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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2024, n° 22/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01523 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FT
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01523 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FT
N° de MINUTE : 24/00967
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
DEFENDEUR
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M.[E] [O],audiencier à la caisse nationzle d’assurrance vieillesse
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Me Rachel SPIRE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [W], journaliste, est entré au sein du groupe [7] en janvier 2009 en qualité de pigiste.
Par jugement du 4 février 2016, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié la relation de travail entre M. [W] et le journal [7] en contrat à durée indéterminée et a fixé le montant du salaire de référence du salarié. Il a condamné l’employeur à verser diverses sommes et à établir un bulletin de salaire de régularisation incluant le décompte des rattrapages de salaire année par année accompagnés des précomptes des cotisations sociales afférentes afin de permettre aux organismes sociaux de rétablir les droits de M. [W].
Ce jugement a été confirmé, à l’exception de la disposition relative à l’indemnité de requalification, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2021.
Le 7 décembre 2018, les parties ont signé une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de départ volontaire.
Sur sa demande, M. [W] s’est vu attribuer une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2021.
Par lettre du 24 janvier 2022, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en contestation du calcul de sa pension de retraite notifié par lettre du 23 décembre 2021.
A défaut de réponse, par requête reçue le 27 mai 2022 au greffe, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 23 décembre 2021.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu le 11 octobre 2022 au greffe.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CNAV pour nouvel examen.
Par lettre recommandée reçue le 16 mai 2023, M. [W] a mis en demeure la société [7] de régulariser ses cotisations retraite.
A l’audience du 12 juin 2023, le demandeur a sollicité la mise en cause de la société [7]. La société par actions simplifiée (SAS) [7] a été régulièrement convoquée à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de deux nouveaux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues à l’audience, M. [W], présent et assisté, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— annuler la décision de la CNAV du 23 décembre 2021,
— ordonner à la CNAV et à la société [7] de justifier du versement des cotisations afférentes aux salaires perçus au titre des années 2009 à 2011,
— ordonner à [7] de justifier du versement des cotisations afférentes aux salaires perçus au titre des années 2012 à 2016,
— ordonner à [7] de régler auprès des organismes compétents les cotisations vieillesse du régime général relatives à l’allocation de reclassement réglée de juin 2019 à février 2020,
— condamner solidairement [7] et la CNAV à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Oralement, il reformule sa demande qui est que l’employeur règle les cotisations vieillesse pour les années 2012 à 2016 et 2019 et 2020 jusqu’au plafond de la sécurité sociale et que la CNAV régularise en conséquence le montant de sa pension.
Il soutient qu’en exécution des décisions rendues dans le litige l’opposant à son employeur, la société [7] n’a exécuté que partiellement les obligations mises à sa charge, notamment en ne soumettant pas à cotisation la totalité des sommes correspondant au montant des rémunérations perçues.
Il ajoute que la société n’a pas non plus payé les cotisations retraite de mai 2019 à mars 2020 au titre de l’allocation de reclassement de 24 mois dont il a bénéficié à compter du 1er avril 2019.
Par conclusions n° 2, reçues le 12 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune irrégularité dans le prélèvement des cotisations vieillesse du demandeur au titre des années 2009 à 2015. Elle rappelle que les cotisations d’assurance vieillesse sont plafonnées, que le salaire annuel du demandeur était égal ou supérieur aux plafonds et qu’il a validé chaque année quatre trimestres. Elle précise que pour les années 2012 à 2016, dès lors que le demandeur avait déjà atteint le plafond de la sécurité sociale, application faite de la déduction forfaitaire spécifique, le versement de rappels de salaire par la société n’ont pas été soumis à cotisations vieillesse, le plafond étant déjà atteint.
Elle fait valoir qu’en ce qui concerne l’allocation de reclassement, elle s’est conformée aux textes applicables. Elle rappelle que l’allocation de reclassement est exonérée de cotisations de sécurité sociale pendant la période au delà du préavis jusqu’au terme de la durée légale de 12 mois et qu’elle est soumise à cotisations au delà.
Par conclusions reçues le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle a procédé à la régularisation de l’année 2008 conformément aux bulletins de salaire produits,
— débouter M. [W] de sa demande,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le calcul de la pension de retraite du demandeur a été fait conformément aux cotisations d’assurance vieillesse versées comme l’exigent les textes applicables. En ce qui concerne les salaires versés par la SAS [7], elle indique que les sommes ont été correctement reportées au compte de l’assuré et que la CNAV a procédé à l’écrêtement des salaires conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 31 octobre 2005.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de régularisation pour les années 2012 à 2016
Le litige ne porte pas sur la question de la validation des trimestres, le demandeur disposant de l’ensemble de ses annuités. Il conteste les montants retenus par la CNAV.
