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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06103 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H45
Minute : 25/00851
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. CNP CAUTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [E] [X] [B] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [X] [B] [H]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X] [B] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 août 2024 à effet au 3 septembre 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [E] [B] [H] un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 8].
Suivant acte sous signature privée en date du 20 août 2024, la SA CNP CAUTION s’est portée caution des engagements du locataire au titre du contrat de location.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION ont fait assigner Monsieur [E] [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcé la résolution judiciaire, en tout état de cause ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à verser la somme de 2.490,07 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et 720,01 euros à la SA CNP CAUTION subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,Condamner le défendeur à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle,Condamner le défendeur à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION, représentées par leur conseil, indiquent que le locataire a quitté les lieux et se désistent de leur demande de résiliation et d’expulsion ainsi que des demandes subséquentes. Elles actualisent le montant de la dette à hauteur de 2.515,24 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 720 euros. Elles précisent que cette dette est ventilée en 1.795,24 euros dus au bailleur et 720 euros dus à la caution. Elles s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [B] [H], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, les demanderesses produisent le contrat de location, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives afférentes et un décompte de la dette.
Le défendeur reconnaît le montant de la dette.
Il sera condamné à verser la somme de 1.795,24 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, et 720 euros à la SA CNP CAUTION.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, des délais de paiement seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [B] [H], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [H] à verser à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1.795,24 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [H] à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 720 euros,
AUTORISE Monsieur [E] [B] [H] à s’acquitter de ces sommes suivant 23 mensualités d’un montant de 100 euros, et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-respect de cet échéancier et d’absence de paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [H] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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