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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 févr. 2025, n° 21/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE CENTRE OSCAR LAMBRET, La société RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 21/00456 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VAUR
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Renan BUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
LE CENTRE OSCAR LAMBRET, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Renan BUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jane BIROT avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
M. [AV] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [S] [CE], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit Mme [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
M. [R] [CE], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit Mme [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
M. [V] [Z], interventant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Septembre 2024.
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 et prorogé au 07 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2004, dans le cadre de son suivi gynécologique, [O] [Z] bénéficiait de la réalisation d’un frottis dont les résultats laissaient suspecter une infection au papillomavirus (HPV) associée à un condylome (verrue génitale).
La biopsie réalisée en janvier 2005 objectivait une lésion de bas grade et une lésion condylomateuse était retrouvée lors d’un contrôle réalisé en novembre 2005.
A l’issue de sa seconde grossesse en juillet 2006, [O] [Z] poursuivait son suivi gynécologique au sein du centre hospitalier d'[Localité 16] qui ne retrouvait aucune anomalie.
En août 2011, elle a présenté des saignements qui ont été pris en charge au centre hospitalier d'[Localité 16]. Le frottis réalisé a mis en évidence des lésions de haut grade.
La biopsie réalisée le 19 octobre 2011 a mis en évidence un carcinome invasif (cancer).
[O] [Z] a été dirigée vers le centre Oscar Lambret où, après réunion pluridisciplinaire, il a été décidé de la réalisation d’une curiethérapie et d’une hystérectomie élargie.
Elle a été hospitalisée au centre Oscar Lambret du 27 novembre 2011 au 5 décembre 2011 pour la curiethérapie. Dans les suites, elle a présenté une rectite radique aiguë (complication liée au traitement par radiothérapie de cancers localisés au niveau du pelvis).
L’hystérectomie a été réalisée au centre hospitalier d'[Localité 16] le 28 février 2012. L’histologie retrouvait une stérilisation complète du col utérin qui ne présentait plus de lésion cancéreuse.
Devant la persistance de troubles liés à la rectite radique, [O] [Z] a bénéficié de plusieurs interventions digestives :
le 30 août 2012 : une colostomie transverse gauche réalisée au sein du centre Oscar Lambret,le 24 septembre 2012 : une reprise de stomie pour nécrose par le Dr [AV] [P] au sein de l’hôpital privé des Bonnettes à [Localité 16],le 27 février 2013 : une résection du rectum, anastomose coloanale, iléostomie, cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) par le Dr [AV] [P], le 18 juillet 2013 : une résection du colon par le Dr [AV] [P],le 2 septembre 2014 : traitement d’une fistule vésico-vaginale et d’une fistule recto-vaginale par le Dr [AV] [P].
Dans ces circonstances, [O] [Z] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation du Nord Pas de Calais, ci-après la CCI, d’une demande d’indemnisation.
La CCI a ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [A] [G], spécialisé en chirurgie gynécologique et cancérologie, au Pr [J] [C], oncologue et radiothérapeute, et au Pr [F] [YL], chirurgien digestif.
Ces experts ont rendu leur rapport le 22 octobre 2015 et ont conclu qu’il existait une forte présomption de surdosage de curiethérapie secondaire à une erreur du centre Oscar Lambret dans les doses administrées. Ils ont également retenu des manquements du Dr [P] à l’origine d’une perte de chance de 20% de traiter chirurgicalement les conséquences du surdosage de curiethérapie.
Par un avis en date du 26 novembre 2015, la CCI s’est estimée insuffisamment informée sur les causes exactes du dommage et a décidé d’ordonner une contre-expertise confiée au Dr [IL], chirurgien oncologue, et au Dr [VG], radiothérapeute.
Les experts ont rendu leur rapport le 27 juillet 2016. Ils concluaient également à un surdosage lors du traitement par curiethérapie comme étant à l’origine des séquelles de [SI] [Z].
Par un avis en date du 6 septembre 2016, la CCI retenait que la rectite radique présentée par [O] [Z] était imputable au centre Oscar Lambret en raison d’un défaut de réalisation et de surveillance de la curiethérapie. Elle a écarté les responsabilités des autres intervenants.
La CCI a invité l’assureur du centre Oscar Lambret, la société hospitalière d’assurances mutuelles, ci-après la SHAM, à indemniser les préjudices de [O] [Z], ce qu’il a refusé.
[O] [Z] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l’ONIAM, d’une demande de substitution.
L’ONIAM a indemnisé, en substitution de la SHAM, certains postes de préjudices à hauteur de 100.655 euros puis a émis, le 14 novembre 2019, un titre exécutoire n°3016 à son encontre du même montant.
[O] [Z] est décédée le [Date décès 8] 2019.
Puis, l’ONIAM a adressé un nouveau protocole d’indemnisation aux ayants droit de [O] [Z] portant sur les préjudices non encore indemnisés, pour un montant de 118.117,30 euros, qui a été retourné signé le 29 septembre 2022. Il a donc émis un titre exécutoire, n°212, le 3 février 2023 à l’encontre de la SHAM pour le même montant.
Suivant exploit délivré le 18 janvier 2021, la société hospitalière d’assurances mutuelles, ci-après la SHAM, a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l’ONIAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le titre exécutoire n°3016 émis le 14 novembre 2019 par l’ONIAM à son encontre pour le recouvrement de la somme totale de 100.655 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-00456.
L’ONIAM a saisi le juge de la mise en état d’un incident dont il s’est finalement désisté, ce qu’a constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 septembre 2021.
Suivant exploit délivré les 8, 15, 25 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, ci-après la CPAM, a fait assigner le Centre Oscar Lambret, la SHAM, Mme [S] [CE] et M. [R] [CE], en leurs qualités d’héritiers de [O] [Z], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation du centre Oscar Lambret et de son assureur à lui payer ses débours définitifs. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-02137.
M. [R] [CE] étant alors mineur, pour être né le [Date naissance 6] 2006, M. [B] [Z] et Mme [M] [Z] née [K] se sont constitués pour son compte en leur qualité de représentants légaux. Puis, devenu majeur le [Date naissance 6] 2024, par conclusions signifiées le 27 septembre 2024, M. [R] [CE] a repris l’instance en son nom.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 21-00456.
Par conclusions signifiées le 21 juin 2022, M. [V] [Z], père de [O] [Z], est intervenu volontairement à l’instance aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit délivré le 10 décembre 2021, la SHAM a appelé en garantie le Dr [AV] [P]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-07882.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 21-00456.
Suivant exploit délivré les 19 et 20 avril 2023, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, ci-après la société Relyens, a fait assigner l’ONIAM et le Dr [AV] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le titre exécutoire n°212 émis le 3 février 2023 par l’ONIAM à son encontre pour le recouvrement de la somme totale de 118.117,30 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-03791.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 21-00456.
