Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mars 2026, n° 23/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AG2R PREVOYANCE, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 23/04539 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3WQ
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [U], [L] [U], [I] [P]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, AG2R PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Pierre DAVOUS
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL RAFFY DUBOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Q]
[Localité 5]
représenté par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2021, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le camion conduit par Monsieur [A] assuré auprès de la SA SURAVENIR, la remorque tractée par le camion conduit par Monsieur [A] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et le camion-citerne conduit par Monsieur [Z], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [H] est décédé du fait des blessures causées par l’accident.
Les consorts [U] ont, par actes délivrés les 24 mai et 12 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, et la SA SURAVENIR pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société AG2R PREVOYANCE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 février 2025, les consorts [U] demandent au tribunal de :
— Débouter SURAVENIR, la MAAF ASSURANCES SA et AXA France IARD de l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner solidairement SURAVENIR, la MAAF ASSURANCES et AXA France IARD à payer les indemnités suivantes :
> 36 736€ à Madame [O] [U] détaillées comme suit :
— 1 736€ au titre des frais divers
— 35 000€ au titre du préjudice d’affection
> 25 000€ à Monsieur [L] [U] au titre de son préjudice d’affection.
> 25 000€ à Monsieur [I] [P] au titre de son préjudice d’affection.
> 3 000 € à chacun des requérants au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à AG2R PREVOYANCE.
— Condamner solidairement SURAVENIR, la MAAF ASSURANCES SA et AXA France IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du 31.01.2022 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice en ce compris les créances des organismes sociaux par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil, soit à partir du 31.01.2023.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté solidairement par SURAVENIR, la MAAF ASSURANCES SA et AXA France IARD en sus de l’article 700 du CPC.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD et la société SURVANIR ASSURANCES à payer à l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 158 573,46 € en remboursement du capital-décès versé avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses premières conclusions ;
— JUGER que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD et la société SURVANIR ASSURANCES à payer à l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [U], Monsieur [U] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de SURAVENIR
ASSURANCES ;
A titre subsidiaire :
— FIXER les préjudices des ayants-droit de Monsieur [H] de la façon suivante :
o Perte de revenus : rejet
o Frais divers : rejet
o Préjudice d’affection de Madame [U] : 25.000 €
o Préjudice d’affection de Monsieur [U] : 10.000 €
o Préjudice d’affection de Monsieur [P] : 10.000 €
— DIRE que le montant des indemnités allouées aux demandeurs ne pourra produire des intérêts au double du taux légal que jusqu’à la date des présentes conclusions
— DEBOUTER la compagnie AG2R PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER les compagnies AXA et MAAF à garantir et relever indemne la compagnie SURAVENIR de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à hauteur, respectivement, de 50 % par la compagnie AXA et 25 % pour la compagnie MAAF ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [U], Monsieur [U] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de l’article 699 du CPC et des dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— Débouter les requérants de toutes demandes,
— Débouter la société AG2R PREVOYANCE de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation de Madame [U] au titre de ses frais divers à 1.006,29€,
— Prendre acte de l’abandon de demande de Madame [U] au titre de son préjudice économique, – Limiter l’indemnisation de Madame [U] au titre de son préjudice d’affection à 25.000 euros
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [L] [U] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000 €,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000 €,
— Statuer ce que le droit sur le recours de la société AG2R PREVOYANCE,
— Limiter l’application de la sanction pour défaut d’offre aux sommes offertes par la compagnie MAAF dans les présentes écritures entre le 31 janvier 2022 et la date de notification des premières écritures, uniquement au bénéfice de Madame [U] sur les préjudices échus s’agissant de la créance de la société AG2R
