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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Ludivine CAUVIN
COQUELLE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 21]
Le 19 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJKR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [R] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]
S.A.S. [16]
en abrégé [17]
société inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] au capital de 500 000,00 € ayant son siège [Adresse 9] [Localité 20] [Adresse 2] agissant poursuite et diligence par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. [12],
inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuite et diligence par son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous représentés par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Emmanuel DI MAURO, Membre de la SELAS DI MAURO, Avocat au Barreau de GRASSE, avocat plaidant
à :
M. [T] [Z]
[Date naissance 3] 1947 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 4]
représenté par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [12] a deux actionnaires :
— la SAS [16] (ci-après dénommée [17]), à hauteur de 70 %, détenue par M. [R] [G] ;
— M. [T] [Z], à hauteur de 30 % du capital.
La SAS [12] détient 75 % du capital de la SCI [10].
Le 27 mars 2006, la SCI [10] a acquis un bien immobilier situé à Rosny-Sous-Bois dont le financement nécessitait :
la somme de 9.100.000 euros pour l’achat du bien, qui a été obtenue à l’aide d’un prêt ;la somme de 600.000 euros pour la réalisation de travaux.
La somme de 600.000 euros a été financée par la SAS [12], investissement auquel chacun des actionnaires a été appelé à concourir, à hauteur de sa participation dans le capital.
C’est ainsi que par acte sous seing privé du 14 juin 2007, les parties ont convenu que M. [Z] rembourserait la somme de 180.000 euros (correspondant à 30 % de la somme de 600.000 euros) avancée par M. [G], au jour de le vente de l’immeuble acquis par la SAS [10].
Le 29 novembre 2022, le bien immobilier a été cédé à la suite d’une expropriation au bénéfice de la société publique locale [Localité 22] [14] pour un montant de 11.500.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, M. [G] a fait délivrer à M. [Z] une sommation d’avoir à lui rembourser la somme de 180.000 euros, en vain.
***
Par acte du 3 janvier 2024, M. [G], la SAS [17] et la SAS [12] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de la somme de 180.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, M. [G], la SAS [17] et la SAS [12] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1359 et 1376 du code civil, de condamner M. [T] [Z] à payer à M. [G] :
la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 avec application de l’anatocisme ; la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les requérants rappellent que l’acte du 14 juin 2007 mentionne que la somme de 180.000 euros a été avancée par M. [G] pour le compte de M. [Z], correspondant au 30 % qu’il détient dans la SAS [12] ; que c’est de façon déloyale que M. [Z] se saisit de l’erreur matérielle dans l’avant dernier paragraphe de cet acte qui précise que la somme de 180.000 euros serait remboursée le jour de la vente du bâtiment appartenant à la « SAS [12] » au lieu de la SCI [10].
Ils font valoir que le financement de 600.000 euros a été intégralement supporté par la société [17] (appartenant à M. [G]), qui est actionnaire de la SAS [11] à hauteur de 70 %, car M. [Z] ne disposait pas des fonds nécessaires pour assumer la part lui revenant.
Les requérants exposent que l’acte sous seing privé du 14 juin 2007 constitue une convention claire et univoque ; que la réalité des opérations financières a été confirmée par Mme [Y] [I], comptable de la SCI [13] qui a contresigné l’acte, lequel mentionne le montant de la somme à rembourser, la date d’échéance, l’intérêt applicable.
Ils rappellent que M. [Z] était l’avocat des sociétés [17] (détenue à 100 % par M. [G]), de la SAS [12] (détenue à 70 % par la société [17] et à 30 % par M. [Z]) et de la SCI [10] (détenue à 75 % par la SAS [12]) ; qu’il n’ignorait donc pas la structuration financière qui a permis de financer l’opération immobilière.
Les requérants affirment que M. [Z] a bien été destinataire du protocole mais également de l’ensemble de ses annexes, qu’il a signées et qui sont mentionnées dans le protocole du 14 juin 2007.
Enfin, ils soulignent que le contrat stipulait que la somme de 180.000 serait remboursée au moment de la vente du bien, laquelle est intervenue le 29 novembre 2022.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de :
déclarer irrecevable la SCI [10] en application des articles 30 et 32 du code de procédure civile et en l’absence de demande formulée contre M. [Z] ; condamner en conséquence la SCI [10] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, à titre reconventionnel, la SCI [10] à lui payer la somme de 438.890 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008 ;
déclarer irrecevable la SAS [12] en application des articles 30 et 32 du code de procédure civile et en l’absence de demande formulée contre M. [Z] ; condamner en conséquence la SCI [12] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 180.000 euros ; en conséquence, condamner M. [G] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] soutient que M. [G] ne démontre pas lui avoir remis 180.000 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la preuve d’une avance de fonds était rapportée, M. [Z] fait valoir que la demande en paiement est irrecevable. Il expose que le protocole du 14 juin 2007 stipule que la somme de 180.000 euros sera remboursée « le jour de la vente du bâtiment appartenant à la SAS [12] » ; qu’il reste dans l’attente de la désignation du bien immobilier ayant appartenu à la SAS [12] dont la vente a conditionné le remboursement de la somme de 180.000 euros ; qu’ainsi, la demande de remboursement est irrecevable, faute d’arrivée du terme.
A titre reconventionnel, M. [Z] fait valoir qu’il n’a pas touché la part lui revenant lors de la vente de l’immeuble de la SCI [10] ; qu’un apport de 600.000 euros a été nécessaire pour obtenir les crédits d’acquisition par la SCI [10] ; que cet apport de 600.000 euros a été financé par le prétendu prêt de M. [G] à hauteur de 180.000 euros, soit à hauteur de 30 % ; qu’il est donc en droit de percevoir la somme de 30 % de 1.462.969 ,05 euros, soit la somme de 438.890 euros ; qu’il convient de condamner la SCI [10] à lui payer la somme de 438.890 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 11 février 2008.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025. A l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir de la SCI [10] et de la SAS [12]
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il s’en suit que la formation de jugement du tribunal judiciaire est incompétente pour en connaître. Elles seront déclarées irrecevables.