La clôture des débats est intervenue le 30 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance et le centre Oscar Lambret demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 I du code de la santé publique,
annuler le titre exécutoire n°3016 émis le 14 novembre 2019 à l’encontre de la société Relyens, en sa qualité d’assureur du [Adresse 17], par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 100.655 euros,annuler le titre exécutoire n°212 émis le 03 février 2023 à l’encontre de la société Relyens, en sa qualité d’assureur du [Adresse 17] par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 118.117,30 euros,juger que le Dr [AV] [P] engage sa responsabilité du fait de sa prise non conforme aux données acquises de la science de [O] [Z], à hauteur de 40 %,juger que la responsabilité du Centre Oscar Lambret n’est engagée qu’à hauteur de 60%,
En conséquence, s’agissant des titres exécutoires émis par l’ONIAM :
décharger la société Relyens, s’agissant du titre exécutoire n°3016 et après application du partage de responsabilités, du paiement de la somme de 40.262 euros,décharger la société Relyens, s’agissant du titre exécutoire n°212 et après application du partage de responsabilités, du paiement de la somme de 47.246,92 euros,
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM :
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et, subsidiairement, l’en débouter,
S’agissant des demandes formulées par la CPAM de l’Artois :
A titre principal,
limiter la créance de la CPAM de l’Artois au titre des frais hospitaliers antérieurs au 29 septembre 2012 à une somme de 21.908,63 euros,rejeter le surplus de la créance de la CPAM de l’Artois,
A titre subsidiaire,
limiter la créance de la CPAM de l’Artois pour la créance postérieure au 29 septembre 2012 à une somme de 127.107,49 euros, soit après application de la part strictement imputable au Centre Oscar Lambret une somme de 76.264,94 euros,
S’agissant des demandes formulées par les consorts [Z]-[CE] :
constater qu’ils offrent d’indemniser au titre du préjudice moral de :o Madame [S] [CE] : 9.000 euros
o Monsieur [R] [CE] : 9.000 euros
o Monsieur [V] [Z] : 3.000 euros.
débouter les consorts [Z] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
condamner le Dr [AV] [P] à garantir la société Relyens et le [Adresse 17], selon le partage de responsabilités, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,condamner l’ONIAM à verser à la société Relyens la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,rejeter la demande formulée par la CPAM de l’Artois au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle bénéficie d’une indemnité forfaitaire à ce titre,écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu le décret 2012-1247 du 7 novembre 2012
Vu l’article R.1142-53 du code de la santé publique
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique
Vu l’article L.1142-15 du même code
A titre principal :
faire droit au recours subrogatoire initié par la CPAM de l’Artois à l’encontre du [Adresse 17] et de son assureur la SHAM devenue société Relyens,débouter la SHAM devenue société Relyens de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n°2019-3016 et 2023-212 émis les 14 novembre 2019 et 3 février 2023 ainsi qu’aux fins de décharge, constater que le directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,constater le bien-fondé de sa créance objet des titres n°2019-3016 et 2023-212, constater la régularité formelle des titres n°2019-3016 et 2023-212 émis par l’ONIAM,
Par conséquent,
dire et juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter les sommes de 100.655 € et 118.117,30 € en remboursement des indemnisations versées à [O] [Z] en substitution de l’assureur, objet des titres,statuer ce que de droit sur la demande de condamnation formulée par la CPAM de l’Artois à l’encontre du [Adresse 17] et de la SHAM devenue société Relyens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les titres n°2019-3016 et 2023-212 seraient annulés pour un motif de forme :
condamner la SHAM devenue société Relyens à lui régler les sommes de 100.655 € et 118.117,30 € en remboursement des indemnisations versées à [O] [Z] en substitution de l’assureur,
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où les titres n°2019-3016 et 2023-212 seraient annulés et où le tribunal estimerait que le Dr [AV] [P] engage sa responsabilité :
condamner in solidum le [Adresse 17], son assureur la SHAM devenue société Relyens et le Dr [AV] [P] à rembourser la totalité des indemnisations réglées à Mme [O] [Z] à hauteur des sommes de 100.655 € et de 118.117,30 €,
En toute hypothèse:
condamner à titre reconventionnel la SHAM devenue société Relyens à lui verser la somme de 15.098,25 € correspondant à 15% de la somme de 100.655,00 €, et la somme de 17.717,60 € correspondant à 15% de la somme de 118.117,30 € au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,condamner à titre reconventionnel la SHAM devenue société Relyens à lui régler les frais d’expertise pour la somme de 1.400 €,condamner à titre reconventionnel la SHAM devenue société Relyens aux intérêts au taux légal sur la somme de 110.655 € à compter de l’assignation du 18 janvier 2021 et sur la somme de 118.117,30 € à compter de l’assignation du 19 avril 2023 avec capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues,débouter les consorts [CE] et [Z] de leurs demandes à son encontre,condamner la SHAM devenue société Relyens à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [S] [CE], M. [R] [CE] et M. [V] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les rapports d’expertise,
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
juger le centre Oscar Lambret et le Dr [AV] [P] responsables des préjudices subis par [O] [Z],
Par voie de conséquence,
condamner in solidum le centre Oscar Lambret et son assureur la société Relyens et le Dr [AV] [P] et à défaut l’ONIAM, à payer à Mme [S] [CE] les sommes suivantes :* 90.000 € en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et préjudice d’accompagnement de fin de vie,
* 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner in solidum le centre Oscar Lambret et la société Relyens et le Dr [AV] [P] et à défaut l’ONIAM à payer à M.[R] [CE] les sommes suivantes :* 90.000 € en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice d’accompagnement de fin de vie,
* 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
*15.000 € en réparation de son préjudice corporel,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairée, ordonner une mesure d’expertise judiciaire psychiatrique à l’effet d’évaluer le préjudice de M. [R] [IE] et surseoir à statuer sur ce préjudice dans l’attente du rapport,
* 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner in solidum le centre Oscar Lambret et la société Relyens et le Dr [AV] [P] et à défaut l’ONIAM à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :* 20.000 € en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice d’accompagnement de fin de vie,
* 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* 3.350 € en réparation de son préjudice matériel,
* 6.500 € au titre des frais d’obsèques,
* 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner in solidum le centre Oscar Lambret et la société Relyens et le Dr [AV] [P] et à défaut l’ONIAM aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le Dr [AV] [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter le [Adresse 17] et son assureur, la Société Relyens (anciennement SHAM), de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,débouter la CPAM de l’Artois de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes à son encontre,condamner le [Adresse 17] et son assureur, la Société Relyens (anciennement SHAM), à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le [Adresse 17] et son assureur, la Société Relyens (anciennement SHAM), aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire :
évaluer la perte de chance pour [O] [Z] d’obtenir un meilleur résultat du traitement de la rectite radique à hauteur de 10 %,juger que le [Adresse 17] est responsable, du fait du surdosage de la curiethérapie, de 80 % du dommage de [O] [Z],par conséquent, limiter l’indemnisation mise à sa charge à hauteur de 2 % du dommage, limiter dans le temps les préjudices susceptibles d’être mis à sa charge à compter du 27 février 2013,débouter les consorts [Z] et la CPAM de l’Artois de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
