI du, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2025, la société, [T] REAL ESTATE, S.A.R.L., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé la S.C.I. DU 19 KLEBER aux fins de voir :
*ordonner à la S.C.I. DU 19 KLEBER de retirer toute mesure interdisant l’accès de la société, [T], [Localité 1] ESTATE au local remis à bail situé à, [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 6] (sic),
*ordonner que le retrait de tout obstacle physique interdisant l’accès par la société, [T], [Localité 1] ESTATE au local sis à, [Localité 4], [Adresse 6], soit effectué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à régularisation,
*condamner la S.C.I. DU 19 KLEBER à verser à la société, [T], [Localité 1] ESTATE une somme de 5.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société, [T], [Localité 1] ESTATE, S.A.R.L., expose avoir conclu en date du 1er janvier 2022 un bail civil avec la S.C.I. DU, [Adresse 1] KLEBER à propos d’un local sis à, [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 6], à usage de bureau. La prise d’effet était fixée au 1er janvier 2022 et s’achevait le 31 décembre 2024. Mais dès le mois de novembre 2023, la S.C.I. bailleresse a demandé à sa société locataire de quitter les lieux sans préavis. Et peu après, l’accès au local a été bloqué par une porte métallique d’un côté et une cloison en dur de l’autre côté. La société locataire a fait constater cette voie de fait par commissaire de justice car la société bailleresse lui a interdit l’accès aux locaux par obstruction physique et en lui supprimant tous ses outils de travail. Et depuis cette date, la société locataire n’a plus accès à ses locaux, en dépit de l’envoi d’une mise en demeure adressée à sa société bailleresse. Or, le bureau objet de cette voie de fait reste le siège de cette société. Le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par la société locataire, a condamné par jugement du 11 février 2025 la société bailleresse à permettre l’accès des locaux à sa locataire et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, mais bien que l’ordonnance ait été signifiée le 28 mars 2025, la société bailleresse n’a pas obtempéré. Et la période d’astreinte était limitée à 45 jours…
Au jour de l’audience, la S.C.I. DU 19 KLEBER est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes et sollicite, de manière reconventionnelle :
*le débouté de l’ensemble des prétentions de la société, [T], [Localité 1] ESTATE,
*la condamnation de cette société à restituer les documents à elle confiés pour la gestion de biens immobiliers que la société, [T], [Localité 1] ESTATE avait mission de gérer et qui sont sis, [Adresse 8],
*la condamnation de la société, [T], [Localité 1] ESTATE à retirer tout obstacle physique interdisant à la société propriétaire d’accéder à son bien, et ce sous un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
*la condamnation de la société, [T], [Localité 1] ESTATE à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la S.C.I. DU 9 KLEBER expose que le bail présenté par la société, [T], [Localité 1] ESTATE serait un faux, une plainte ayant même été déposée à ce sujet. De plus, la société, [T], [Localité 1] ESTATE a déjà récupéré ses affaires, ce qui est confirmé par un constat établi par commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
La S.C.I. ajoute qu’il n’y a aucune urgence, de sorte que le juge des référés ne serait pas compétent.
Elle affirme avoir mis ce local à disposition de la société, [T], [Localité 1] ESTATE à titre gratuit, ajoutant que cette société ne peut démontrer aucun versement de loyer. En l’absence de contrat valable et de règlement de loyers, aucune obligation de délivrance ne pèserait donc sur elle, et on ne peut l’obliger à laisser la société, [T], [Localité 1] ESTATE réintégrer les lieux.
Elle refuse le principe de toute astreinte, au motif que le refus de réintégrer la société, [T], [Localité 1] ESTATE n’aurait pas eu pour origine quelque mauvaise volonté, mais la mauvaise santé de Monsieur, [I]. Dès que Monsieur, [I] a été remis, il a fixé un rendez-vous à la société, [T], [Localité 1] ESTATE en présence d’un commissaire de justice pour lui permettre de récupérer ce qui lui appartenait dans les locaux.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 20 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société, [T], [Localité 1] ESTATE bénéficiait d’un contrat lui permettant d’occuper les locaux sis à, [Localité 5], [Adresse 6].
Aujourd’hui, la S.C.I. DU 19 KLEBER affirme que le bail écrit produit par la société se prétendant locataire serait un faux, mais il n’appartient pas au juge des référés de déterminer, de surcroît sans expertise préalable, si ce contrat est ou non un faux.
En revanche, il est incontestable que la société, [T], [Localité 1] ESTATE avait pu s’installer dans les locaux sis à, [Localité 5], [Adresse 6], et ce avec l’accord de la société propriétaire, de sorte qu’elle bénéficiait à tout le moins d’un bail verbal.
Dès lors, la S.C.I. DU 19 KLEBER ne pouvait la priver soudainement de l’accès aux locaux qui lui avaient été précédemment loués, même si c’était sans fixation d’un loyer en contrepartie. Et elle ne pouvait pas davantage vider les locaux ni en interdire l’accès à la société occupante sans lui avoir préalablement délivré congé ni avoir obtenu l’accord de la société locataire non plus qu’avoir eu une autorisation résultant d’une décision de justice.
Il en résulte que, même si la société, [T], [Localité 1] ESTATE ne versait pas de loyer comme l’affirme la S.C.I. propriétaire, la société, [T], [Localité 1] ESTATE a subi et subit encore un trouble manifestement illicite, trouble auquel le juge des référés ne peut que chercher une issue, en ordonnant à la S.C.I. DU 19 KLEBER de permettre à la société, [T], [Localité 1] ESTATE d’avoir de nouveau accès au local qui lui avait été donné à bail à, [Localité 4] -, [Adresse 6], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance et qui se poursuivra jusqu’à ce que la société, [T], [Localité 1] ESTATE ait de nouveau accès à ses locaux.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE A TITRE RECONVENTIONNEL
La S.C.I. DU, [Adresse 1] KLEBER sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société, [T], [Localité 1] ESTATE à restituer les documents à elle confiés pour la gestion de biens immobiliers que la société, [T], [Localité 1] ESTATE avait mission de gérer et qui sont sis, [Adresse 9] /, [Adresse 10].
Toutefois, en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, mais sous réserve que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, en l’espèce, il n’existe aucun lien entre la demande de la société locataire de réintégration dans les locaux précédemment donnés à bail et la demande de restitution de dossiers qui auraient été précédemment confiés à la société, [T], [Localité 1] ESTATE.
Aussi la S.C.I. DU 19 KLEBER ne pourra-t-elle que se voir débouter du chef de cette demande reconventionnelle.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à la société, [T], [Localité 1] ESTATE, S.A.R.L., une somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement parfaitement illégal et persistant de la S.C.I. DU, [Adresse 1] KLEBER l’a contrainte à engager.
Corrélativement, la S.C.I. DU 19 KLEBER se verra déboutée du chef de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Condamnons la S.C.I. DU 19 KLEBER à permettre à la société, [T], [Localité 1] ESTATE d’avoir de nouveau accès au local qui lui avait été donné à bail à, [Localité 5], [Adresse 6], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à ce que la société, [T], [Localité 1] ESTATE ait de nouveau accès à ses locaux,
Déboutons la S.C.I. DU 19 KLEBER de l’intégralité de ses chefs de demande présentés à titre reconventionnel et sans lien avec la prétention initiale,
Condamnons la S.C.I. DU, [Adresse 3] à verser à la société, [T], [Localité 1] ESTATE, S.A.R.L., une somme de 3.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la S.C.I. DU 19 KLEBER du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I. DU 19 KLEBER aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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