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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00605 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOB
MINUTE N° 25/1239 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – service contentieux, sis [Adresse 2] – [Localité 3]
representée par Mme [I] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Mme [O] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France »), a fait signifier à l’association [4] une contrainte émise le 10 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 20 875 euros correspondant aux cotisations (19 883 euros) et majorations de retard (992 euros) au titre des mois de mai à juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2024, l’association a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
L’URSSAF d’Ile-de-France, valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par l’association [4] en soutenant que l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 14 588 euros de cotisations et 778 euros de majorations de retard, et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association les frais de signification de la contrainte.
L’association [4], valablement représentée par Mme [O] [K] munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui accorder la remise de la somme litigieuse. Elle soutient que la contrainte n’a pas été valablement signifiée à personne de sorte que le délai de quinze jours pour former opposition n’a jamais commencé à courir. Sur le fond, elle reconnaît le bien-fondé de la somme réclamée par l’URSSAF qu’elle explique par un retard de versement de prestations par la sécurité sociale qui a entraîné un retard dans le paiement des cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’URSSAF d’Ile-de-France soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par l’association [4] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’association le 14 novembre 2023 par voie d’huissier et que cette dernière a formé opposition à la contrainte le 27 avril 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 10 novembre 2023 à l’encontre de l’association [4] lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 14 novembre 2023 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude d’huissier).
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que l’huissier de justice s’est transporté le 14 novembre 2023 à la dernière adresse connue de l’association communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 1] à [Localité 5]. Après s’être assuré de la réalité de ce domicile par la présence du nom de l’association sur l’enseigne et par la confirmation de l’adresse par un voisin, et qu’il y avait impossibilité à cette adresse de remettre l’acte en raison de l’absence d’un représentant légal ou d’une personne habilitée pour le recevoir, l’huissier a déposé l’acte en son étude et a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres du local commercial conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est donc régulière. Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 15 novembre 2023, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à la cotisante pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par l’association [4] au plus tard le 29 novembre 2023 (mercredi) à 24 heures. Or l’association [4] a formé son recours par courrier recommandé le 27 avril 2024, conformément au tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant son recours, soit bien au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que l’association [4] est forclose en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF d’Ile-de-France doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’association [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par l’association [4] à la contrainte qui lui a été signifiée le 14 novembre 2023 ;
— Dit que la contrainte signifiée le 14 novembre 2023 reprend plein et entier effet ;
— Condamne l’association [4] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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