réduire les préjudices des consorts [Z] et de la CPAM de l’ARTOIS à de plus justes proportions,débouter les consorts [Z]-[CE] de leurs demandes formulées au titre de la réparation du préjudice corporel et personnel de l’enfant [R] [CE], débouter les consorts [Z]-[CE] de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice matériel,débouter les consorts [Z]-[CE] de leurs demandes formulées au titre des frais d’obsèques,ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu le Code de la santé publique,
Vu les rapports d’expertise,
déclarer le centre Oscar Lambret responsable de l’entier préjudice subi par [O] [Z], déclarer le Dr [AV] [P] responsable des dommages subis par [O] [Z] à compter de son intervention le 24 septembre 2012,condamner le centre Oscar Lambret et son assureur RELYENS anciennement dénommée SHAM à lui payer la somme de 20.631,56 euros au titre des débours du 20 janvier au 23 septembre 2012 avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, condamner in solidum le centre Oscar Lambret, son assureur RELYENS anciennement dénommée SHAM et le Dr [AV] [P] à lui payer la somme de 129.023,41 euros au titre des débours du 24 septembre 2012 au décès de [O] [Z] avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,condamner in solidum le centre Oscar Lambret, son assureur RELYENS anciennement dénommée SHAM et le Dr [AV] [P] à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum le centre Oscar Lambret, son assureur RELYENS anciennement dénommée SHAM et le Dr [AV] [P] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux frais et dépens,déclarer le jugement opposable à la succession de [O] [Z].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’intervention volontaire de M. [V] [Z]
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, M. [V] [Z], père de [O] [Z], souhaite obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, M. [V] [Z] doit être déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la contestation des titres exécutoires émis par l’ONIAM
Aux termes de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, « en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L.1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L.1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Sur l’ordre d’examen des moyens soulevés par la société Relyens et le Centre Oscar Lambret
L’ONIAM fait valoir, en se fondant sur un avis du Conseil d’Etat du 5 avril 2019 et sur des décisions de tribunaux administratifs, qu’il appartient au tribunal d’examiner prioritairement les moyens soulevés par l’assureur mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Il estime que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Sur ce point, le tribunal rappelle, conformément à l’avis de la cour de cassation rendu le 28 juin 2023, n°23-70.003, qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM.
Le Centre Oscar Lambret et son assureur invoquent en premier lieu des irrégularités formelles et en second lieu conteste le bien fondé du titre. Le tribunal entend répondre à ces moyens dans cet ordre.
Sur la compétence de l’ONIAM pour émettre un titre exécutoire
Le Centre Oscar Lambret et son assureur semblent contester la faculté pour le directeur de l'[19] d’émettre des titres exécutoires puisqu’ils indiquent « à supposer que le directeur de l’ONIAM ait compétence pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance subrogatoire » (page 7 des conclusions), sans toutefois en tirer de conséquences.
Dans son avis rendu le 9 mai 2019 n°426321, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance, le Conseil d’Etat a retenu que l’ONIAM peut émettre des titres exécutoires d’une part à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS, d’autre part, à l’encontre des personnes considérées comme responsables de dommages, de leurs assureurs ou du fonds afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L.1221-14 et L.1142-15 du code de la santé publique.
De la même manière, la cour de cassation, dans son avis du 28 juin 2023 n°23-70.003, a adopté la même position puisqu’elle indique que “pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang (EFS) ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsbles de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin”.
L’ONIAM est donc parfaitement compétent pour émettre des titres exécutoires.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Selon l’article 11 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
“ Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.
Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent.
Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.”
Le Centre Oscar Lambret et son assureur contestent la compétence des signataires des deux actes exécutoires.
Le titre exécutoire n°3016 mentionne “pour le directeur et par délégation” et supporte un cachet lisible “la directrice adjointe de l’ONIAM, [D] [T]” et une signature manuscrite.
L’ONIAM verse aux débats la décision du 18 juillet 2017 portant nomination de Mme [D] [T] en qualité de directrice adjointe de l’ONIAM et lui conférant délégation de signature permanente, décision publiée au Bulletin Officiel Santé-Protection sociale Solidarité n°2017-8 du 15 septembre 2017 (pièce 28 de l’ONIAM).
Le titre exécutoire n°3016 ne peut donc être annulé pour ce motif.
Le titre exécutoire n°212 supporte quant à lui un cachet lisible “par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources humaines [H] [W]” et une signature manuscrite.
L’ONIAM verse aux débats la décision du 3 octobre 2022 conférant à M. [H] [W], directeur des ressources, délégation de signature, laquelle a été publiée au Bulletin Officiel Santé-Protection sociale-Solidarité n°2022/21 du 17 octobre 2022 (pièce 29 de l’ONIAM).
Le titre exécutoire n°212 ne peut donc être annulé pour ce motif.
Sur l’absence d’indication des bases de liquidation
Selon l’article 24 du même décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 :
“ Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.”
Le Centre Oscar Lambret et son assureur font valoir que les deux titres exécutoires n’indiquent pas sur quelles bases ces sommes auraient été versées, n’ayant été destinataire d’aucun protocole transactionnel et d’aucun certificat de paiement.
Les bases de liquidation sur lesquelles sont fondées les sommes mises à la charge du destinataire du titre peuvent se trouver soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Les demandeurs n’expliquent pas pour quelles raisons l’absence de communication de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM lors de la notification des titres les auraient empêchés de connaître les bases de liquidation. En effet, cette attestation de paiement permet uniquement de s’assurer de l’existence de la subrogation, qui a lieu à l’instant même du paiement, subrogation qui n’est pas contestée.
Le titre exécutoire n°3016 mentionne la somme à recouvrer, à savoir 100.655 euros, et indique que deux pièces sont jointes, à savoir un protocole transactionnel et l’avis de la CCI du 6 septembre 2016. La société Relyens ne conteste pas avoir reçu le titre exécutoire qu’elle verse aux débats. Si elle prétend ne pas avoir été destinataire du protocole transactionnel, elle ne justifie pas, si les pièces n’avaient pas été jointes alors qu’elles sont mentionnées sur le titre, avoir sollicité l’ONIAM pour en obtenir une copie, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence des documents.
Il doit donc être considéré qu’elle a bien reçu ces documents.
L’avis de la CCI du 6 septembre 2016 mentionne les différents préjudices à indemniser tandis que le protocole transactionnel contient les évaluations chiffrées de chacun des préjudices indemnisés.
La société Relyens a donc bien été avisée des bases de la liquidation de ce titre.
Le titre exécutoire n°212 mentionne la somme à recouvrer, à savoir 118.117,30 euros, et indique qu’une pièce est jointe tout en visant un protocole transactionnel et l’avis de la CCI du 6 septembre 2016. Alors que la société Relyens avait déjà été destinaire de l’avis de la CCI, il s’en déduit que la pièce jointe était le protocole transactionnel. Là encore, elle ne justifie pas avoir sollicité l’ONIAM pour en obtenir une copie, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document.
