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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIRECT ASSURANCE immatriculée, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
Copies exécutoires Me Jacques-louis COLOMBANI, Me Alban POISSONNIER+3 CCC expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00172 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZF6
N° Minute : 25/00228
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DIRECT ASSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
MAIF VIE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 330 432 782, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 7 janvier 2022 alors qu’elle circulait en voiture sur la [Adresse 13] à [Localité 14] (59) pour se rendre sur son lieu de travail, et a été percutée frontalement à plus de 70 km/h par une voiture conduite par monsieur [Y] [L], assurée auprès de la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE.
Elle a été transportée au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] (59) où des lésions ont été identifiées.
Le véhicule de madame [Z] [R] a été entièrement détruit lors de l’accident.
La société MAIF, assureur de madame [Z] [R], lui a versé la somme de 1.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 13 août 2024, le docteur [M] [K], mandaté par la société MAIF, a établi un rapport d’expertise médicale amiable la concernant, et a conclu à une consolidation de son état à la date du 29 juillet 2024.
Le 20 janvier 2025, le docteur [H] [P], mandaté par madame [Z] [R], a également également un rapport d’expertise médicale amiable la concernant, dans lequel il conclut à une absence de consolidation de son état.
Par courrier du 24 mars 2025, le conseil de madame [Z] [R] a invité la société MAIF à lui adresser ses barèmes d’indemnisation.
Le 2 avril 2025, la société MAIF a adressé à madame [Z] [R] une proposition d’indemnisation d’un montant total de 15.787,50 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié les 7, 17,23 et 24 juin 2025, madame [Z] [R] a fait assigner monsieur [Y] [L], la société DIRECT ASSURANCE, et la société MAIF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 4 septembre 2025 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical chargé de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices consécutifs à l’accident du 7 janvier 2022. Madame [Z] [R] demande également au juge de mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de monsieur [Y] [L], et de condamner ce dernier à lui payer la somme totale de 19.640,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices répartie comme il suit :
— gêne temporaire partielle : 9.340,00 euros,
— souffrance endurée : 3.500,00 euros,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 6.500,00 euros,
— frais de santé futurs : 300,00 euros.
Madame [Z] [R] sollicite par ailleurs la condamnation de monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
En défense, monsieur [Y] [L] et la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée et proposent de verser une somme provisionnelle de 12.637,50 euros à la demanderesse répartie comme il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.337,50 euros,
— souffrance endurée : 3.500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 6.500,00 euros,
— frais de santé futurs : 300,00 euros.
La société MAIF, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du rapport d’expertise médicale amiable du 13 août 2024 établi par le docteur [M] [K], que madame [Z] [R] a présenté, ensuite de l’accident du 07 janvier 2022, notamment les lésions suivantes :
— douleurs en barre au thorax,
— régression des douleurs du genou à l’arrivée,
— rougeur au niveau du cou et de l’épaule gauche,
— glasgow 15.
Le rapport souligne également que le docteur [X] a relevé dans son certificat médical du 10 janvier 2022 des cervicalgies, lombalgies, douleurs du thorax, douleurs des deux genoux, qu’une IRM réalisée le 21 janvier 2022 en raison de persistance de douleurs au genou gauche a révélé une discrète chondropathie rotulienne dans un contexte de trochlée peu creusée chez la demanderesse, et qu’une radiographie du rachis cervical réalisée 28 janvier 2022 à révélé une inversion de courbure dans le plan sagittal avec pincement du disque C6 C7.
Le docteur [A] a également fait état dans un rapport du 28 février 2022, d’un traumatisme dentaire affectant madame [Z] [R] et résultant de l’accident du 07 janvier 2022.
Ces éléments, ainsi que le fait que les deux rapports d’expertise médicale amiable établis par le docteur [M] [K] et le docteur [H] [P] respectivement en date des 13 août 2024 et 20 janvier 2025 conclunt pour l’un à la consolidation de l’état de la demanderesse, et pour l’autre à une absence de consolidation, démontrent que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite, au contradictoire de la société MAIF, assureur de son véhicule, de monsieur [Y] [L] conducteur du véhicule l’ayant percuté, et de la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE assureur de ce dernier, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
La demanderesse ayant intérêt à la mesure d’instruction, celle-ci sera ordonnée à ses frais avancés, étant rappelé que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, le principe de l’obligation de payer incombant à monsieur [Y] [L] et à son assureur, n’est à ce stade de la procédure pas sérieusement contestable, dès lors que son véhicule est, à l’évidence, impliqué dans l’accident survenu le 7 janvier 2022 au préjudice de madame [Z] [R].
Cette obligation d’indemniser madame [Z] [R] des préjudices subis n’est d’ailleurs pas contestée dans son principe mais uniquement dans son quantum.
S’agissant du quantum de la provision réclamée, la demanderesse se prévaut du préjudice physique inhérent aux lésions subies.
Si la provision susceptible d’être versée à ce stade de la procédure n’a pas pour vocation de procéder à la liquidation du préjudice de la victime, pour déterminer si une telle provision peut être allouée à madame [Z] [R], il y a lieu de prendre en compte certains postes de préjudice tels que retenus dans les rapport d’expertise du docteur [M] [K] et du docteur [H] [P], sans toutefois que la provision, nécessairement globale, ne soit spécialement affectée à ces postes, au regard de la divergence des avis médicaux au sujet de la consolidation de l’état de santé de la demanderesse.
A ce titre, le docteur [M] [K] retient dans son rapport du 14 août 2024 une gêne temporaire partielle du 7 janvier 2022 au 29 juillet 2024, des souffrances endurée de 2,5/7, et une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%.
Le docteur [H] [P] retient dans son rapport du 20 janvier 2025 des souffrances endurées de 2,5/7 et un dommage esthétique définitif de 1/7.
Compte-tenu des éléments médicaux mentionnés, il convient d’allouer à madame [Z] [R] une somme provisionnelle de 13.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
Monsieur [Y] [L], et la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, qui a formulé une offre provisionnelle, seront donc condamnés tous deux in solidum à lui payer cette somme à titre de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Monsieur [Y] [L] et la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE succombant principalement à l’instance, il y a lieu, à titre provisionnel, de mettre à leur charge les dépens, à l’exclusion toutefois des dépens afférents à l’expertise, ordonnée à la demande de madame [Z] [R], et dans son intérêt exclusif.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner madame [Z] [R] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et de condamner monsieur [Y] [L] et la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE au surplus des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que madame [Z] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
Enfin, la présente décision sera déclarée opposable à la société MAIF, régulièrement appelée en cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale concernant madame [Z] [R];
Commettons à cet effet le docteur [S] [T] ([Adresse 4] – Tél. 03.28.28.56.35. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 9]), expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 7], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 07 janvier 2022, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions!
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que madame [Z] [R] devra consigner la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Condamnons à titre provisionnel in solidum monsieur [Y] [L] et la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE à payer à madame [Z] [R] une somme de 13.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons madame [Z] [R] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [Z] [R] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, in solidum monsieur [Y] [L] et la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE au surplus des dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la société MAIF ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 septembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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