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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLOX
Date : 08 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI ET ASSOCIES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CLERC, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 24 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière, et lors du prononcé de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2024 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Mr et Mme [M] ;
Vu l’assignation délivrée le 29 avril 2025 à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE à la demande de la société ZURICH INSURANCE ;
Vu les notes de l’audience du 24 juin 2025 à laquelle la société ZURICH INSURANCE a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE comparant par son avocat pour formuler protestation et réserves ;
SUR QUOI
En l’espèce, la SCI ALENA a procédé à la construction de sept maisons d’habitation à Saint André le Gaz ; les travaux de gros oeuvre ayant été confiés à la société GROUPE ELITE CONSTRUCTION assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE ; les époux [M] ont acquis l’une d’entre elles auprès des consorts [P] [T] par acte du 28 février 2022 ; les époux [M] ont sollicité une expertise au regard de désordres constatés ;
Les réunions d’expertise ont fait apparaître que les dommages résulteraient d’une problématique d’exéution imputable au gros oeuvre ;
Dès lors, la société ZURICH INSURANCE a un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise, la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, prise en qualité d’assureur de la société GROUPE ELITE CONSTRUCTION ;
Les dépens qui ne peuvent être réservés dès lors que le juge des référés épuise sa saisine, seront laissés à la charge de la société ZURICH INSURANCE ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024 rendue à la demande des époux [M],
Disons que les opérations d’expertise confiée à monsieur [C] [W] par l’ordonnance visée ci-dessus sont étendues à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE ;
Laissons les dépens à la charge de la société ZURICH INSURANCE
Ainsi rendu le huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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