Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
Société à responsabilité limitée Adriemma (SARL)
Identifiant SIREN 379 269 244
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Nathalie Detrait de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de la Roche-sur-Yon (plaidant)
*
[C] [F]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Nathalie Detrait de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de la Roche-sur-Yon (plaidant)
*
[G] [N] épouse [F]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Nathalie Detrait de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (SELAS), avocate au barreau de la Roche-sur-Yon (plaidant)
*
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[S] [K]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Portugal)
Demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christine Cazenave, avocate au barreau de Pau
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis de vente reçu le 6 juin 2024 par Maître [W] [J], notaire à [Localité 8], [S] [K] s’est engagé à vendre à [C] [F] et [G] [N], son épouse, une villa située [Adresse 1], moyennant le prix principal de 1 280 000 euros.
L’acte comprenait une condition suspensive libellée comme suit :
« Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la réalisation, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente des travaux ci-après.
Pose du garde corps de l’escalier, de la terrasse et de la chambre du hautPose des interrupteursInstallation d’une jardinière en zinc et plantation de bambous sur la terrasse du hautDécoupe des panneaux de claustra en limite de propriété côté portail (au-dessus du mur de clôture)Habillage des murs intérieurs (doublage placo) du garage et revêtement de sol (résine)Création bordures en granit pour délimiter le parking extérieurPose du plafond en lames d’aluminium démontable sur la terrasse Nord à l’arrière salon
L’ensemble des travaux seront réalisés par le VENDEUR préalablement à l’acte authentique de vente.
Le VENDEUR devra en justifier auprès de l’ACQUEREUR par la fourniture des factures correspondantes ».
Par acte reçu le 30 juillet 2024 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 8], [S] [K] a vendu à la SARL Adriemma, substituée aux époux [F], l’immeuble susvisé moyennant le prix de 1 280 000 euros payable selon les modalités suivantes :
paiement comptant de la somme de 500 000 € payé le jour de la vente,
paiement à terme de la somme de 780 000 €, dont 710 000 € au plus tard le 30 août 2024 et 70 000 € au plus tard le 30 septembre 2024.
L’acte de vente précisait « qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme, nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. »
Les dispositions particulières du contrat rappelaient en outre la condition suspensive comme suit :
« 3- Travaux à réaliser par le VENDEUR préalablement à la signature de l’acte authentique de vente :
Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de la réalisation, préalablement à la signature de l’acte authentique de vente des travaux ci-après.
Pose du garde corps de l’escalier, de la terrasse et de la chambre du hautPose des interrupteursDécoupe des panneaux de claustra en limite de propriété côté portail (au-dessus du mur de clôture)Habillage des murs intérieurs (doublage placo) du garage et revêtement de sol (résine)Création bordures en granit pour délimiter le parking extérieurPose du plafond en lames d’aluminium démontable sur la terrasse Nord à l’arrière salon
Le VENDEUR déclarait avoir réalisé les travaux ci-dessus énumérés. »
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SARL Adriemma et les époux [F] ont assigné [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
juger abusives et inutiles les procédures de saisie-attribution diligentées à l’encontre des époux [F] et de la SARL Adriemma,
ordonner la mainlevée des saisies-attribution en date du 30 décembre 2024,
condamner [S] [K] à payer aux époux [F] et à la SARL Adriemma la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
rejeter toutes demandes contraires,
en toute hypothèse, condamner [S] [K] à payer aux époux [F] et à la SARL Adriemma la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience d’orientation du 5 juin 2025, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax a, par mention au dossier, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du même tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, les époux [F] et la SARL Adriemma, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions.