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL, REJETER l’ensemble des demandes, de Madame [O] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [I] [P]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— FIXER l’indemnisation de Madame [O] [U] au titre des frais divers à 894 € ;
— FIXER l’indemnisation de Madame [O] [U] au titre du préjudice d’affection à 25.000 € ;
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [L] [U] au titre du préjudice d’affection à la somme de 15.000 € ;
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [I] [P] au titre du préjudice d’affection à la somme de 15.000 € ;
— REJETER la demande d’indemnisation de Madame [U] au titre du préjudice économique ;
— REJETER la demande de condamnation formulée par la société AG2R PREVOYANCE ;
A TITRE INFININEMENT SUBSIDIAIRE,
— FIXER l’indemnisation de Madame [U] au titre des frais divers à 894 € ;
— FIXER l’indemnisation de Madame [U] au titre du préjudice d’affection à 25.000 € ;
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [U] au titre du préjudice d’affection à la somme de 15.000 euros ;
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [P] au titre du préjudice d’affection à la somme de 15.000 euros ;
— REJETER la demande d’indemnisation de Madame [U] au titre du préjudice économique
— STATUER ce que de droit sur le recours exercé par la société AG2R PREVOYANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux et d’anatocisme formulée à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— CONDAMNER la MAAF et SURAVENIR à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25% chacune ,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication des véhicules assurés par la SA SURAVENIR, la MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, et le droit à indemnisation des consorts [U]
Les consorts [U] soutiennent qu’ils ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice es qualité de victimes par ricochet. Ils sollicitent à voir écarter toute faute de Monsieur [H], qui serait de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Ils font valoir que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une faute inexcusable de celui-ci dans le cadre de l’accident, qui ne serait que le concours de circonstances accidentelles malencontreuses.
Ils exposent que Monsieur [H] avait quitté la piste cyclable, parce qu’elle était occupée par de nombreux piétons, que lorsqu’il a entamé le dépassement du camion benne de Monsieur [A], il ne pouvait voir le camion-citerne de Monsieur [Z] qui se trouvait en sens inverse et qu’il s’était positionné entre le camion conduit par Monsieur [A] et la remorque qu’il tractait en s’apercevant qu’il ne pouvait réaliser le dépassement.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite l’exclusion du droit à indemnisation des consorts [U], invoquant de nombreuses fautes volontaires de Monsieur [H], comme cause exclusive du dommage à savoir :
— de choisir de ne pas emprunter la piste cyclable sécurisée;
— de circuler sur la chaussée en position de danseuse, dans une circulation extrêmement dense ,
— se positionner en inter-files, puis entre un camion et sa remorque, là où le conducteur du camion ne pouvait pas le voir,
— de procéder à un dépassement dangereux entre deux files de véhicules, sans respect des distances de sécurité et alors que le camion-citerne arrivait en sens inverse.
La SA MAAF ASSURANCES soutient de la même façon l’exclusion du droit à indemnisation des demandeurs soutenant que Monsieur [C] [H] a commis des fautes volontaires en ayant nécessairement conscience du risque auquel il s’exposait et que ce comportement est la cause exclusive de l’accident. Elle invoque :
— l’espace insuffisant entre les files de voiture pour remonter en inter-file en toute sécurité,
— le fait d’avoir entamé le dépassement du camion benne de Monsieur [A] sans visibilité, et dans une circulation dense,
— l’absence d’utilisation de la piste cyclable à proximité, sans véritable justification,
— le fait de se rabattre entre le camion et sa remorque, zone où il n’était pas visible pour le conducteur du camion-benne.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 Art. 3 “ Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.”
En application de ces dispositions, la faute inexcusable s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Par ailleurs, les fautes de la victime ne peuvent justifier une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation que lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments débattus que lors de l’accident, Monsieur [H] circulait sur la route et avait entamé un dépassement de l’ensemble camion/remorque conduit par Monsieur [A] à l’arrêt, lorsqu’il a alors été confronté à l’arrivée en sens inverse du camion citerne conduit par Monsieur [Z]. Il s’est alors rabattu sur sa voie, entre la remorque tractée et le camion de Monsieur [A]. Au démarrage, le camion de ce dernier a entraîné la roue du vélo de Monsieur [H], le faisant chuter en travers de la voie, devant le camion citerne de Monsieur [Z], qui n’a pu l’éviter. Monsieur [H] décédait alors sous les roues du camion.
