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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 juil. 2025, n° 24/09282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/09282 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLCP
Jugement du 04 Juillet 2025
N°: 25/632
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[S] [B]
[G] [B] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA ESPACIL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Juillet 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 25 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2021, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] concernant un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 478,93 euros, auquel s’ajoute un loyer mensuel de 36,69 euros au titre du garage-parking et 10,59 euros au titre du jardin.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.439,46 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 novembre 2023, échéance de novembre 2023 non incluse, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] le 29 novembre 2023.
Par assignation du 20 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, N’accorder aucun délai de paiement aux locataires, Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :2.439.46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payerUne indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2.630.17 euros correspondant aux sommes dues sur la période janvier 2024 à novembre 2024120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement, et de bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, préciser qu’à défaut d’un seul versement y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Suite à de nombreux renvois, en raison de l’étude d’un dossier de surendettement en cours, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette date, la société ESPACIL HABITAT a comparu représenté par Madame [J] dûment munie d’un pouvoir.
La société ESPACIL HABITAT indique avoir reçu par courrier en date du 13 janvier 2025 la décision de la Commission de surendettement des particuliers stipulant que suite à sa décision du 7 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer un effacement total des créances de Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] relatives aux loyers impayés auprès de la société ESPACIL HABITAT, le bailleur social ayant déclaré sa créance à hauteur de 5.234,22 euros.
La société ESPACIL HABITAT justifie également avoir porté que le relevé de compte des locataires le 25 mars 2025 l’effacement prononcé à hauteur de 5.140.10 euros.
La société ESPACIL HABITAT précise alors que la dette actualisée au 24 avril 2025 s’élève désormais à 141,40 euros correspondant aux frais de procédure.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [S] et [G] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Eu égard à l’effacement des dettes de Monsieur et Madame [B], la société ESPACIL HABITAT ne maintient plus ses demandes principales.
Il convient donc de constater le désistement des demandes principales, la dette locative ayant été effacée en cours de procédure.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ESPACIL HABITAT considère qu’elle a dû engager une procédure aux fins de recouvrement de sa créance, et que les frais de la procédure restent à sa charge.
Si la dette locative de Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] a été effacée, cependant la présente procédure a été engagée dès la fin de l’année 2023 au regard des incidents de paiement répétés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse les frais de la procédure laquelle a été régulièrement diligentée et a conduit les locataires à se mobiliser.
Par conséquent, Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société ESPACIL HABITAT se désiste de ses demandes principales compte tenu de l’effacement de sa créance ;
CONSTATE que la société ESPACIL HABITAT ne sollicite plus d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [G] [B] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023 et celui de l’assignation du 20 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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