[S] [K], représenté par son avocat, demande quant à lui au juge de l’exécution de :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1369 du code civil
Constater que les termes, conditions et modalités du prix de vente de l’immeuble sont particulièrement clairs, précis, concordants et ne souffrent d’aucune interprétation,
Constater qu’en vertu de l’acte définitif de vente, la SARL Adriemma, d’une part, et les époux [F], d’autre part, sont incontestablement redevables du solde du prix de vente de l’immeuble, à savoir la somme de 70 000 €,
Constater que cette somme n’a pas été réglée à l’échéance convenue,
Constater qu’il n’y a pas d’autre condition émise et conditionnant le paiement du solde du prix de vente,
Sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution mobilières
juger que les saisies-attribution reposent sur un acte probant qui a force obligatoire et exécutoire, et qui est donc un titre exécutoire,
dire que la créance est bien liquide et exigible,
valider les saisies-attribution pratiquées sur les comptes de la SARL Adriemma, d’une part, et sur les comptes des époux [F], d’autre part,
débloquer et attribuer sans délai à [S] [K] la somme de 70 000 € en principal détenue en l’étude du notaire, au titre du solde du prix de vente,
Rejeter toute demande contraire,
Rejeter toute demande contraire consistant à les voir déclarer injustes et illégitimes, inutiles et abusives,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil
A titre reconventionnel
condamner la SARL Adriemma, et les époux [F], in solidum au paiement d’une somme de de 20 000 € à titre de dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice matériel de [S] [K] du fait du retard de paiement à l’échéance et au-delà de celle-ci et en raison du blocage du solde du prix par cette procédure initiée,
Rejeter ainsi toute demande de dommages et intérêts injustement et illégitimement formée parla SARL Adriemma et les époux [F],
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
Constater la volonté délibérée de la SARL Adriemma et des époux [F] de ne pas payer le solde du prix de vente à son échéance,
Constater que la SARL Adriemma et les époux [F] ont fait preuve d’une résistance particulièrement illégitime, voire abusive et dilatoire,
Condamner alors la SARL Adriemma et les époux [F], in solidum au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur ce point,
Sur le fondement des dispositions des articles 700, 696 et 699 du code de procédure civile
Condamner la SARL Adriemma et les époux [F] au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Adriemma et les époux [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de saisies, et de tous frais subséquents inhérents à cette procédure particulièrement malvenue à l’égard de [S] [K],
Sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et des dispositions du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit,
Rejeter toute demande contraire.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors que les parties débattent de la légitimité des saisies-attribution diligentées à l’encontre des époux [F] et de la SARL Adriemma par [S] [K], elles n’ont pas estimé utile de produire les actes de saisie pourtant indispensables à l’examen de leurs demandes.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire les actes de saisie-attribution engagées pour le recouvrement des créances alléguées contre les époux [F] et la SARL Adriemma, ainsi que leur dénonciation aux débiteurs.
Par ailleurs, l’acte authentique de vente prévoit notamment « qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme, nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. »
L’acte authentique semble donc conditionner l’exigibilité des sommes impayées à la délivrance par le créancier d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois. Le commandement de payer est un acte signifié au débiteur par un commissaire de justice. [S] [K] ne produit pas un tel acte.
Il convient en conséquence d’inviter [S] [K] à produire le commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois de nature à rendre exigibles les créances invoquées contre les époux [F] et la SARL Adriemma, et d’inviter éventuellement les parties à présenter leurs observations en l’absence d’un tel commandement de payer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS à l’audience du juge de l’exécution du mardi 9 décembre 2025 à 9 heures,
INVITE les parties à produire pour cette date :
les actes de saisies-attribution que [S] [K] a fait signifier pour recouvrer les créances poursuivies contre les époux [F], d’une part, et la SARL Adriemma, d’autre part,
les actes de dénonciation à chacun des débiteurs,
le commandement de payer demeuré infructueux pendant plus d’un mois, permettant de rendre exigible la créance invoquée par [S] [K],
INVITE les parties à présenter leurs observations en l’absence de production à l’audience d’un de ces actes,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Contrat en ligne ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Service bancaire ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Virement ·
- Partie ·
- Avis ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Agriculture ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Crédit ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Rapport d'expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Curiethérapie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.