Plusieurs fautes du cycliste sont invoquées par les défenderesses à savoir :
— la non utilisation de la piste cyclable à proximité,
— une conduite dangereuse avec dépassement dans des zones trop étroites,
— une insertion entre un camion et sa remorque dans l’angle mort du conducteur.
Il convient de relever que le fait de ne pas avoir emprunter la piste cyclable ou entamé un dépassement d’un camion à l’arrêt, ne constituent pas des fautes d’une extrême gravité, et en tout état de cause, ne sont pas la cause de l’accident.
L’origine du préjudice de Monsieur [H] se trouve dans sa chute, occasionnée par le redémarrage du camion, alors qu’il se trouvait entre le véhicule et sa remorque.
Or, cette insertion entre le camion et sa remorque n’est pas un comportement irréfléchi de Monsieur [H]. Il ressort des témoignages qu’il a du nécessairement se rabattre après avoir entamé son dépassement, en raison de l’arrivée de véhicule en sens inverse. Or, à ce moment, il ne disposait d’aucun autre espace suffisant pour s’arrêter en sécurité. Il est d’ailleurs indiqué qu’un motard occupait déja l’espace derrière la remorque et le véhicule suivant.
Si le fait de se positionner ainsi dans l’angle mort du conducteur de l’ensemble camion/remorque peut être qualifié d’imprudent et donc fautif, ce comportement ne constitue cependant pas une faute inexcusable au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, et faute de pouvoir établir l’existence d’une faute inexcusable de Monsieur [H], qui serait la cause exclusive de l’accident, il convient de débouter les défenderesses de leurs demandes tendant à voir exclure le droit à indemnisation des ayants droits de ce dernier et de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à indemniser les consorts [U] de leur entier préjudice résultant de l’accident du 31 mai 2021.
S’agissant de la contribution à la dette,
Il convient de relever qu’aucune faute des conducteurs n’est invoquée, il s’agit donc d’un partage de la charge de la dette à parts égales entre les assurances des deux ensembles routiers, étant rappelé que l’ensemble routier conduit par Monsieur [A] était assuré pour la camion par la SA SURAVNENR et pour la remorque par la SA MAAF et que le camion conduit par Monsieur [Z] était assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Ainsi, il convient de dire que dans leurs rapports entre eux, les assureurs seront tenus à indemnisation dans les proportions suivantes ;
— 50 % pour la SA AXA FRANCE IARD,
— 25 % pour la SA SURAVENIR ASSURANCES,
— 25 % pour la SA MAAF ASSURANCES.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la demande au titre des frais divers exposés par Madame [U]
Elle sollicite :
— le remboursement des frais de psychothérapie, à hauteur de 610 €,
— le remboursement des frais de réparation du vélo de son époux, à hauteur de 1504 €.
Ces frais sont justifiés et non contestés par les parties. Il n’apparait pas que les frais de psychothérapie aient fait l’objet d’un remboursement ou prise en charge par la mutuelle ou caisse de sécurité sociale.
Par ailleurs, comme sollicité, il y a lieu d’actualiser cette somme à la date du jugement soit la somme de 1736 € comme sollicité.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [U] la somme de 1736 € au titre des frais divers.
Sur les demandes au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, à la date de l’accident, Monsieur [H] partageait sa vie avec [O] [U], son épouse depuis 2007, et les deux enfants de cette dernière, nés d’une précédente union. Ils se sont mariés alors que [L] était âgé de 7 ans et [I] de 2 ans, ces derniers étant âgés respectivement de 27 et 22 ans au jour du décès de leur beau-père.
