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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 8 janv. 2026, n° 24/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FOURNIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FOURNIER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03859 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLH
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société PROGESTRA, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263
DÉFENDEUR
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DIAMON (SCI DIAMON)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/03859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 1] à [Adresse 8] (75018) a assigné la société SCI DIAMON, propriétaire au sein de cet immeuble des lots référencés 117, 167 et 184 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir cette société condamnée au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du tribunal judiciaire de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 17.767,75 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er trimestre de l’année 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 13.100,82 euros, puis à compter du 30 juin 2023, sur la somme de 15.182,46 euros, puis à compter de l’assignation sur le surplus ;condamner la partie défenderesse à la somme de 3.200 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer.
La société SCI DIAMON n’étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 8 septembre 2021, 24 mai 2022 et 7 juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à la société SCI DIAMON.
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – lequel a été établi le 7 mars 2024 par la société PROGESTRA, ès qualités de syndic -, que la société SCI DIAMON reste redevable à cette date, au titre des seules charges d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 16.298,25 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme de 16.298,25 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 13.100,82 euros, à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 1.891,54 euros et sur le surplus de la somme totale due telle que précitée, à compter de l’assignation.
En effet, outre l’assignation qui vaut mise en demeure au sens des dispositions de l’article précité, le syndicat des copropriétaires justifie de la réception d’une lettre de mise en demeure à la SCI DIAMON le 13 mars 2023 ainsi que d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire le 30 juin 2023.
Toutes les demandes plus amples au titre des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif n’étant pas justifiées, et du reste non visé dans le décompte général remis, il convient de les rejeter.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le seul défaut de paiement à bonne date des sommes dues au titre des charges de copropriété et des travaux y afférents est insuffisant pour démontrer la mauvaise foi de la partie défenderesse, en sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI DIAMON sera condamnée aux dépens, lesquels sont définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SCI DIAMON sera condamnée à payer la somme de 2.300 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SCI DIAMON à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2024 (échéance du 1er trimestre de l’année 2024 incluse) la somme de 16.298,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 13.100,82 euros, à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 1.891,54 euros et sur le surplus de la somme totale due à compter du 18 mars 2024, date de l’assignation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SCI DIAMON à payer au syndicat des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI DIAMON aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
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