Il doit donc été considéré qu’elle a bien reçu le protocole transactionnel. Celui est versé aux débats et mentionne le chiffrage des préjudices qui n’avaient pas encore été indemnisés.
La société Reylens a donc bien été avisée des bases de la liquidation.
Sur le bien fondé du titre
La présente instance correspond à l’hypothèse d’un refus de la part de la SHAM, devenue la société Relyens, assureur du Centre Oscar Lambret, responsable des dommages de faire une offre à la victime ayant causé une substitution de l’ONIAM qui se trouve subrogé dans les droits de la victime compte tenu de la transaction.
Le Centre Oscar Lambret ne conteste pas être responsable d’un surdosage de la curiethérapie lequel est à l’origine de la survenue d’une complication, la rectite radique aiguë, comme l’ont retenu les deux collèges d’experts et la CCI.
Ainsi, son assureur, la société Relyens, ne conteste pas être tenu à indemnisation mais fait valoir qu’il ne peut être obligé à l’intégralité de la dette alors que, selon lui, le Dr [P], intervenu dans le traitement de la rectite radique, a commis des fautes ayant contribué au dommage. Elle critique plus particulièrement l’intervention de proctectomie réalisée le 27 février 2013. Elle estime que 40% de l’indemnisation doit être mise à la charge du Dr [P].
Il appartient ainsi au tribunal de trancher la question de la responsabilité éventuelle du Dr [P] dans la survenue du dommage.
A cet égard, il convient de rappeler les termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
A titre liminaire, il convient de relever que la société Relyens et le Centre Oscar Lambret se fondent pour établir la responsabilité du Dr [P], sur un « rapport d’expertise » établi à leur demande par le Pr [LJ] du département de chirurgie cancérologique de Lyon. Il s’agit en réalité d’un avis critique de celui-ci sur les conclusions expertales et non d’une réelle expertise faute pour les différentes parties d’avoir été convoquées devant lui. Il ne peut être exclu d’office des débats, comme le demande le Dr [P], au motif qu’il n’a pas été réalisé de façon contradictoire. Il s’agit d’une pièce versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties, que le tribunal doit analyser à la lumière des autres pièces pour en apprécier la valeur probante.
Il est acquis aux débats que, durant son hospitalisation au Centre Oscar Lambret, du 7 novembre au 5 décembre 2011, pour le traitement de son cancer de l’utérus, [O] [Z] a été exposée à un surdosage de la curiethérapie, par suite notamment d’un mauvais positionnement de la sonde utérine. Ce surdosage est à l’origine d’une rectite radique ulcérée. Cette complication est imputable au Centre Oscar Lambret, ce qui n’est pas contesté.
Le 28 février 2012, [O] [Z] a subi une hystérectomie totale élargie par voie coelioscopique au cours de laquelle il a été observé une stérilisation complète des lésions cancéreuses.
Mais les troubles digestifs, majeurs, liés à la rectite radique ont persisté.
Une oxygénothérapie hyperbare a été débutée à Lille en juillet 2012 puis arrêtée, sans que les raisons de cet arrêt soient clairement indiquées dans le dossier.
Le 30 août 2012, une intervention digestive a été réalisée au centre Oscar Lambret par le Dr [FG], l’intervention consistant en une colostomie transverse gauche sur baguette.
Le 24 septembre 2012, une reprise de la stomie pour nécrose et rétraction stomiale par voie locale a été réalisée à l’hôpital des Bonnettes à [Localité 16] par le Dr [P]. Il a effectué une colostomie terminale.
Le 27 février 2013, le Dr [P] a effectué une résection du rectum, une anastomise coloanale par voie trans-anale, une iléostomie, une cholécystectomie. Des sondes double J urétérales ont été posées à cause d’une dilatation urétérale bilatérale.
Le 18 juillet 2013, le Dr [P] a effectué une résection du colon descendu, une fermeture de l’iléostomie et une colostomie terminale. L’iléostomie était très mal tolérée avec émission de plus de deux litres par jour et déshydratation.
Le 28 août 2014, il a été mis en évidence une large fistule recto-vaginale.
La société Relyens et le Centre Oscar Lambret reprochent trois manquements au Dr [P] s’agissant de l’intervention du 27 février 2013 :
une absence d’expérience qui aurait dû le conduire à transmettre le dossier de la patiente en RCPune absence d’indication de réalisation d’une proctectomie pour le traitement d’une rectite radiqueune mauvaise réalisation de la proctectomie.
S’agissant de l’absence d’expérience du Dr [P], le premier collège d’expert désigné par la CCI n’a pas clairement pointé un manque d’expérience de celui-ci mais le Pr [YL], cancérologue, a fait remarquer qu’il « n’a pas apprécié la complexité de ce bloc à sa juste valeur et qu’il aurait dû s’abstenir et confier Madame [Z] à un centre spécialisé où les chances de réussite de l’intervention, faibles au demeurant, auraient été meilleures ». Les experts ont rappelé que la proctectomie relève d’un opérateur entraîné.
Le second collège d’experts a quant à lui indiqué, sur interrogation du médecin conseil de la SHAM, qu’il est certain que le Dr [P] a pris des décisions qui auraient dû être discutées en RCP puisqu’il s’agit d’une chirurgie particulièrement difficile. Les experts ne remettent pas en cause les compétence du Dr [P] en ce qui concerne les actes techniques réalisés mais indiquent que, vu la rareté de ce degré de complication, il ne peut en avoir une véritable expérience, malgré ses compétences en chirurgie digestive. Après que l’avocat du chirurgien ait adressé aux experts une liste des interventions menées en 2015, soit postérieurement à l’intervention litigieuse, les experts ont maintenu que la proctectomie est une chirurgie totalement différente et beaucoup plus risquée dont le Dr [P] ne pouvait pas avoir l’expérience, précisant que la chirurgie en zone irradiée est surtout du domaine de services ultra spécialisés qui seuls en ont l’expérience.
La CCI a également retenu que les interventions réalisées par le Dr [P] auraient dû faire l’objet de décisions collégiales, par le biais d’une RCP et ce devant des douleurs plus qu’inhabituelles et de la sclérose majeure du petit bassin avec retentissement urétéral suffisamment important. Elle ajoute qu’elle ne remet pas en cause la compétence du Dr [P] mais que, face à un cas aussi délicat sur territoire irradié, avec chirurgie totalement différente et risquée, [SI] [Z] aurait dû être confiée à un service très spécialisé.
Le tribunal comprend de ces deux rapports et de l’avis de la CCI que la proctectomie, surtout lorsqu’existe une irradiation, est extrêmement technique et nécessite une expérience particulière et que, dans cette hypothèse, il est nécessaire de solliciter les spécialistes en la matière, ce que n’a pas fait le Dr [P].
