Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 févr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association Foncière Urbaines du Centre Régional [ Adresse 1 ] c/ Société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL V & V ASSOCIES ( REAJIR ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
DU 13 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00099 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCFT
Code NAC : 82C
l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ – EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
L’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R44
MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R44
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
***ooo§ooo***
Par actes en date du 21 Janvier 2026, l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] a fait assigner en référé à heure indiquée la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) devant le tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience des référés du 30 Janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG n°23/00336) ayant désigné Monsieur [Z] [E], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 5 décembre 2024 par Monsieur [L] [R] ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] a réitéré les termes de son assignation.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles notamment elles formulent protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 septembre 2024 (RG n°23/00336) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [L] [R], expert, en date du 27 octobre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 4 septembre 2024 (RG n°23/00336).
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ETENDONS à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG n°23/00336) ayant désigné Monsieur [Z] [E], remplacé par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 5 décembre 2024 par Monsieur [L] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] communiquera sans délai à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle SELARL V&V ASSOCIES (REAJIR) sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Association Foncière Urbaines du Centre Régional [Adresse 1] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Provision ·
- Nom commercial ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Assurances
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Droit immobilier ·
- Turquie ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier
- Défaillant ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Héritier ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure abusive ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Apport
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Avance ·
- Régie ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaillant ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Constitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Budget ·
- Assignation ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Protection ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Médiation
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.