Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CR
Le 03 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [M] une interdiction du territoire français définitive à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [D] [M], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2025 à 08h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 septembre 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 02 octobre 2025, reçue le 02 octobre 2025 à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 octobre 2025 de :
M. X se disant [D] [M]
né le 03 Octobre 2005 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 octobre 2025 ;
En présence de [C] [V], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14]
Dossier N° RG 25/08683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CR
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [D] [M] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A l’audience le conseil de M. X se disant [D] [M] sollicite la remise en liberté de son client et le rejet de la requête en prolongation de sa rétention. Elle fait valoir deux moyens. En premier lieu, le conseil de M. X se disant [D] [M] indique que les diligences de l’administration sont insufissantes, qu’une seule relance juste avant l’audience devant le Juge des libertés, qui plus est sans que ces mails de relance ne soient accompagnés de pièces jointes, est insuffisant.
En second lieu, elle fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des mauvaises relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [M] a été placé au centre de rétention administrative à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement au centre de détention d'[Localité 16]. M. [M] a en effet été condamné, à titre de peine complémentaire, à une peine d’interdiction définitive du territoire français par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 septembre 2024. A titre de peine principale, il a été condamné à seize mois de détention pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance.
Sur les diligences de l’administration
La Préfecture justifie avoir sollicité les autorités helvétiques d’une demande de reprise en charge de M. X se disant [D] [M], demande refusée par la Suisse. Par ailleurs, la Préfecture a sasisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire dès le 7 juillet 2025. Une relance a été faite auprès de ces autorités le 8 septembre 2025 puis une seconde le 29 septembre 2025. L’Algérie n’a pour l’heure pas répondu.
Il ne saurait être reproché à l’administration de n’avoir pas assorti ses relances de pièces-jointes, le Consulat n’ayant pas fait de demande de pièces supplémentaires à l’issue de sa première saisine. Par ailleurs, il doit être rappelé, qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet “ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires” de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème civ, 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165). Dès lors, en l’absence de demande spécifique émanant des autorités consulaires algériennes, l’administration préfectorale n’était tenu d’aucune diligence particulière, le dossier suivant son cours.
Sur les perspectives d’éloignement
L’administration a justifié que des démarches ont été engagées dès le 7 juillet 2025 afin d’obtenir un laisser passer consulaire pour M. X se disant [D] [M]. Si elles n’ont pu aboutir dans le temps d’une première prolongation de la rétention de l’intéressé, il n’est pas démontré qu’elle ne pourront aboutir dans le délai maximum de 90 jours du placement actuel en rétention de M. X se disant [D] [M]. Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif M. X se disant [D] [M] d’ici la fin de la période maximale de rétention.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [M], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 octobre 2025
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 03 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Départ volontaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Divorce pour faute ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Créance alimentaire
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Transaction ·
- Site ·
- Banque
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Juge
- Cheval ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Régularisation
- Veuve ·
- Recel de biens ·
- Chèque ·
- Délit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Action civile ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Fiche ·
- Location ·
- Vente ·
- Adresses
- Enfant ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Père ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.