Comme l’ont fait les experts et la CCI, le tribunal ne remet nullement en question la compétence du Dr [P] en matière de chirurgie, notamment, colique et rectale, compétence dont atteste l’un de ses collègues, le Dr [OD], professeur de chirurgie en Roumanie (pièce 5 du chirurgien).
Le tribunal retient néanmoins que le cas de [O] [Z] était très particulier et rare puisque la rectite radique est intervenue après une irradiation fautive dans le cadre du traitement de son cancer du col de l’utérus et que le Dr [P] ne justifie pas qu’il avait, lorsqu’il prend en charge [SI] [Z], déjà traité ce genre de complication. Ainsi, et sans que le tribunal puisse dire s’il fallait effectivement transférer le dossier de [SI] [N] en RCP, alors que le cancer du col de l’utérus était guéri, il retient qu’il aurait été de bonne pratique, devant la particularité de son cas et sa gravité, de solliciter un centre spécialisé en la matière et plus habitué que ne l’était le Dr [P] à ce type d’irradiation. Un manquement est donc retenu à ce titre.
S’agissant de l’indication de proctectomie, les premiers experts n’ont pas clairement dit que l’intervention n’était pas indiquée dans le cas de [SI] [Z]. Ils ont seulement expliqué que la prise en charge de la rectite radique était difficile et que, au plan médical, aucun traitement n’a fait la preuve de son efficacité certaine, y compris l’oxygénothérapie hyperbare. Ils ont également précisé qu’elle ne devait intervenir que « en dernier recours ».
Le second collège d’expert ne s’est pas prononcé sur la conformité de l’indication de proctectomie aux règles de bonnes pratiques, précisant seulement qu’il s’agit d’une chirurgie particulièrement difficile et risquée.
Le Pr [LJ], consulté par la société Relyens, affirme quant à lui que la protectomie n’était pas indiquée dans le cas de [SI] [Z]. Il indique que, selon les données acquises de la science médicale, le traitement d’un syndrome rectal, d’origine non tumorale, ou le traitement de douleurs recto-anales ne relèvent pas d’une intervention chirurgicale d’exérèse rectale mais d’une exclusion rectale, par une colostomie, ce qui a été fait précédemment pour [SI] [Z]. Il ajoute que la chirurgie d’exérèse rectale doit être évitée dans le cas de lésions radiques chroniques non compliquées dès lors que la chirurgie d’exérèse en territoires irradiés conduit, le plus souvent, à une aggravation des lésions des tissus mous (tissus pelviens, vagin, périnée…) et à une aggravation des symptômes. Il relève que si [SI] [Z] avait des plaintes fonctionnelles importantes, elle ne présentait pas de complications locorégionales de la rectite radique chronique dont elle était porteuse. Il précise notamment que les complications principales à rechercher sont :
la présence d’un abcès pelvien en rapport avec une destruction complète majeure des parois d’un organe creux (rectum, colon et éventuellement anses intestinales dans le cas particulier de [SI] [Z]) consécutive à une « nécrose » radique et une destruction des tissus mous de voisinage,la présence d’une communication anormale entre les viscères pelviens (fistule recto-vaginale, fistule vésico-vaginale, fistule iléo-rectale…)la présence d’une altération vasculaire majeure (principalement pseudo-anévrysmes des artères iliaques ou d’une de leurs branches artérielles…).Il relève que l’IRM réalisée peu avant l’intervention, le 21 novembre 2012, ne mettait en évidence aucune de ces complications ce qui lui fait confirmer qu’il n’y avait aucune indication à un geste de chirurgie de résection rectale (page 19 du rapport).
Le Dr [P] conteste les conclusions du Pr [LJ] sur ce point sans toutefois produire un avis technique contraire. Il se fonde uniquement sur un courrier du Dr [E], gastro-entérologue qui suivait [SI] [Z], en date du 14 décembre 2012, lequel mentionne, depuis trois semaines, une récidive du syndrome rectal avec une douleur anale permanente qui l’a obligée à reprendre un traitement antalgique au long cours, dix émissions glairosanglantes diurnes et nocturnes avec asthénie importante, des épisodes d’hyperthermie et une dégradation de l’état psychologique, avec idées suicidaires (pièce 4 du chirurgien).
Il est acquis que les conséquences de la rectite radique étaient particulièrement invalidantes. Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier que [SI] [Z] présentait, à cette date, les complications telles que décrites par le Pr [LJ] dans son rapport alors que l’IRM réalisée un mois avant ne les avaient pas retrouvées. [SI] [Z] n’a présenté que bien plus tard, en août 2024, une fistule recto-vaginale.
Si le premier collège d’experts ne s’est pas étendu sur la question de l’indication de proctectomie, il a néanmoins indiqué que cette chirurgie ne devait être réalisée qu’en dernier recours, ce qui tend à corroborer les observations plus détaillées du Pr [LJ]. Et le Dr [P] n’apporte aucun élément de littérature médicale permettant de valider son indication opératoire à ce moment de la prise de [SI] [Z].
Le tribunal retient donc que l’indication de proctectomie n’était pas justifiée.
S’agissant de la technique opératoire, les premiers experts ont indiqué que « le compte rendu opératoire décrit un passage dans un plan (en dehors de la graisse périrectale) (« ablation de toute l’atmosphère péri rectale ») (« dissection difficile au niveau du septum recto-vaginal »), qui est celui de la prise en charge des cancers et non celui recommandé (au contact du tube) dans les traités sur la prise en charge des lésions rectales radiques. Ceci a été reprécisé et confirmé lors de l’expertise ».
Cette analyse est confirmée par le Pr [LJ] qui indique que l’intervention a été réalisée comme une intervention de cancérologie ce qui n’est pas adapté à la prise en charge d’une rectite radique, en particulier au niveau du plan recto-vaginal (page 12 du rapport).
Le Dr [P] critique l’article de littérature scientifique sur lequel s’est basé le Pr [YL] pour parvenir à sa conclusion en indiquant qu’il n’a pas été communiqué, qu’il n’a pas pu en discuter en cours d’expertise et surtout que ses références sont introuvables. Il ajoute que les éléments indiqués oralement par le Pr [YL] lors de l’expertise montrent qu’il s’agissait d’un cas de figure tout à fait différent de celui de [SI] [Z] puisqu’il s’agissait de huit hommes ayant présenté des fistules urino-rectale, n’ayant pas été tous irradiés, alors que cette dernière n’a jamais présenté de fistule urinaire. Outre qu’il était loisible au Dr [P] de solliciter du Pr [YL] qu’il annexe l’article en question à son rapport, ce qu’il ne démontre pas avoir fait, il ne verse lui-même aux débats aucun élément de littérature médicale qui permettrait d’aller à l’encontre des conclusions tant du premier collège d’experts que de celui du Pr [LJ]. Le tribunal retient donc que l’intervention a été réalisée comme une intervention de cancérologie, ce qui ne correspond pas à la prise en charge de la rectite radique.
Il ressort de ces éléments que les manquements reprochés par la société Relyens et le Centre Oscar Lambret au Dr [P] sont établis.
