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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ en qualité de liquidateur judiciaire SARL ABC OPTIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/04492 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS22
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04492 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS22
Minute n°
copie certifiée conforme le 14
octobre 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (LS)
— SAS GRENKE LOCATION (LRAR)
— M. [Y] [E] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire SARL ABC OPTIQUE
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[H] [V], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2018, la société VELIACOM INVEST a loué à la SARL A.B.C. OPTIQUE, gérée par M. [Y] [E], du matériel de vidéo-surveillance, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 366 euros hors taxes.
Ce matériel a été livré à la SARL A.B.C. OPTIQUE le 08 février 2019.
Ce matériel a, ensuite, été acquis par la S.A.S GRENKE LOCATION et le contrat de bail lui a été cédé.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 31 décembre 2020, la SARL A.B.C. OPTIQUE a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, M. [Y] [E], a été nommé en qualité de liquidateur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, la S.A.S GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL A.B.C. OPTIQUE de payer l’arriéré locatif sous quinze jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2021, la S.A.S GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la S.A.S GRENKE LOCATION a fait assigner M. [Y] [E] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment, de :
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 878,40 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 ;
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 4 758 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 ;
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
M. [Y] [E] n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience, la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim a été mise dans les débats.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions, reprises oralement à l’audience et signifiées à M. [Y] [E] suivant exploit de commissaire de Justice du 27 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 878,40 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 ;
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 4 758 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 ;
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [E] aux dépens.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que la SARL A.B.C. OPTIQUE a cessé de procéder aux paiements auxquels elle était contractuellement tenue. Elle soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, que M. [Y] [E] a commis une faute, dans la mesure où, en sa qualité de liquidateur, il aurait du réglé les montants dus et provisionné les sommes sollicitées par elle.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [E] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 18 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché M. [Y] [E] en diligentant les opérations suivantes : Je constate, à l’adresse, que le Centre Commercial [Localité 6] Il est définitivement fermé. Il a été rasé il y a quelques années. Actuellement, le site est en chantier avec des immeubles en cours de construction. J’en ai avisé mon mandant qui n’a pas de nouvelle adresse à me communiquer.
Toutes les autres recherches entreprises, y compris celles après consultation sur l’annuaire électronique pour les personnes physiques et morales, sont restées infructueuses. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Les recherches apparaissent suffisantes.
M. [Y] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu en premier ressort. L’absence de comparution du défendeur permet au tribunal d’examiner sa compétence matérielle et territoriale.
Sur la compétence matérielle et territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 14 des conditions générales du contrat de location stipule que DE CONVENTION EXPRESSE, TOUT LITIGE RELATIF AU PRESENT CONTRAT SERA DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU SIEGE SOCIAL DU LOUEUR ET/OU EN CAS DE CESSION, DU BAILLEUR CESSIONNAIRE OU AU SEUL CHOIX DU LOUEUR ET/OU DU BAILLEUR CESSIONNAIRE, DES TRIBUNAUX DU DOMICILE DU OU DE L’UN DE SES DEFENDEURS.
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS GRENKE LOCATION est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence à la juridiction du siège du cessionnaire pour connaître de tout litige relatif au présent. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de M. [Y] [E] au regard de ses obligations de liquidateur de la SARL A.B.C. OPTIQUE. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de M. [Y] [E] est située à [Localité 6] et que la SARL A.B.C. OPTIQUE avait son siège à [Localité 6] lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur. S’il est exact que la créance alléguée n’a pas été inscrite dans les livres comptables de la SAS GRENKE LOCATION, le dommage issu des manquements du liquidateur n’a pas été subi sur le ressort du siège de la SAS GRENKE LOCATION, mais bien au lieu où demeurait le liquidateur au moment des opérations de liquidation. En effet, faire droit au moyen de la SAS GRENKE LOCATION reviendrait à permettre au demandeur d’une action en matière délictuelle de saisir la juridiction de son propre lieu de résidence. Or, la loi ne fixe pas cette règle. En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS GRENKE LOCATION. Seul le tribunal de commerce de Bobigny apparaît compétent. Le dossier lui sera transmis. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS GRENKE LOCATION et M. [Y] [E] au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de Bobigny à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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