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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02064 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HV3
AFFAIRE : [G] [D] C/ S.A. [1], S.A. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Juliette MAGNE GANDOIS de la SELARL JMGA avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant) et par Maître Justine DEBERNARD- DAURIAC, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Me Nathalie CARON – 152 (grosse +expédition)
Me Justine DEBERNARD-DAURIAC – 3538 (grosse + expédition)
Me Pierre BUISSON – 140 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [G] [F] [Z] [D] a assigné la Société [2] – [2] devant le juge des référés par acte en date du 16 octobre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions, de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [D], et, y faire droit,
EN CONSEQUENCE,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la Société [1],
CONDAMNER la société [2] – [2] et la Société [1] à communiquer à Monsieur [G] [D] :
— Les numéros de police de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [U] [A] [V] veuve [D] auprès de [2] – [2] et/ou de la Société [1],
— La copie de ces contrats et leurs éventuels avenants,
— Le récapitulatif des versements des primes, dates et montants pour chacun des contrats,
— Le récapitulatif des rachats éventuels, dates et montants pour chacun des contrats,
— L’identité du ou des bénéficiaires pour chacun des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [U] [A] [V] veuve [D],
— Les justificatifs et copies des éventuelles modifications des clauses bénéficiaires pour chacun des contrats,
— Le décompte du capital ou des primes versés au(x) bénéficiaire(s) pour chacun des contrats,
— L’état actuel des capitaux, versés et non versés pour chacun des contrats.
ORDONNER que cette communication se fera sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la Société [2] – [2] et la société [1] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Monsieur [G] [D] expose les éléments suivants à l’appui de ses demandes:
Madame [N] [V] veuve [D], née le [Date naissance 2] 1930, est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant deux enfants pour lui succéder :
Monsieur [G] [D], demandeur ;Monsieur [E] [D], légataire de la quotité disponible au terme d’un testament olographe du 13 avril 2012.
Monsieur [G] [D] a été informé par Maître [C] [W], notaire en charge du règlement de la succession, de l’existence de trois contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [D] auprès de la Société [2] – [2], détaillés dans le projet de déclaration de succession comme suit :
« CONTRATS D’ASSURANCE-VIE (…)
Les soussignés, ès-noms et ès-qualités déclarent que le défunt avait souscrit auprès
de la Compagnie [2], dont le siège est à [Adresse 4],
les 3 contrats suivants :
— un contrat intitulé « », suivant police n°, en date du , dont la prime versée après
soixante-dix ans s’élève à 3 164,40 €
— un contrat intitulé « », suivant police n° , en date du , dont la prime versée après
soixante-dix ans s’élève à 30 489,80 €
— un contrat intitulé « », suivant police n° , en date du , dont la prime versée après
soixante-dix ans s’élève à 350 000 € ».
Le montant total des primes versées par Madame [N] [D] au titre de ces contrats, après ses 70 ans, s’élève à 383.654,20 euros. Monsieur [E] [D] a déclaré à Maître [W] être bénéficiaire du troisième contrat d’assurance-vie, dont les primes s’élèvent à la somme de 350 000 euros.
Le projet de déclaration de succession fait apparaître un actif net successoral d’un montant de 34.562,93 euros, soit :
une part de 10.402,87 euros revenant à Monsieur [G] [D] ;une part de 24.160,06 euros revenant à Monsieur [E] [D].
Maître [W] a sollicité la communication des informations relatives aux contrats d’assurance-vie à la Société [2] – [2], estimant, compte tenu des montants importants, les primes étaient manifestement exagérées. La Société [2] – [2] n’a pas répondu à cette demande.
Monsieur [G] [D] sollicite ainsi la communication sous astreinte par la Société [2] – [2] d’une copie des contrats d’assurance-vie souscrit par Madame [N] [V] veuve [D], ainsi que les éléments et documents relatifs à ces derniers.
La Société [1], intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur des contrats d’assurance-vie souscrits par l’intermédiaire de la Société [2] – [2], demande dans ses dernières conclusions de :
In limine litis,
Recevoir l’intervention volontaire de la Société [1], assureur des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [N] [D] par l’intermédiaire de [2] :Contrat « LIONVIE DISTRIBUTION », N° 701-NA0028519X du 26/11/1997Contrat « LIONVIE DISTRIBUTION », N° 701-FA0043240W du 15/02/2001Contrat « [2] VIE », N° 701-253120103A du 14/02/2019
Sur les demandes de Monsieur [G] [D],
Prendre acte de ce que la Société [1] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera les éléments relatifs aux contrats d’assurance vie de Mme [D], si le Juge l’y autorise ;Rejeter la demande d’astreinte ;Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [1], y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;Laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance.
La Société [1] expose que la Société [2] – [2] est un intermédiaire d’assurance, qu’ainsi les contrats d’assurance-vie ont été souscrits par Madame [N] [V] veuve [D] auprès de la Société [1], co-contractant détenant, gérant et versant les capitaux décès assurés. La Société [1] estime ainsi être concernée directement par le litige en cours, justifiant son intervention volontaire à la présente instance.
La Société [1] précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande tendant à la communication des pièces, dès lors que le juge des référés y aura fait droit.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. La Société [2] – [2], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’intervention volontaire de la Société [1], assureur des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [V] veuve [D], objets de la présente demande de communication, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur la demande de communication :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
Par ailleurs, si la société d’assurance est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation du juge.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites, notamment la lettre de Maître [W] du 20 mai 2025 et le projet de déclaration de succession annexé faisant état de contrats d’assurance-vie dont Monsieur [G] [D], héritier réservataire, n’est pas bénéficiaire, que ce dernier présente un intérêt légitime à voir ordonner la communication desdits contrats et des pièces afférentes au regard de l’actif successoral aussi bien à l’égard de [1] qu’à l’égard de la société [2] dans l’hypothèse où d’autres contrats auraient pu être souscrits par la défunte par l’intermédiaire du [2].
La Société [1] ne s’opposant pas à la communication de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Il est rappelé que le défendeur à la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [G] [D] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la Société [1] de son intervention volontaire.
ORDONNONS à la Société [1] et à la Société [2] – [2] de communiquer à Monsieur [G] [D] :
Les numéros de police de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [V] veuve [D] auprès de la Société [2] – [2] et/ou de la Société [1] ;
La copie de ces contrats et leurs éventuels avenants ;
Le récapitulatif des versements des primes, dates et montants pour chacun des contrats ;
Le récapitulatif des rachats éventuels, dates et montants pour chacun des contrats ;
L’identité du ou des bénéficiaires pour chacun des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [V] veuve [D] ;
Les justificatifs et copies des éventuelles modifications des clauses bénéficiaires pour chacun des contrats ;
Le décompte du capital ou des primes versés au(x) bénéficiaire(s) pour chacun des contrats ;
L’état actuel des capitaux, versés et non versés pour chacun des contrats.
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de Monsieur [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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