L’organisme a effectivement retenu les sommes sur lesquelles l’employeur a cotisé et explique à l’audience qu’il ne peut en être autrement.
M. [W] soutient toutefois que les sommes prises en compte ne sont pas correctes dès lors qu’elles ne correspondent pas au montant de la rémunération perçue.
Il
En application des dispositions du I de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
[…] Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. […]”
Dans le cadre du litige prud’homal ayant opposé M. [W] et son employeur, [7] a été condamnée à établir un bulletin de salaire de régularisation incluant le décompte des rattrapages de salaire année par année accompagnés des précomptes des cotisations sociales afférentes afin de permettre aux organismes sociaux de rétablir les droits de M. [W].
Sur le bulletin de paie de décembre 2016 sur lequel figure les rappels de salaire de 2011 à 2015, alors que le total brut de salaire s’élève à 48 868,55 euros, sur la ligne “cotisations SS vieillesse” figure la somme de 3218 euros.
L’employeur soutient que dès lors que le salarié avait déjà atteint le plafond de la sécurité sociale sur les exercices considérés, application faite de la déduction forfaitaire spécifique, le versement de rappels de salaires n’ont pas été soumis à cotisations vieillesse.
Ce n’est pas exact puisqu’ainsi que le relève l’employeur dans le tableau produit en pièce n° 17, sur les années 2012 à 2015, le plafond applicable n’est pas atteint.
Il n’est pas contesté que l’employeur pouvait appliquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les rémunérations de M. [W].
Toutefois, celle-ci étant plafonnée par salarié et par année civile à 7600 euros, sur les années litigieuses, elle avait déjà été appliquée en totalité. Cela résulte des bulletins de paie versés au débat sur lesquels, la base de calcul des cotisations est abattue de 30% sur les premiers mois de l’année. Une fois le plafond de 7600 euros atteint, les cotisations sociales doivent être calculées sur l’ensemble du total brut. Le plafond de DFS avait été intégralement consommé à compter du mois de juillet pour les années 2012 et 2013 et du mois d’août pour les années 2014 et 2015. C’est donc à tort que l’employeur a estimé pouvoir réduire la base de cotisation vieillesse au titre des rappels de salaire pour les années 2012 à 2016.
Il lui appartiendra en conséquence de rectifier les montants précomptés.
Sur la demande de régularisation pour la période de juin 2019 à mars 2020
Aux termes de l’article L. 5123-5 du code du travail, inscrit dans le chapitre relatif aux aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle, “les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.”
Le 7 décembre 2018, les parties ont signé une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de départ volontaire.
Conformément à cette convention, le préavis du salarié a débuté le 1er avril 2019 pour une durée de deux mois. Il a ensuite bénéficié d’un congé de reclassement. Au titre de ce congé, quelles que soient les dispositions de la convention signée entre les parties, en application des dispositions légales précitées, aucune cotisation n’était due par l’employeur.
M. [W] ne peut donc solliciter la régularisation pour la période de juin 2019 à mars 2020 au cours de laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n’était due.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède – et compte tenu de la reformulation des demandes de M. [W] à l’audience – qu’il convient de condamner la SAS [7] à régulariser les cotisations vieillesse pour les années 2012 à 2016. Sur l’ensemble de ces années, celles-ci doivent atteindre le plafond de la sécurité sociale. Une fois les démarches accomplies par l’employeur, la CNAV pourra prendre en compte ces nouveaux montants pour le calcul de la retraite du salarié.
M. [W] sera en revanche débouté de ses demandes au titre des mois de juin 2019 à mars 2020.
Sur les mesures accessoires
La SAS [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à M. [W] en application de ces dispositions.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la SAS [7] de procéder à la régularisation des cotisations vieillesse dues pour son salarié M. [L] [W] au titre des années 2012 à 2016,
Dit que la caisse nationale d’assurance vieillesse devra modifier en conséquence le salaire servant de base de calcul à la pension,
Déboute M. [L] [W] de sa demande relative aux cotisations pour les mois de juin 2019 à mars 2020,
Condamne la SAS [7] aux dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] à verser à M. [L] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La greffière La présidente
Christelle AmicePauline Jolivet
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