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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/02219 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N4A
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. MARSH,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
HDI GLOBAL SE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 mai 2024 à [Localité 6] en qualité de piéton. En effet, il indique avoir été percuté par un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION et assuré auprès de la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE.
Selon compte rendu de séjour au service des urgences de [Localité 6] en date du 15 mai 2024, le docteur [G] [L] ayant examiné Monsieur [V] [W] a constaté une douleur dorsale et lombaire, une douleur basicostale droite et une douleur à la cheville droite sans déformation.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 aout 2025, Monsieur [V] [W] a assigné la SAS MARSH et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 8 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 6 octobre, Monsieur [V] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SAS MARSH et la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE, intervenant volontaire, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— prononcer la mise hors de cause de la SAS MARSH ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE ;
— donner acte à la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] [W] ;
— limiter la provision à 1500€ ;
— débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— débouter Monsieur [V] [W] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SAS MARSH.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] explique avoir eu un accident mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [V] [W] de justifier de la réalité de son accident et de ses circonstances.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
METTONS hors de cause la SAS MARSH ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE ;
ORDONNONS la réouverture des débats, afin de permettre à permettre à Monsieur [V] [W] de justifier de la réalité de son accident et de ses circonstances ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 16 janvier 2026 sans nouvelle convocation des parties.
RESERVONS les dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/12/2025
À
— Me Jennifer ATTANASIO
— Maître Alexis REYNE
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