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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 21/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/02705 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] épouse [G]
née le 29 Juillet 1980 à SAINT AVOLD (57500)
5 rue de Merten
57550 DALEM
représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [G]
né le 24 Août 1975 à BOULAY (57220)
3 rue Abbé François
57340 BARONVILLE
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Paul HERHARD (1) – (2)
Me Sébastien JAGER (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [M] [G] et Madame [T] [I] se sont mariés le 09 juillet 2005 devant l’officier d’Etat civil de la commune de VOELFLING- LES- BOUZONVILLE.
Sont issus de cette union sont nés deux enfants :
— [C] [G] né le 09 juillet 2009 à METZ ;
— [U] [G] née le 27 septembre 2010 à METZ ;
Par assignation signifiée le 08 décembre 2021, Madame [T] [I] a introduit l’instance en divorce sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 février 2022 a notamment:
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite du père les premiers samedis de chaque mois de 14 heures à 16 heures ;
— condamné Monsieur [E] [M] [G] à payer à Madame [T] [I] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
— a ordonné une enquête sociale ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l’audience du 05 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [T] [I] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 31 octobre 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et subsidiairement un droit de visite le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 16 heures ;
— la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 600 euros soit la somme de 300 euros par mois et par enfant ;
— un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [M] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [E] [M] [G] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 31 octobre 2020 ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droits de visite et d’hébergement du père de manière progressive.
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit la somme de 150 euros par enfant, avec indexation,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [T] [I] en date du 28 mars 2022 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [M] [G] en date du 28 mars 2022 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 31 octobre 2020 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [T] [I] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 18 ans dont 15 années de vie commune,
que Monsieur [E] [M] [G] qui dirige seul ses deux sociétés tente de dissimuler ses revenus, que ce dernier réside sans loyer pour l’instant dans l’ancien domicile conjugal, qu’elle est âgée de 43 ans et qu’elle perçoit la somme de 1010 euros au titre d’une pension d’invalidité de la Caisse primaire d’assurance maladie, de 162 euros au titre d’une rente AXA et de la somme de 129 euros au titre des allocations familiales. Elle soutient qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants au détriment de sa carrière professionnelle, qu’elle a mis fin au contrat d’assurance vie afin d’assurer le quotidien de la famille en l’absence du père et que son état de santé limite son évolution professionnelle future.
Monsieur [E] [M] [G] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse dissimule ses revenus contrairement aux siens déclarant la somme de 24239 euros pour l’année 2022 et la somme de 24001 euros au titre du revenu fiscal 2024 pour les revenus 2023.
En l’espèce, chacun des époux considère que l’autre dissimule ses revenus sans que le preuve de cette dissimulation ne soit démontrée de part et d’autre. Il en ressort qu’il sera retenu le salaire mensuel moyen de 2000 euros pour Monsieur [E] [M] [G] et la somme de 1172 pour Madame [T] [I].
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que les parties sont respectivement âgées de 44 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari, que l’épouse est de santé précaire que le mariage a duré 19 ans, dont 15 années de vie commune, que deux enfants sont issus de l’union, qu’il ne peut être légitimement contesté que Monsieur [E] [M] [G] s’est consacré pleinement à l’essor de ses sociétés et que Madame [T] [I] s’est consacrée en partie à l’éducation des enfants du couple impactant ses droits à la retraite.
Aucune des parties ne démontrent la réalité d’un patrimoine autre que celui résultant de la communauté.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [E] [M] [G] à Madame [T] [I] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 28500 euros ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [T] [I] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit déterminé à l’amiable et à titre subsidiaire un droit de visite en lieu neutre les premiers samedis de chaque mois de 14 heures à 16 heures. Elle fait valoir que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif comme sollicité par Monsieur [E] [M] [G] ne pourrait s’envisager, Monsieur [E] [M] [G] se respectant pas le droit de visite une fois par mois tel que défini par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle fait valoir que lors de la première visite déplacée au dimanche Monsieur [E] [M] [G] n’aurait cessé de réaliser des réflexions problématiques et aurait emmené les enfants au domicile de la grand-mère paternelle alors que les enfants avaient demandé à rester seul avec lui. Elle indique que la seconde visite s’était bien déroulée tout au contraire de la troisième visite où Monsieur [E] [M] [G] aurait ramener les enfants quinze minutes plus tôt en lui indiquant qu’il s’ennuyait avec les enfants et qu’il refusait d’exercer son droit de visite seul à l’avenir. Elle indique que lors des visites suivantes, Monsieur [E] [M] [G] a imposé aux enfants la présence de tiers, puis à compter du mois de novembre 2022 devant son refus de décaler les droits de visite à la dernière minute, il n’exercerait plus son droit. Depuis, cette date les enfants n’auraient passé que quelques heures avec leur père subissant des reproches, des menaces voire de l’ignorance. Elle indique se désoler de cet abandon de son rôle de père sur ses enfants mais indique représenter la parole de ses enfants qui refusent de voir leur père.
