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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 24/12788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L.CABINET GLV IMMOBILIER, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5G7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
S.A. GENERALI IARD,
es-qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
E.U.R.L.CABINET GLV IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Décembre 2025 puis prorogée pour être rendue le 12 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Société Etudes Transformations Et Stockage (SETES) est le preneur depuis le 28 octobre 2005 d’un local commercial situé [Adresse 7]. Elle exploite son fonds de commerce sous l’enseigne « Antoine et Lili ».
La bailleresse est actuellement la société Papico.
Par acte notarié du 27 juillet 2018 rectifié par acte du 11 octobre 2018, la S.A.S. Papico et la S.A.S. SETES ont régularisé un bail commercial en renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017.
* * *
Des problèmes de solidité des immeubles situés [Adresse 4] ont été relevés.
A la suite d’un rapport Socotec du 19 octobre 2021, par courriers recommandés des 22 et 23 novembre 2022, les services de la Mairie ont informé Alessandro immobilier et la S.C.I. [Adresse 9] des mesures urgentes à prendre. Et par arrêté municipal du 23 novembre 2022, l’évacuation immédiate des immeubles situés [Adresse 6] a été ordonnée.
Par ordonnance du même jour, le tribunal administratif a désigné M. [W], expert judiciaire avec mission d’examiner l’état des constructions des immeubles situés [Adresse 4]. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2022. L’expert conclut à un risque mortel d’effondrement de tout ou partie de ces constructions sur le domaine public ou sur elles-mêmes.
Par arrêté du 1er décembre 2022, la mairie de [Localité 14] a interdit l’accès aux immeubles et a enjoint aux copropriétaires de prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la stabilisation des mouvements des bâtiments et la pérennisation de la construction par toute technique adéquate.
* * *
Par ordonnance du 16 mars 2023 rectifiée par ordonnances des 5 septembre 2023 et 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire des immeubles confiée à M. [F] aux fins de déterminer les causes et responsabilités dans les désordres affectant les immeubles n°44, [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 14]. Le 14 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société LMD Distribution, preneur du [Adresse 9].
* * *
Dans ce contexte, le 7 novembre 2023, la société SETES a assigné la société Papico devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail aux torts du bailleur et d’indemnisation de ses préjudices résultant de son impossibilité d’exploiter le local loué.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/10119.
Le 7 mars 2024, la société Papico a assigné le Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 7], et la société Generali Iard en qualité d’assureur du SDC et de la société Papico aux fins de jonction avec l’instance RG 23/10119 et de garantie (RG 24/3169).
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 juin 2924 sous le n°RG 23/10119.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 rendue dans la procédure RG23/10119, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à la société SETES ;
— ordonné la disjonction de l’instance opposant la société SETES à la société Papico (RG 23/10119) de celle opposant Papico au SDC du [Adresse 7] et son assureur Generali (nouveau RG25/601)
— ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes formulées par la S.A.S. Papico à l’encontre du SDC [Adresse 7] et son assureur Generali Iard dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] dans la nouvelle procédure RG25/601.
La société Papico a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire est pendante devant la cour d’appel.
* * *
En réaction à la procédure d’appel en garantie à son encontre, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a à son tour appelé en garantie, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 21 et 15 novembre 2024 :
— l’E.U.R.L. Cabinet GLV Immobilier, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
— la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/12788. Il s’agit de la présente procédure.
Dans son assignation, la société Generali Iard demandait la jonction avec la procédure 23/10119 et subsidiairement avec la procédure RG24/3169, lesdites procédures ayant fait l’objet d’une jonction (cf. supra).
Dans cette procédure, le 21 mai 2025, le conseil de la société Cabinet GLV Immobilier a élevé un incident, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F].
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Generali a modifié ses demandes, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel formé contre la décision du juge de la mise en état dans la procédure disjointe RG23/10119.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 novembre 2025, les parties étant invitées à se prononcer sur une éventuelle jonction avec les dossiers 23/10119 ou 25/601 suite à la disjonction, et à se prononcer sur les deux demandes de sursis à statuer.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans la procédure enregistrée sous le n°RG 25/540.
Elle indique attendre ladite décision pour solliciter la jonction avec l’un ou l’autre des dossiers objets de la disjonction.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société GLV Immobilier demande :
le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Generali, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] expert judiciaire.
la condamnation de Generali Iard à lui verser la somme de 800 euros outre les dépens de l’incident.
Elle estime que la jonction n’est pertinente que si elle était reconnue responsable en tout ou partie des dommages affectant les immeubles, et qu’aucune responsabilité n’est établie à ce jour.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le sursis à statuer
Selon lettre simple articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que le sursis à statuer n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les parties n’ont pas répondu aux différentes demandes de sursis à statuer.
La présente instance présente un lien de connexité évident avec l’instance enregistrée sous le n°RG25/601 suite à disjonction, puisqu’il s’agit de l’appel en garantie formé par Generali Iard suite à sa mise en cause par la société bailleresse Papico.
Dès lors qu’il a été interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise de M. [F] dans l’affaire principale opposant la société Papico bailleresse, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à son assureur Generali Iard (RG25/601), il y a lieu, afin d’éviter toute contradiction de décisions, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive de la cour, et notamment de surseoir sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [F].
II- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens. Il serra également sursis à statuer sur la demande formée dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties y compris l’incident de sursis à statuer présenté par GLV Immobilier, et ce dans l’attente de la décision définitive à intervenir de la cour d’appel de [Localité 13] sur le recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2025 rendue dans l’instance RG23/10119 ;
ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance RG n°24/12788 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la décision de la cour d’appel ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est décidé dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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