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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESS7
Minute :
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [Z] [N] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 1er juillet 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C], sur le lieu de vente, la société Ardennes Autos à [Localité 3], une location avec option d’achat d’une durée de 49 mois d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle [Localité 4] Scénic pour un montant de 23 670.76 euros remboursable en 49 mensualités avec un prix de vente final de 10 543.91 euros au terme de la location.
Le véhicule a été livré le 12 juillet 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C], par lettre recommandée du 18 septembre 2023, une mise en demeure les sommant de payer les échéances impayées dans les huit jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, et ce après plusieurs mises en demeure les 17 et 28 août et 8 septembre 2023.
Par exploit en date du 13 janvier 2025, la SA DIAC a fait citer Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire aux fins, sous le visa des articles L 312 -1 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 17 362.39 euros arrêtée au 19 novembre 2024, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait règlement,
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 02 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA DIAC, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans l’exploit introductif d’instance et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
En défense Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] bien que régulièrement assigné par procès-verbal déposé à étude, n’étaient ni présents, ni représentés.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est à dater au 10 août 2023, aucune forclusion n’a pas été acquise.
Par conséquent, l’action en paiement de la SA DIAC sera dite recevable
Sur les sommes dues :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consommation article L 312-12),
la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente , ce qui est le cas (C. consommation article L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311103 devenu D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros €,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consommation aL 312-16)
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consommation, art L 312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 63531 du Code du travail (C. consommation, art. L 314-25),
— le double de la notice d’assurance (C. consommation art. L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consommation, art L 312-16),
— le double de l’information sur les risques encourus, adressée dès le premier incident de paiement (C. consommation, art. L 312-36) ;
Attendu que l’ensemble de ces documents figurent au dossier du prêteur et ont été communiqués au tribunal.
Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] se sont engagés solidairement.
Que dans ces conditions, il y a lieu condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à payer à la SA DIAC la somme de 17 129.99 euros selon décompte joint au dossier arrêté au 19 novembre 2024.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA DIAC s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil. Eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur en raison du retard de paiement, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 1 euro.
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA DIAC la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA DIAC recevable en ses demandes,
Condamne solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à payer à la SA DIAC la somme de 17 129.99 euros, avec intérêts contractuels à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à payer à la SA DIAC la somme de 1 euro, au titre de la clause pénale
Déboute la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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