Cette seule démonstration est toutefois insuffisante à engager la responsabilité du Dr [P]. En effet, il faut démontrer que ces manquements ont contribué à la réalisation du dommage indemnisé par l’ONIAM.
Une nouvelle fois il doit être rappelé que la complication, la rectite radique, est la conséquence de la seule irradiation lors du traitement du cancer du col de l’utérus, ce qui est imputable au Centre Oscar Lambret. Le Dr [P] est intervenu pour prendre en charge cette complication.
Les demandeurs soutiennent que les manquements du chirurgien sont à l’origine d’une perte de chance de non-aggravation qu’ils chiffrent à 40%. Le tribunal relève que leur démonstration sur ce point est très succincte.
S’il a été retenu que le Dr [P] aurait dû adresser [SI] [Z] à un centre spécialisé et ne pas pratiquer la proctectomie, la conséquence de ces manquements est que celle-ci a subi une résection du rectum qui n’aurait pas dû avoir lieu.
Les premiers experts ont considéré que les manquements du chirurgien étaient à l’origine d’une perte de chance de 20% de traiter chirurgicalement les conséquences du surdosage de curiethérapie, sans davantage d’explications notamment sur les autres traitements chirurgicaux qui auraient pu être envisagés mais qui ne pouvaient plus être réalisés du fait de la proctectomie.
Les seconds experts n’ont quant à eux pas retenu de perte de chance imputable aux manquements du chirurgien. Ils ont uniquement retenu le dommage lié au défaut de réalisation et de surveillance de la curiethérapie au Centre Oscar Lambret et ont chiffré ce dommage, sans tenir compte des conséquences de cette intervention, notamment en termes de déficit fonctionnel temporaire et permanent.
La CCI quant à elle a exclu toute notion de perte de chance en indiquant que la prise en charge du Dr [P] n’a pas accru les séquelles présentées par [SI] [Z] et qu’il s’agissait d’un échec thérapeutique.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparation d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
Il appartient ainsi aux demandeurs d’établir que [SI] [Z] aurait perdu, du fait des manquements du Dr [P], de manière certaine, une chance de ne pas voir son état s’aggraver puisqu’ils font valoir une perte de chance de non aggravation de son état.
Or, sur ce point, le tribunal relève que, selon les seconds experts, dans l’hypothèse de [SI] [Z], “les tissus sains sur-irradiés continueront pendant plusieurs années d’évoluer et d’occasionner des complications majeures chez Mme [Z]”. Il s’en déduit que, même en l’absence de réalisation d’une proctectomie, [SI] [Z] aurait subi de graves complications du seul fait de la rectite radique imputable à l’irradiation et il n’est pas établi avec certitude qu’elle aurait perdu une chance de ne pas avoir son état s’aggraver en l’absence de cette intervention.
Quant au fait que l’intervention n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, le même raisonnement s’applique. Il n’est pas démontré par les demandeurs que ce manquement serait à l’origine d’une perte de chance d’éviter une aggravation des dommages.
Comme l’a fait la CCI, le tribunal considère que la proctectomie est un échec thérapeutique puisqu’elle n’a pas permis une amélioration de la rectite radique mais n’en a pas non plus aggravé les conséquences.
La responsabilité du Dr [P] ne peut donc être engagée.
S’agissant de l’évaluation des préjudices retenus par l’ONIAM, les demandeurs lui reprochent de s’être basé sur l’évaluation faite par la CCI alors que les deux collèges d’expert étaient en désaccord sur certains postes, notamment le déficit fonctionnel permanent, lequel a été évalué à 60% par l’un et 70% par l’autre, tandis que le taux de 70% a été retenu par la CCI. Sur ce point, le tribunal peine à comprendre pour quelles raisons les titres exécutoires de l’ONIAM seraient mal fondés pour s’être basés sur l’évaluation de la CCI laquelle a précisément pour mission d’évaluer les préjudices sans être liée par les conclusions des experts qu’elle désigne. En outre, le tribunal observe que c’est à tort que les demandeurs indiquent que le préjudice sexuel aurait été exclu par le premier collège.
Quant à l’évaluation financière des préjudices, la société Relyens et le Centre Oscar Lambret contestent, au sein de leur argumentation, l’évaluation faite par l’ONIAM faisant valoir qu’ils ne sont pas en situation de connaître le mode de calcul retenu pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire et qu’il n’a pas été justifié de la pratique régulière d’un sport ou d’une activité de loisir spécifique justifiant une indemnisation de 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Ils demandent, dans leurs conclusions, de rejeter ces demandes, alors qu’à leur dispositif, qui seul lie le tribunal, il est seulement sollicité une décharge à hauteur des 40% qu’ils estiment imputables au Dr [P]. Cette argumentation ne peut donc prospérer. De manière surabondante, le tribunal relève qu’il est particulièrement aisé de deviner le montant journalier retenu pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont les périodes et les pourcentages sont connus.
Dans ces conditions, il convient de dire que les titres exécutoires émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur du Centre Oscar Lambret sont bien fondés et ne peuvent être annulés, pas plus qu’une décharge accordée.
Sur la demande de garantie formée par la société Relyens et le Centre Oscar Lambret à l’encontre du Dr [P]
La responsabilité de ce dernier n’étant pas engagée, l’appel en garantie ne peut prospérer.
Sur la demande en paiement de l’ONIAM
Dans son dispositif, l’ONIAM demande de “dire et juger qu’il est fondé à solliciter les sommes de 100.655 euros et 118.117,30 euros en remboursement des indemnisations versées à [SI] [Z] en substitution de l’assureur”.
Conformément à l’avis de la cour de cassation du 28 juin 2023 n°23-70.003, si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre.
Et pour cause, dès lors que la validité des deux titres exécutoires litigieux est retenue tant sur le plan formel que sur le fond, l’ONIAM peut recouvrer sa créance sur cette base.
Selon ce même avis, l’ONIAM peut former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la pénalité prévue aux articles L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique.
En l’espèce, le tribunal n’ayant pas annulé les titres exécutoires, les demandes subsidiaires de l’ONIAM n’ont pas à être examinées.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
Sur la pénalité
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’article L.1142-15 du code de la santé publique prévoit que :
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue ».
En l’espèce, alors même que la SHAM ne contestait pas l’engagement de la responsabilité de son assuré du fait de l’irradiation ayant provoqué une rectite radique, elle a expressément refusé d’indemniser [SI] [Z] au seul motif que, selon elle, le Dr [P] avait également commis des manquements ayant contribué au dommage.
Ainsi qu’il vient d’être dit, la responsabilité du Dr [P] ne peut être engagée et la SHAM, devenue société Relyens, ne justifie d’aucun motif légitime de passer outre l’avis de la CCI qui n’avait pas davantage retenu la responsabilité du chirurgien dans la survenue du dommage.
