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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXH5
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXH5
==============
[C], [M],
[Z] [W],
[Q] [L]
C/
[F] [X] épouse [T],
[E] [T]
MI : 26/00040
Copie exécutoire délivrée
à
Me Stephane ARCHANGE
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à:
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [M], [Z] [W]
né le 18 Juillet 1994 à VENDOME (41100), demeurant 29 Rue de la Mairie – 28800 BOUVILLE
Madame [Q], [N], [J] [L]
née le 20 Juin 1996 à CHARTRES (28000), demeurant 29 Rue de la Mairie – 28800 BOUVILLE
représentés par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
Madame [F] [O] [U] [X] épouse [T]
née le 18 Septembre 1955 à CHARTRES (28000), demeurant 2 Le Sirieix – 19220 BASSIGNAC LE HAUT
Monsieur [E] [A] [R] [T]
né le 04 Novembre 1957 à SONZAY (37360), demeurant 2 Le Sirieix – 19220 BASSIGNAC LE HAUT
représentés par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55, postulant et de Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 août 2023, M. [C] [W] et Mme [Q] [L] ont fait l’acquisition, auprès de M. [E] [T] et de Mme [F] [X] épouse [T], d’un bien immobilier sis 29 rue de la Marie à Bouville (28800).
En décembre 2023, M. [W] et Mme [L], faisant valoir l’existence d’un affaissement du plancher haut de l’habitation, ont fait établir un rapport par un expert amiable. Dans son rapport du 27 décembre 2023, l’expert amiable a constaté l’affaissement des « quatre premières fermettes », causant un risque pour les personnes.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2023, M. [W] et Mme [L] ont mis en demeure les époux [T] de prendre en charge l’intégralité du coût des réparations.
Selon devis du 2 mai 2024, la société Charpente Peltier a estimé les travaux de renforcement de la charpente à hauteur de 18 152, 16 euros TTC.
Par lettre recommandée du 30 mai 2024, M. [W] et Mme [L] ont de nouveau sollicité la prise en charge des travaux par les époux [T].
Par courrier du 18 juin 2024, les vendeurs ont contesté toute dissimulation dans le cadre des opérations de vente et ont émis des réserves quant au devis établi par la société Charpente Peltier.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, M. [W] et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, fait assigner les époux [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, la condamnation in solidum des époux [T] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2026, M. [W] et Mme [L] ont fait établir un procès-verbal de commissaire de justice afin de constater la persistance des désordres.
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [W] et Mme [L], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Les époux [T], représentés, concluent, à titre principal, au débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. [W] et Mme [L] à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2023, que l’expert a constaté que « la charpente en fermettes datant de 1972 a été modifiée pour le passage de noues et du faîtage », que les « quatre premières fermettes ont été tronquées pour le passage des noues », de sorte que le « faîtage et le chevron servant de panne appuient sur les fermettes n°3 et n°4 en partant du pignon », entraînant ainsi leurs affaissements ainsi que celui du plafond. L’expert conclut qu’il existe un risque pour les personnes et préconise la reprise de la charpente, qui devra être vérifiée par un bureau d’étude.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2026, que plusieurs désordres ont été retenus, notamment la présence de traces de moisissures dans le séjour et dans le couloir, des traces noircies sur la partie basse du mur de la chambre du rez-de-chaussée ainsi que l’absence de membrane d’étanchéité visible le long du mur extérieur de la maison.
Si les défendeurs font valoir que la demande d’expertise judicaire est dénuée de motif légitime, en ce que les désordres étaient apparents et connus des acheteurs lors de la vente et, qu’en tout état de cause, toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés serait désormais prescrite , il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus dans le rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2023, corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2026, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la charpente ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [W] et Mme [L] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Madame [G] [D], expert près la cour d’appel de Versailles, sarl I-DTEC 34 rue Saint Jean 28100 DREUX, Fixe : 02.37.55.89.56, Port. : 06.50.87.16.71, E-mail : anne.clenet@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 29 rue de la Marie à Bouville (28800) ;
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans le rapport de Monsieur [B], le constat du commissaire de justice en date du 12/01/2026 ainsi que les dommages pouvant en découler ;
*Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, donner tous éléments à ce titre
*Dire si ces désordres existaient au moment de la vente et pouvaient être décelables par les acquéreurs et connus des vendeurs ;
* Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
*Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [C] [W] et Mme [Q] [L] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS in solidum M. [C] [W] et Mme [Q] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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