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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5WS
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5WS
N° de MINUTE : 25/01439
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [W], audiencière
DEFENDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5WS
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le directeur de l’Urssaf [6] a délivré une contrainte à la société [5] en date du 5 juillet 2024, signifiée le 8 juillet 2024 par remise à personne morale, pour un montant de 39 442 euros suite à une mise en demeure du 24 avril 2024 faisant elle-même suite à une lettre d’observations du 16 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 7 août 2024 et reçue 12 août 2024 par le service courrier du tribunal, la société [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Elle expose que l’opposition est forclose étant intervenue après l’expiration du délai de 15 jours.
La société [5] convoquée par lettre avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” à l’audience du 2 avril 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 5 juillet 2024 par le directeur de l’Urssaf à l’encontre de la société [5] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 8 juillet 2024 suivant procès-verbal de remise à personne morale. L’opposition envoyée par lettre recommandée envoyée le 7 août 2024 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la société [5] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En conséquence, la société [5] sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte.
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [5] à l’encontre de la contrainte n° 0101766657 émise le 5 juillet 2024 par le directeur de l’Urssaf [6] pour un montant de 39 442 euros ;
Rappelle que la société [5] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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