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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4ET
DEMANDEURS :
Madame [Z] [S]
née le 30 Août 1959
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [G]
né le 02 Août 1950
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S. VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mirelle CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Murielle BRUNET, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix-neuf janvier deux mil vingt-six, Murielle BRUNET, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2022, Madame [Z] [G] veuve [S] et son frère, Monsieur [W] [G] se sont portés acquéreurs auprès de la SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, dans le cadre d’une vente en état futur d’ achèvement, des lots de copropriété n°350 (appartement situé au niveau 2) , 72 (casier à skis), 73 (casier à skis) et 252 (place de stationnement) au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à [Localité 2].
Cet ensemble immobilier devait constituer une résidence classée et il était expressément convenu que Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] devaient donner à bail leurs lots privatifs à la société HDS VARS qui devait ensuite sous-louer.
Le délai de livraison des biens était prévu par l’acte d’achat au plus tard au 4ème trimestre 2022 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour cause légitime.
La SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT a informé les demandeurs de plusieurs reports de livraison dont le dernier annonçait une livraison courant 4ème trimestre 2025, date à laquelle le bien n’a pas été livré.
C’est dans ces conditions que Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] ont fait assigner la SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 15.552 € TTC au titre du préjudice consécutif au retard de livraison, correspondant aux loyers qui auraient été normalement perçus au cours du 4ème trimestre 2024 et au cours du 4ème trimestre 2025,
— 94,41 € TTC au titre de l’augmentation du loyer qu’ils auraient perçu au 4ème trimestre 2025 par application de la clause de révision du loyer prévue en page 7 du bail commercial,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ne s’est pas constituée.
Suivant ordonnance de clôture du 15 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026 à laquelle le conseil des demandeurs a déposé son dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente authentique du 28 avril 2022, produit aux débats, que Madame [Z] [G] veuve [S] et son frère Monsieur [W] [G] ont acheté dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, des lots de copropriété n°350, 72, 73 et 252 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à [Localité 2] .
Ledit acte prévoit un délai de livraison au plus tard au cours du 4ème trimestre 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour cause d’évènements limitativement énumérés au contrat.
Selon le courrier du 7 novembre 2024, la SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT a informé les requérants d’un nouveau report du délai de livraison au 2ème trimestre 2025 au motif de la défaillance de l’entreprise de gros œuvre RGB et à son abandon de chantier depuis le 23 mai 2022.
Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] précisent que la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT les a avertis de la reprise du gros oeuvre par la société STAM.
Les requérants reprochent à la SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT de leur avoir opposé le fait que la société STAM a souhaité faire un diagnostic complet des ouvrages jusque-là réalisés par l’entreprise RGB et a conduit des travaux de reprise des ouvrages existants pour justifier la reprise du chantier 14 mois après la défaillance de l’entreprise RGB avec un report de délai de livraison, sans indemnités.
Il résulte, en effet, de l’acte d’achat du 28 avril 2022 que ces faits ne constituent pas un des évènements énumérés contractuellement comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] reprochent également à la SAS VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT d’avoir argué de la mise en liquidation judiciaire de plusieurs sociétés en charge de l’électricité, des closions-doublages et façades pour ne pas leur verser les indemnités dues au cas de retard de livraison, alors que ces sociétés n’étaient pas concernées par la période du 23 mai 2022 au mois de juillet 2023 consacrée à la réalisation du gros œuvre.
Si les clauses de l’acte d’achat relatives aux causes légitimes de suspension du délai de livraison prévoient le retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation des ou de l’une des entreprises, il ne peut être sérieusement contesté que le retard du chantier de gros-œuvre sur la période du 23 mai 2022 au mois de juillet 2023 résulte de la défaillance de l’entreprise de gros œuvre RGB et à son abandon de chantier depuis le 23 mai 2022 et non de la liquidation d’une des sociétés en charge de l’électricité, des cloisons-doublages et façades.
Les dispositions relatives aux causes légitimes de suspension du délai de livraison ne peuvent être appliquées aux liquidations des entreprises AMPERIS, PLANITECH et VASSIELO alléguées par la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT.
Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] sollicitent, en outre, qu’il soit jugé par le tribunal que la cause du nouveau report de livraison au 2ème trimestre 2025, à savoir l’opposition par l’inspection du travail de poursuivre les travaux pendant la période hivernale, alléguée par la défenderesse pour se soustraire à son obligation d’indemnisation n’entre pas dans les prévisions contractuelles.
La lecture des clauses contractuelles ne permet pas, en effet, de retenir le refus de l’inspection du travail de la possibilité aux ouvriers d’intervenir pendant la période hivernale comme une cause légitime de report des délais de livraison.
Conformément aux stipulations précitées, Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] apportent la preuve de la défaillance de la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT à l’égard des obligations contractées.
En conséquence, la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT doit être condamnée à indemniser les requérants des préjudices consécutifs aux reports du délai de livraison.
Il résulte de l’acte de vente du 28 avril 2022 et du bail commercial du 12 février 2022 convenu entre les requérants et la société HDS VARS que les lots privatifs de Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] devaient faire l’objet de location à la société HDS VARS qui devait ensuite les sous louer à compter du jour de l’achèvement des locaux.
Le bail stipule un loyer annuel de 6 480 HT, payable par trimestre civil échu et la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, qui ne s’est pas constituée, ne démontre pas avoir achevé les travaux à la date de la présente audience.
Par conséquent, le préjudice subi par les requérants est constitué des loyers qui n’ont pas pu être perçus du fait du retard de livraison de leurs lots dans la résidence immobilière, au cours du 4ème trimestre 2024 et au cours du 4ème trimestre 2025 soit la somme totale de 15 552 TTC et la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
La clause de révision du loyer figurant en page 7 du bail commercial du 12 février 2022 justifie la demande de Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] de voir la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT leur payer la somme de 94,11 € au titre de l’augmentation du loyer au 4ème trimestre 2025.
La société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT doit être condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
La société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, qui succombe, doit être condamnée à payer la somme de 2 000 € à Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [G] veuve [S] et Monsieur [W] [G] les sommes de 15.552 TTC et 94,41 € au titre de leurs préjudices,
CONDAMNE la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT à payer à Madame [G] veuve [S] et Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] [G] veuve [S] et Monsieur [W] [G] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société VARS IMMOBILIER DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 16 mars 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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