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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVZ7
COMPOSITION : Madame Bénédicte RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aymeric ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [P], [N] [U] NÉE [W]
née le 27 Juin 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Le 02 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [Y] ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO
Selon acte sous seing privé du 17 août 2024, Monsieur [L] [S], a donné à bail à Mme [P] [U] un emplacement de parking de type garage dit « box » situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Le bail a été consenti pour une durée de deux mois à compter du 17 août 2024 avec tacite reconduction à l’échéance prévue, moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [L] [S] a fait signifier à Mme [P] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 372,95 euros au titre des loyers impayés de janvier, février et mars 2025, outre le coût de l’acte.
Faisant valoir que ce commandement de payer était resté infructueux, Monsieur [L] [S] a fait assigner Mme [P] [U], par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, remis à étude, en référé devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location du 17 août 2024 au profit de Monsieur [S],
— ORDONNER l’expulsion de Madame [U], dans le délai d’une (1) semaine, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER le transport et la séquestration des biens garnissant les lieux en garantie des sommes dues,
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 348,28 euros, à titre de dommages et intérêts, pour les loyers dus sur la période allant du 1er janvier 2025 au 14 avril 2025,
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 100,11 euros, à titre de dommages et intérêts à parfaire au jour de la décision à intervenir, pour l’occupation du garage postérieurement à la date de fin du bail,
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 72,49 euros, au titre de la facture d’Huissier du 14 mars 2025, aux fins de commandement de payer visant la clause résolutoire, et des frais postaux, pour la lettre de mise en demeure en recommandé avec demande d’avis de réception du 7 février 2025,
— CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens,
— JUGER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l’ordonnance, l’exécution forcée devra être réalisée par la voie de l’huissier de justice et le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A. 444-32 du Code du commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’audience du 14 octobre 2025, le requérant, représenté par son conseil, maintient ses demandes et a déposé son dossier.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’est pas représent, de sorte qu’il convient de statuer par ordonannce réputée contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la constatation de la résiliation du bail et la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
En l’espèce, l’article VII des conditions générales du contrat de bail conclu entre les parties le 17 août 2024 intitulé « clause résolutoire » stipule « le présent contrat sera résilié de plein droit :- en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge-en cas de défaut de versement du dépôt de garantie- en cas de défaut d’assurance par le locataire ( sauf si le bailleur a souscrit une assurance pour le locataire)- en cas d’utilisation non conforme du local.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [L] [S] a fait signifier à Mme [P] [U] un commandement de payer visant les loyers pour paiement de la somme de 372,95 euros au titre des loyers impayés de janvier, février et mars 2025, outre le coût de l’acte.
Force est de constater que le preneur n’a pas régularisé les loyers impayés dans le délai qui lui était imparti par le commandement de payer, visant la clause résolutoire, signifiés le 13 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail litigieux le 14 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [U] dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Occupante sans droit ni titre à compter du 14 avril 2025, Mme [P] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement prévu, jusqu’à libération effective des lieux.
En conséquence, Mme [P] [U] sera condamnée à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 100,11euros, à compter du 14 avril 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en provision
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’obligation de paiement de Mme [P] [U] n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du décompte versé aux débats par Monsieur [L] [S] que Mme [P] [U] reste redevable de la somme de 348,28 euros titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 avril 2025.
Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [U] à payer à Monsieur [L] [S] une provision de 348,28 euros en deniers et quittances à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 avril 2025.
Sur les autres demandes
Mme [P] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [P] [U] à payer à Monsieur [L] [S] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire à signifier, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 14 avril 2025 ;
DISONS que faute pour Mme [P] [U] de libérer les locaux situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
ORDONNONS, si besoin, la séquestration des meubles et facultés mobilières appartenant à Mme [P] [U], pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques de la partie requise sur place ou en garde-meuble ;
CONDAMNONS Mme [P] [U] à payer à Monsieur [L] [S] les sommes provisionnelles suivantes :
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme 100,11 euros titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 14 avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— une provision de 348,28 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 avril 2025 ;
CONDAMNONS Mme [P] [U] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandements de payer du 14 mars 2025.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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