Elle doit en conséquence être condamnée à payer la pénalité à son taux maximal soit la somme de :
(100.655 + 118.117,30) x 15% = 32.815,85 euros.
Sur les honoraires des experts
Selon l’article 1142-15 du code de la santé publique :
“ […] L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. […]”
C’est de manière erronée que la société Relyens indique que l’ONIAM n’aurait pas saisi le tribunal de cette demande puisqu’elle figure bien à son dispositif. C’est également à tort qu’elle indique que l’ONIAM ne pourrait former des demandes reconventionnelles dans une instance qui ne concerne que la légalité et le bien fondé du titre émis. Pour appuyer son argumentation, elle se base sur un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2021. Or, la présente juridiction n’est pas liée par la jurisprudence administrative.
La demande est donc recevable.
L’ONIAM verse aux débats une attestation de son agent comptable établissant le paiement d’une somme de 700 euros au Dr [YL] et d’une somme de 700 euros au Dr [G] (pièce 25).
La société Relyens sera donc condamnée à rembourser la somme de 1.400 euros à l’ONIAM.
Sur les intérêts
Le litige porte sur une obligation de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article 1231-6 du code civil :
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de cet article, la créance de l’ONIAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action des ayants droit de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au jour de la demande en justice.
Ils courront donc, conformément à la demande, à compter du 18 janvier 2021 sur la somme de 100.655 euros et à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 118.117,30 euros.
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée à compter du 19 janvier 2022 pour la somme de 100.655 euros et à compter du 20 avril 2024 pour la somme de 118.117,30 euros.
Sur les demandes de la CPAM de l’Artois
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
En l’espèce, la CPAM sollicite :
à l’encontre du Centre Oscar Lambret et de son assureur la somme de 20.631,56 euros au titre des débours du 20 janvier au 23 septembre 2012 avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,à l’encontre du [Adresse 17], de son assureur, et du Dr [P] la somme de 129.023,41 euros au titre des débours du 24 septembre 2012 au décès de [SI] [Z] avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,à l’encontre du Centre Oscar Lambret, de son assureur, et du Dr [P] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le tribunal peine à comprendre pour quelles raisons la CPAM a retenu la date du 23 septembre 2012 pour scinder ses demandes puisqu’il a seulement été discuté de manquements du Dr [P] lors de l’intervention du 27 février 2013. En toutes hypothèses, sa responsabilité n’ayant pas été retenue, il convient de rejeter les demandes formées par la CPAM à l’encontre de celui-ci.
La CPAM produit le relevé de ses débours définitifs en date du 17 août 2020 d’un montant de 149.654,97 euros (pièce 2).
S’agissant des dépenses de santé actuelles
La société Relyens et le Centre Oscar Lambret acceptent de prendre en charge les frais d’hospitalisation jusqu’au 29 septembre 2012, date à laquelle intervient le Dr [P], ce qui représente une somme de 21.911,62 euros et non de 21.908,63 euros. Cette somme devra donc être mise à leur charge.
Ils concluent au rejet des frais hospitaliers postérieurs.
Ils contestent les frais médicaux d’un montant de 12.608,29 euros exposés du 25 avril 2012 au 30 septembre 2014 faute pour la CPAM de démontrer que les frais postérieurs au 29 septembre 2012 sont strictement imputables au Centre Oscar Lambret et en l’absence de détail du coût des actes engagés antérieurement au 29 septembre 2012.
Pour les mêmes raisons, ils concluent également au rejet des demandes s’agissant des frais pharmaceutiques et d’appareillage pour la période du 3 septembre 2012 au 18 septembre 2014, pour un montant de 1.112,43 euros, et s’agissant des frais de transport pour la période du 24 mai 2012 au 20 mars 2013 pour un montant de 1.507,73 euros.
Pour justifier de l’imputabilité des débours qu’elle réclame à la complication subie par [SI] [Z] dans le traitement de son cancer, la CPAM verse aux débats une attestation d’imputabilité établie par le Dr [VN] [X], médecin conseil du recours contre tiers du Pôle Régional RCT des Hauts de France.
Dans le cadre de cette attestation, le Dr [X] reprend une à une les dépenses engagées par la CPAM et conclut qu’elles sont toutes imputables aux faits en cause. Il est en outre versé aux débats le relevé des différentes prestations servies et leur coût, contrairement à ce qu’indiquent la sociéte Relyens et le Centre Oscar Lambret.
Dans ces conditions, la somme de 61.049,71 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles, doit être mise à la charge de la société Relyens et du Centre Oscar Lambret, lesquels seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les soins post-consolidation
La société Relyens et le Centre Oscar Lambret contestent devoir prendre en charge la somme de 88.605,26 euros au motif qu’elle serait liée uniquement à la prise en charge fautive du Dr [P]. A titre subsidiaire, ils indiquent qu’ils ne peuvent être condamnés qu’à hauteur de 60%, soit à hauteur de 53.163,56 euros.
La liste des soins est détaillée dans la pièce 3 de la CPAM. Le Dr [X] a indiqué que l’ensemble de ces soins post consolidation jusqu’au décès était imputable aux faits en cause et il n’est pas spécialement contesté que les dits soins sont bien en lien avec la rectite radique.
La responsabilité du Dr [P] n’ayant pas été retenue, la société Relyens et le Centre Oscar Lambret doivent indemniser la CPAM de la somme qu’elle réclame.
Au final, la société Relyens et le Centre Oscar Lambret seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 149.654,97 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 date de la mise en demeure adressée au Centre Oscar Lambret.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée par la société Relyens et le Centre Oscar Lambret, et de lui allouer la somme réclamée de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes d’indemnisation des consorts [Z]
Mme [S] [CE] et M. [R] [CE] sont les enfants de [SI] [Z].
M. [V] [Z] est son père.
Ils réclament la condamnation in solidum de la société Relyens, du [Adresse 17] et du Dr [P] à leur verser les sommes suivantes :
à Mme [S] [CE] et M. [R] [CE], chacun, la somme de 90.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement de fin de vie,à Mme [S] [CE] et M. [R] [CE], chacun, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’affectionà M. [R] [CE] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice corporel et à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise psychiatrique,à M. [V] [Z] la somme de 20.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’accompagnement de fin de vie,à M. [V] [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,à M. [V] [Z] la somme de 3.350 euros en réparation de son préjudice matériel (frais kilométriques),à M. [V] [Z] la somme de 6.500 euros au titre des frais d’obsèques.
La responsabilité du Dr [P] n’étant pas engagée, les demandes de condamnations formées à son encontre seront d’office rejetées. Seuls la société Relyens et le Centre Oscar Lambret sont tenus à indemnisation des préjudices des victimes indirectes, de sorte que les demandes subsidiaires formées à l’encontre de l’ONIAM sont également rejetées.
Les consorts [CE] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices liés tant à la maladie de leur mère et fille qu’à son décès prématuré à l’âge de 41 ans.