Monsieur [E] [M] [G] sollicite la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif. Il fait valoir que Madame [T] [I] n’apparaît pas comme un agent facilitant la reprise de liens entre le père et ses enfants et que son seul souhait et de renouer des liens avec ses enfants.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans une certaine stabilité et dans la nécessite de maintenir un lien avec chacun de ses parents. Il ressort des éléments de l’enquête sociale qu’à compter de l’année 2021, les enfants n’ont plus souhaité se rendre au domicile du père, ce dernier ne désirant pas s’opposer à la volonté de ses enfants, la mère ne désirant pas imposer à ses enfants ces visites. Les enfant ont pu manifesté leur sentiment en indiquant qu’ils s’étaient senti abandonnés par leur père. La mère n’apparaît pas en mesure d’imposer une contrainte à ses enfants et n’a pas mise en place des droits de visite médiatisés tels que préconisés par les référents du CRIP. L’attitude de Monsieur [E] [M] [G] qui n’a pas désiré contraindre ses enfants de le voir a eu pour effet un sentiment d’abandon et avec le recul contre-productif dans la construction d’une relation stable avec ses enfants. L’ensemble de ces éléments rend difficile à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enquête sociale a acté la volonté des parties de mettre en place des droits de visite médiatisés mais cette enquête remonte à plus de 30 mois. Les enfants ont grandi. Il entre dans leur intérêt de conserver des liens avec leur père mais compte tenu de la destruction de cette relation, il conviendra de la réinstaurer progressivement. La situation trop fragile et dépendant de la volonté de chacun des parties exclue de prévoir un retour progressif dans le présent jugement. Il conviendra dès lors d’accorder à Monsieur [E] [M] [G] un droit de visite à exercer au sein d’une association de une heure par mois et de lui rappeler la nécessité de respecter ses visites. Il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales ultérieurement de tout volonté d’accroissement de ses droits en sachant qu’à l’amiable, c’est-à-dire avec l’accord des parties, cet accroissement peut prendre forme sans nécessité de saisir immédiatement le juge.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 21 février 2022, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [M] [G]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel annuel de 16500 euros pour l’année 2021 (déclaratif)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 300 euros ;
Concernant la situation de Madame [T] [I]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 956,29 euros (pension invalidité)
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 132,08 euros
— une rente AXA Prévoyance de 147,30 euros ;
— une aide au logement de 297 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 403 euros
Madame [T] [I] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 600 euros soit la somme de 300 euros par mois et par enfant. Elle fait valoir que la situation personnelle de Monsieur [E] [M] [G] s’est améliorée et qu’elle gère en permanence le quotidien des enfants. Elle fait valoir que Monsieur [E] [M] [G] refuse la prise en charge des frais exceptionnels ce qui lui impose de recourir aux services d’un huissier.
Monsieur [E] [M] [G] s’oppose à la modification et ne prend pas position sur les frais exceptionnels des enfants.
Pour rappel, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [T] [I] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Si Monsieur [E] [M] [G] avait accepté lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires cette prise en charge par moitié son absence de position sur ce point ne peut valoir acceptation. Madame Madame [T] [I] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Néanmoins, cette prise en charge des frais exceptionnels constitue une participation aux frais de l’enfant et a été pris en compte dans le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires permettant une diminution du montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
De plus, il n’est pas contesté par les parties que les revenus de Monsieur [E] [M] [G] ont une une augmentation substantielle qui justifie une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 250 euros par mois et par enfants ;
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux qui comprendront notamment les frais liés à l’enquête sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 08 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 février 2022 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [T] [I] en date du 28 mars 2022 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [M] [G] en date du 28 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [M] [G]
né le 24 Août 1975 à BOULAY ;
et de
Madame [T] [I]
née le 29 Juillet 1980 à SAINT- AVOLD
mariés le 09 juillet 2005 devant l’officier d’Etat civil de la commune de VOELFLING-LES- BOUZONVILLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 31 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] [G] à payer à Madame [T] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28500 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [T] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [M] [G] bénéficiera d’un droit de visite accompagné sur les enfants de une heure une fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la moitié des vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances au domicile du parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour ce dernier d’en aviser le point de rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant un délai de douze mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours en cas d’appel du présent jugement) ;
DIT qu’en cas d’appel du jugement en cours ou en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir
CONDAMNE Monsieur [E] [M] [G] à payer à Madame [T] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 500 euros, soit la somme de 250 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que l’état actuel des effectifs du Tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’Allocations Familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’Allocations Familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [E] [M] [G], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivant:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2)Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’enquête sociale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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