Il existait ainsi une communauté de vie et affective entre Monsieur [H], victime directe de l’accident et ces derniers, qui ont subi, suite au décès de Monsieur [H] un préjudice d’affection liée à la perte d’un époux pour Madame [U], et d’une figure parentale pour [L] et [I].
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser au titre de leur préjudice d’affection :
— à Madame [U] la somme de 30 000 €,
— à [L] et à [I], la somme de 15 000 € chacun.
Sur la demande de AG2R PREVOYANCE en remboursement du capital-décès versé, au titre de son action subrogatoire,
L’institut de prévoyance AG2R sollicite à voir condamner in solidum les trois assureurs à lui rembourser la somme de 158 573,46 € versée à Madame [U] au titre du capital-décès, s’agissant d’une prestation de nature indemnitaire et non forfaitaire, ouvrant ainsi droit à une action subrogatoire à l’encontre des assureurs.
Madame [U] ne forme aucune demande au titre du préjudice économique. Elle chiffre cependant dans ses conclusions un préjudice économique subi suite au décès de son époux à hauteur de 161 053,46 euros. Elle indique avoir perçu la somme de 221 540,28 € de l’institut AG2R PREVOYANCE au titre du capital décès et 3 476 € de la CPAM au titre du capital-décès.
La SA SURAVENIR ASSURANCES s’oppose à la demande formée par AG2R invoquant d’une part l’absence de préjudice économique subi par Madame [U] et d’autre part, la nature forfaitaire du capital-décès versé par la prévoyance s’opposant à toute action récursoire de leur part.
Au terme de l’article L931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le capital-décès versé par AG2R PREVOYANCE est fixé en proportion des revenus perçus par le défunt au cours des douze derniers mois précédant l’accident. Il est donc à caractère indemnitaire et ouvre droit à l’exercice d’un recours subrogatoire contre les débiteurs de l’indemnisation.
S’agissant du montant sollicité, et du calcul du préjudice économique subi par Madame [U] :
* sur le préjudice économique subi jusqu’au départ à la retraite de Monsieur [H] : du 31/05/2021 au 01/09/2021
Madame [U] justifie d’une perte patrimoniale du 31/05/2021 au 01/09/2021 (retraite de Monsieur [H]) de 1261,59 € X 3 mois = 3784,77 €.
* Madame [U] n’invoque aucun préjudice économique pour la période du 02/09/2021 au 26/12/2025.
* sur le préjudice économique subi à compter du 26/12/2025 :
Vu les justificatifs versés, il y a lieu de retenir un montant de pension de retraite pour Monsieur [H] de 1727 € et un revenu pour Madame [U] de 1991,81 €, soit un revenu du couple de 3 718,81 €.
Estimant la part d’auto-consommation de Monsieur [H] à 30 %, il y a lieu de retenir une perte mensuelle de 611,36 € comme évalué, soit une perte viagère de 157 268,69 €.
Ainsi, il convient de fixer le préjudice économique de Madame [U] à la somme de 161 053,46 euros.
Par ailleurs, il convient d’imputer sur ce poste de préjudice les créances des tiers-payeurs à savoir
— 157 268,69 € de l’institut AG2R PREVOYANCE au titre du capital décès
— 3 476 € de la CPAM au titre du capital-décès
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [U] et à la charge in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES , s’élève à la somme de 0 €.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, il convient de dire que l’institut AG2R PREVOYANCE est bien-fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à lui rembourser la somme de 157 28,69 € versée à Madame [U].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Madame [U] fait valoir qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée par les assureurs dans les délais impartis, malgré les relances effectuées et les justificatifs fournis à leur demande.
La SA SURAVENIR fait valoir qu’elle a formulé une offre dans ses conclusions notifiées le 01/10/2024 et que la sanction du doublement des intérêts ne saurait inclure la créance de AG2R PREVOYANCE ni le préjudice économique de Madame [U].