Les parties discutent de l’imputabilité du décès à la rectite radique. Les consorts [CE] font valoir qu’il est indiscutable que le décès est survenu suite aux complications présentées par [SI] [Z] tandis que la société Relyens et le Centre Oscar Lambret soutiennent que les causes du décès ne sont pas connues. Ils offrent d’indemniser uniquement les préjudices liées à la maladie de [SI] [Z]. Ils évaluent à 15.000 euros le préjudice d’affection de chaque enfant et proposent de verser 9.000 euros à chacun correspondant à 60%. Ils évaluent à 5.000 euros le préjudice d’affection du père et proposent de verser 3.000 euros correspondant à 60%. Ils concluent au rejet des demandes relatives aux frais d’obsèques, au préjudice d’accompagnement et au préjudice d’affection imputable au décès. Ils concluent également au rejet de la demande relative au préjudice corporel d'[R] estimant qu’elle fait double emploi avec l’indemnisation au titre du préjudice d’affection, et de la demande relative aux frais de transport du père faute de justificatifs.
Les rapports d’expertise ont été rendus les 13 octobre 2015 et 7 juillet 2016 soit plusieurs années avant le décès de [SI] [Z] survenu le [Date décès 8] 2019.
Les consorts [CE] versent aux débats l’ensemble des comptes rendus de consultation du Dr [L] [I], chirurgien urologue, qui a suivi [SI] [Z] jusqu’à son décès pour le contrôle des sondes JJ. Il apparaît que ces sondes ont dû être régulièrement changées et ce sous anesthésie générale.
Il ressort du compte rendu du 31 juillet 2019 que [SI] [Z] a subi un énième changement de sonde le 22 juillet 2019 (pièce 49). L’évolution a été marquée par la persistance d’un syndrome douloureux très marqué du côté gauche et par l’apparition d’un syndrome inflammatoire. Après 48h de drainage, la persistance des douleurs et du syndrome inflammatoire ont justifié la réalisation d’un scanner mettant en évidence une pyélonéphrite avec présence d’air et de multiples foyers de nécrose du rein. [SI] [Z] a fait part de son souhait de ne pas avoir de prise en charge agressive, notamment en réanimation compte tenu de son état général. Un traitement médical par antibiothérapie et une tentative de sédation des douleurs ont été mis en place. Le bilan sanguin a montré la persistance d’un syndrome septique majeur biologique. Le [Date décès 8], est apparue une douleur rétro sternale avec désaturation faisant une embolie pulmonaire. Le décès est survenu par la suite.
Il n’est pas contesté que la pose de sondes JJ et leurs changements fréquents sont imputables à la complication survenue suite à la curiethérapie. Toutefois, l’absence de compétences médicales de la juridiction ne permet pas de déterminer avec certitude les causes du décès de [SI] [Z] bien que celui-ci soit intervenu quelques jours après un changement des sondes. Le recours à l’expertise s’impose donc afin de déterminer si le décès est imputable ou non à la rectite radique et à ses suites.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes d’indemnisation des victimes indirectes.
Sur la poursuite de l’instance
Le présent jugement met fin à l’instance à l’encontre du Dr [P], de l’ONIAM et de la CPAM de sorte que l’instance se poursuivra uniquement entre la société Relyens et le Centre Oscar Lambret d’une part et les consorts [CE] d’autre part.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande de la CPAM tendant à voir déclarer le jugement opposable à la succession de [SI] [Z] est dépourvue d’intérêt dès lors que ses héritiers sont parties à l’instance et que le jugement leur est contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Relyens et le Centre Oscar Lambret, qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de condamner la société Relyens à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3.000 euros au Dr [AV] [P], la somme de 1.200 euros à la CPAM de l’Artoisla somme de 3.000 euros aux consorts [CE] pour cette première partie de l’instance la somme de 3.000 euros à l’ONIAM.
Il n’y a pas lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [V] [Z],
Dit que la responsabilité du Dr [AV] [P] n’est pas engagée dans la prise en charge de [SI] [Z],
Déboute la société Relyens et le Centre Oscar Lambret de leur appel en garantie à l’encontre du Dr [AV] [P],
Déboute les consorts [CE] de leur demande de condamnation à l’encontre du Dr [AV] [P] et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Déboute la CPAM de l’Artois de ses demandes à l’encontre du Dr [AV] [P],
Rejette la demande d’annulation des titres exécutoires n°3016 du 14 novembre 2019 et n°212 du 3 février 2023 émis par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles devenue la société Relyens,
Rejette la demande de décharge partielle des sommes figurant à ces deux titres,
Condamne la société Relyens à verser à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une pénalité d’un montant de 32.815,85 euros,
Condamne la société Relyens à verser à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1.400 euros en remboursement du coût des expertises réalisées par le Dr [YL] et par le Dr [G],
Condamne la société Relyens à verser à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les intérêts au taux légal sur la somme de 100.655 euros à compter du 18 janvier 2021,
Dit que les intérêts échus de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt à compter du 19 janvier 2022,
Condamne la société Relyens à verser à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les intérêts au taux légal sur la somme de 118.117,30 euros à compter du 19 avril 2023,
Dit que les intérêts échus de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt à compter du 20 avril 2023,
Condamne in solidum la société Relyens et le Centre Oscar Lambret à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 149.654,97 euros au titre de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
Condamne in solidum la société Relyens et le Centre Oscar Lambret à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Surseoit à statuer sur l’intégralité des demandes d’indemnisation formées par les consorts [CE] ;
Condamne in solidum la société Relyens et le Centre Oscar Lambret aux dépens de l’instance,
Condamne la société Relyens à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3.000 euros au Dr [AV] [P], la somme de 1.200 euros à la CPAM de l’Artoisla somme de 3.000 euros à Mme [S] [CE], M. [R] [CE] et M. [V] [Z],la somme de 3.000 euros à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces de [SI] [Z], décédée le [Date décès 8] 2019, et commet pour y procéder :
Dr [U] [Y]
Cabinet d’expertise [Adresse 18]
[Localité 10]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties (les consorts [CE], la société Relyens et le Centre Oscar Lambret) et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par les consorts [CE] le dossier médical de [SI] [Z] depuis sa prise en charge au Centre Oscar Lambret pour le cancer du col de l’utérus jusqu’à son décès survenu le [Date décès 8] 2019 ;
Déterminer les causes du décès de [SI] [Z] ;
Eu égard à la complication survenue suite à la curiethérapie, à savoir l’apparition d’une rectite radique, dire si le décès de [SI] [Z] est imputable à cette complication ;
Formuler toute observation utile ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec l’accord de ses ayants droit ; qu’à défaut d’accord de ceux-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS de l’acceptation de sa mission sauf prorogation expresse ;
Dit que si les consorts [CE] bénéficient de l’aide juridictionnelle, ils sont dispensés de consignation;
Fixe, si les consorts [CE] ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [CE] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 7 mars 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que pour la suite, l’instance se poursuivra entre les consorts [CE] d’une part et la société Relyens et le Centre Oscar Lambret d’autre part ;
Le greffier, Le président,
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