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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 13 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE LA HARPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76COP
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76COP
Minute : 25/00142
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.C.I. DE LA HARPE
C/
M. [J] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DE LA HARPE
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2023, la SCI DE LA HARPE a consenti un bail à M. [J] [V] sur un box fermé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 63 euros et d’une provision pour charges de 2 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 276,10 au titre de l’arriéré locatif dans le délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 10 janvier 2025, la SCI DE LA HARPE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 341,10 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Lors de l’audience, la SCI DE LA HARPE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 février 2025, s’élève désormais à 264,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 20 novembre 2024, M. [J] [V] n’a pas réglé dans le délai d’un mois la dette locative de 276,10 qui y était mentionnée.
La SCI DE LA HARPE verse par ailleurs aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 février 2025, M. [J] [V] lui devait la somme de 264,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [J] [V] et son expulsion.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 65 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DE LA HARPE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI DE LA HARPE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 juillet 2023 entre la SCI DE LA HARPE, d’une part, et M. [J] [V], d’autre part, concernant le box fermé situé [Adresse 4],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 3 février 2025,
ORDONNE à M. [J] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 65 euros (soixante-cinq euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SCI DE LA HARPE la somme de 264,23 euros (deux cent soixante-quatre euros et vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SCI DE LA HARPE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 10 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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