La demande subséquente de condamnation de la SCI [10] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera également déclarée irrecevable en ce qu’elle concerne une personne qui n’est pas partie au litige.
Il peut cependant être considéré que le dispositif des conclusions de M. [Z] comporte une erreur matérielle et que le défaut d’agir soulevé concerne la SAS [17] et non la SCI [10] puisque dans le corps des conclusions, il est fait mention des deux personnes morales visées dans l’assignation, à savoir la SAS [17] et la SAS [12]. Dans cette hypothèse, la fin de non-recevoir soulevée à l’endroit de la SAS [17] est irrecevable et il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive subséquente.
Quant à la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS [12], elle sera rejetée, compte tenu de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir formée devant ce tribunal.
Sur la demande en paiement de M. [G] à l’encontre de M. [Z]
L’ancien article 1315 du code civil, désormais codifié à l’article 1353, disposait : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’ancien article 1326 du code civil, désormais codifié à l’article 1376, prévoyait : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, M. [G] et M. [Z] ont conclu un contrat daté du 14 mars 2007 dactylographié mentionnant : « Dans le cadre de l’opération d’acquisition d’un bâtiment sis à Rosny-Sous-Bois, [Adresse 25] par la SCI [10] en 2006, Monsieur [R] [G], par le biais de la SAS [15] à la SASL [18], a fait apport d’un montant de 600.000 euros (six cent mille euros) en date du 30 mars 2006, afin de réaliser l’opération de la SCI [10].
Une somme de 180.000 euros a été avancée par Monsieur [G] dans cette opération pour le compte de Monsieur [T] [Z], correspondants au 30 % des parts qu’il détient dans la SAS [12] ».
Cet acte est dactylographié et ne comporte pas de mention écrite par M. [Z] de la somme qu’il s’est engagé à restituer.
Il est cependant constant qu’un acte irrégulier au regard de l’ancien article 1326 peut constituer un commencement de preuve par écrit et que pour le compléter, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l’acte lui-même, tels que témoignages, indices ou présomption.
Toutefois, il a été jugé que la mention de la présence de deux témoins, avec leur signature précédée de leur nom manuscrit, sont des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette, même s’ils figurent sur l’acte lui-même (Civ. 1ere, 1er février 2005, n° 02-13.329).
En l’espèce, l’acte du 14 mars 2007 porte la signature de M. [G] et de M. [Z] mais également celle de Mme [Y] [I], comptable de la SCI [10], et mentionne que celle-ci a vérifié les comptes et certifié les sommes.
Il est en outre produit les annexes au protocole du 14 mars 2007 qui correspondent à :
une demande de règlement par virement d’un montant de 600.000 euros en date du 28 mars 2006 au nom de la SAS [12] à la SCI [10] avec comme motif de l’opération « appel en c/c » ; un relevé du compte bancaire de la SAS [18] pour le mois de mars 2006 avec la mention au crédit de la somme de 600.000 euros, puis au débit, étant précisé que chacune des pages est signée par M. [Z] et Mme [I].
Ces éléments complètent l’acte du 14 mars 2007 et prouvent que M. [G] a effectivement avancé la somme de 180.000 euros pour le compte de M. [Z].
Ce dernier soutient que c’est la SAS [12] et non M. [G] qui a réglé la somme de 600.000 euros. Toutefois, le compte de la société a été crédité d’un montant de 600.000 euros le même jour avant d’être débité et l’acte du 14 mars 2007 mentionne que M. [G] a fait l’apport de cette somme « par le biais de la SAS [15] à la SAS [12] ».
Le contrat prévoit que cette somme sera remboursée « le jour de la vente du bâtiment appartenant à la SAS [12], sans produire d’intérêts ».
Il est manifeste que cette phrase comporte une erreur matérielle et qu’il s’agit de l’immeuble acquis par la SCI [10].
Premièrement, l’acte du 14 mars 2007 commence de la façon suivante « Dans le cadre de l’opération d’acquisition d’un bâtiment sis à Rosny-Sous-Bois, [Adresse 25] par la SCI [10] en 2006, Monsieur [R] [G]… ».
Deuxièmement, la somme de 600.000 euros a été transférée par la SAS [12] à la SCI [10].
Troisièmement, il est établi que la SCI [10] a acquis le bien immobilier par acte notarié du 27 mars 2006.
Il s’ensuit que le terme du prêt a été d’un commun accord fixé à la vente de l’immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 23]. Par acte du 29 novembre 2022, ce bien immobilier a été vendu au prix de 11.500.000 euros.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 180.000 euros.
L’ancien article 1153 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1231-6, dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Par conséquent, la somme de 180.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 août 2023 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] à l’encontre de la SCI [10]
L’assignation a été délivrée au nom de M. [G], de la SAS [17] et de la SAS [12]. La SCI [10] n’est pas partie au litige de sorte que la demande de condamnation formée par M. [Z] à son encontre n’est pas contradictoire et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en dommages-intérêts pour procédure abusive
Au vu des développements précédents, M. [Z] doit être débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] succombe et sera condamné aux dépens. L’équité commande sa condamnation à payer à M. [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] [Z] ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [R] [G] la somme de 180.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SCI [10] à payer à M. [T] [Z] la somme de 438.890 euros ;
Rejette les demandes de M. [T] [Z] ;
Condamne M. [T] [Z] à payer les dépens ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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