La SA MAAF fait valoir qu’elle n’a formulé aucune offre dans la mesure où elle s’opposait au droit à indemnisation des demandeurs. Elle expose qu’elle a néanmois formulé une offre dans ses conclusions et que l’assiette de la sanction ne saurait prendre en compte le préjudice économique de Madame [U] ni la créance d’AG2R.
La SA AXA fait valoir qu’elle n’a été informée du sinistre qu’à réception de l’assignation et ne saurait se voir appliquer dès lors la sanction au titre du défaut d’offre.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été faite par les assureurs dans le délai de 8 mois à compter de l’accident soit avant le 31/01/2022. Il ressort des débats que le principe du droit à indemnisation des ayants-droits était contesté. Néanmoins, en raison du caractère obligatoire de la procédure d’offre, la contestation du droit à indemnsation ne dispense pas de l’obligation pour l’assureur de formuler une offre.
Par ailleurs s’agissant des « offres » invoquées par les défenderesses et qui auraient été formulées dans leurs conclusions respectives, celles-ci ont toutes étaient formulées à titre subsidiaire, sous réserve de reconnaissance du droit à indemnisation.
Or, est une absence d’offre le fait pour l’assureur de subordonner son «offre» de verser des indemnités à la victime à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré.
En conséquence, il convient de retenir qu’aucune offre n’a été formulée et d’appliquer la sanction au titre de ce défaut d’offre.
S’agissant de l’assiette de la sanction du défaut d’offre, l’assiette de la pénalité correspond à l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées. Néanmoins, Madame [U] ne formant aucune demande s’agissant de son préjudice économique, l’assiette de la pénalité retenue sera celle des indemnitées allouées au titre des frais divers et des préjudices d’affection, et ce à compter du 31/01/2022 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, sur l’ensemble des intérêts produits, y compris en application de la sanction du défaut d’offre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, au profit de AG2R PREVOYANCE et des consorts [U]/[P].
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées.
Succombant à la procédure, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me RAFFY.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] et de AG2R PREVOYANCE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR
ASSURANCES à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1 500 € pour Madame [U],
— 1 000 € chacun pour [L] [U] et [I] [P]
— 1 000 € pour AG2R PREVOYANCE.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES de leurs demandes aux fins de voir écarter le droit à indemnisation de Monsieur [H] au titre d’une faute inexcusable de la victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [U], [L] [U] et [I] [P], es qualité de victimes par ricochet, est entier ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [U] la somme de 1 736 € au titre des frais divers ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser au titre de leur préjudice d’affection :
— à Madame [U] la somme de 30 000 €,
— à [L] et à [I], la somme de 15 000 € chacun ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [U], [L] [U] et [I] [P], une somme représentant les intérêts au double du taux légal produits sur la somme de 31 736 € pour Madame [U] et sur les sommes de 15 000 € au profit de [L] [U] et [I] [P] , du 31/01/2022 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à AG2R PREVOYANCE la somme de 158 573,46 € en remboursement du capital-décès versé à Madame [U] ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation de l’ensemble des intérêts produits, y compris s’agissant des intérêts dus au titre de la sanction du défaut d’offre, conformément des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1500 € pour Madame [U],
— 1000 € chacun pour [L] [U] et [I] [P],
— 1000 € pour AG2R PREVOYANCE ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens, et dit que Me RAFFY pourrra, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD et la SA SURAVENIR ASSURANCES seront tenues au paiement de l’ensemble des sommes fixées par la présente décision dans les proportions suivantes ;
— 50 % pour la SA AXA FRANCE IARD,
— 25 % pour la SA SURAVENIR ASSURANCES,
— 25 % pour la SA MAAF ASSURANCES ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Contrat en ligne ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Service bancaire ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Citation
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Suspension ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Rapport d'expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Curiethérapie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Scolarité ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Indemnités journalieres ·
- Terme ·
- Instance ·
- Versement ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Condition suspensive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.