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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00055 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRUM
AFFAIRE : [I] [D] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE,, S.A.R.L. [Localité 7]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [M] [H], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 6], retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guy DEDIEU, avocat au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUÉ, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, exerçants à la SCP DEDIEU PEROTTO
ET
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 494 148 448, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jennifer FAUBERT du Cabinet ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [D] est propriétaire d’un bien immobilier type maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Il a sollicité la SARL [Localité 7] pour la réalisation de travaux de couverture, charpente et zinguerie sur la partie habitation de l’immeuble, comprenant la cuisine et la salle de sport.
Un devis a été établi par la SARL [Localité 7] le 18 juillet 2023 pour un montant total de 49 620,75 euros. Ce devis a été accepté par Monsieur [I] [D] le 09 août 2023.
La SARL [Localité 7] a réalisé une première partie des travaux, avec l’édition d’une facture à hauteur de 8 645,73 euros sur laquelle il est indiqué que la société a été payée.
Monsieur [I] [D] a dénoncé l’apparition de désordres en lien avec ces travaux et mandaté un commissaire de justice, de sorte que Maître [G] [E] a établi un procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 septembre 2024.
Une expertise amiable a également été confiée à SILEX EXPERTISES par la MATMUT, assureur de Monsieur [I] [D], avec la participation de la SARL [Localité 7] et du cabinet SARETEC, expert désigné par ABEILLE ASSURANCES, l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [Localité 7]. Un rapport d’expertise a été rendu le 24 janvier 2025 et les différents pourparlers entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date des 25 et 27 mars 2025, Monsieur [I] [D] a fait assigner la SARL DREUX et la SA ABEILLE IARD & SANTE en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00055 à l’audience du 27 mai 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 27 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, Monsieur [I] [D] maintient les prétentions de l’acte introductif d’instance et sollicite ainsi du juge des référés de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 et 232 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au juge des référés avec mission habituelle et notamment celle de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— Visiter les lieux situes section [Adresse 5],
— Vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans Iequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— Dire si les travaux effectués par la SARL [Localité 7] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoques dans l‘assignation ou tout document de renvoi,
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l‘affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables e une erreur de conception, à une faute d‘exécution ou à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,
— Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— lndiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités, en apprécier le coût et la durée d‘exécution au vu des devis remis par les parties,
— Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— Présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties,
— Fournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
METTRE provisoirement les frais de consignation à la charge Monsieur [I] [D] ;
RESERVER les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [D] fait valoir que l’expertise amiable a mis en évidence le bien-fondé de ses doutes quant à la qualité des prestations réalisées par la SARL [Localité 7], qu’une expertise judiciaire est nécessaire à défaut d’accord amiable trouvé à la suite de l’expertise amiable et que, selon la nature des désordres qui sera retenue, la responsabilité de l’assureur de la SARL [Localité 7] est susceptible d’être engagée soit sur le terrain de la garantie décennale soit sur celui de la responsabilité civile contractuelle.
****
Pour sa part, la SA ABEILLE IARD & SANTE au visa des conclusions reçues le 12 mai 2025 et reprises oralement, a indiqué au juge des référés ne pas s’opposer à la demande d’expertise et formuler toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle sollicite que les frais d’expertise judiciaire et les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
Elle indique être appelée en la cause en ce que la SARL [Localité 7] a souscrit un contrat multirisque construction EDIFICE auprès d’elle à effet du 12 février 2021. Elle souligne que les travaux ne sont pas achevés et que le chantier n’a pas été réceptionné, outre le fait que le demandeur n’a pas réglé la facture du solde des travaux réalisés, et conteste au fond sa responsabilité.
Quant à la SARL [Localité 7], au visa des conclusions reçues le 13 mai 2025 et reprises oralement, vu l’article 145 du code de procédure civile, elle ne s’oppose pas davantage à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La SARL [Localité 7] fait valoir que l’expertise amiable a confirmé que les travaux n’étaient pas terminés et que les infiltrations constatées étaient situées au niveau de la cuisine, où la toiture n’a pas été l’objet de travaux à ce stade.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés que les désordres invoqués par Monsieur [I] [D] en demande, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter la solidité et l’usage du bien et peuvent, dès lors, donner lieu à un procès, tant à l’encontre de l’auteur des travaux que de son assureur.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Monsieur [I] [D] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Les parties en défense ne sont d’ailleurs pas opposées à cette demande d’expertise.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [D] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront donc supportés par Monsieur [I] [D] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SARL [Localité 7] et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], en la personne de :
M. [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Port. : 06 70 46 96 20
Mail : [Courriel 9]
avec pour mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,
6 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
7 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
8 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Monsieur [I] [D], partie demanderesse, de consigner au greffe du tribunal la somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site YPERLINK« http://www.certeurope.fr/ »http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons la partie demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, vice-présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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