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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01932 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU7H
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [L] [N], régulièrement convoquée, assisté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 1er Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant [L] [N] née le 11 Novembre 1988 à [Localité 4] (POLOGNE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[L] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement, le 26 novembre 2025.
Dans le premier certificat médical d’admission, horodaté au 26 novembre 2025 à 12h00, le docteur en médecine atteste que la patiente présente les éléments cliniques suivants : une bizarrerie de contact, une désorganisation psycho-comportementale majeure et des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, d’adhésion totale et de participation affective forte. Il est mentionné qu’elle serait en rupture de traitement et qu’elle n’a pas conscience des troubles et de la nécessité des soins.
Dans le second certificat médical d’admission, horodaté au 26 novembre 2025 à 16h00, le médecin atteste que la patiente présente une décompensation psychotique sur rupture de traitement, des troubles du comportement majeurs dans un contexte de délire de persécution, des idées délirantes non systématisées de mécanisme mixte, une altération du jugement, une opposition et un refus des soins, ainsi qu’une absence de reconnaissance de la pathologie et des troubles.
Selon l’avis motivé du 1er décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [L] [N] présente à ce jour des troubles du comportement majeurs, un délire de persécution, des hallucinations, une désorganisation idéique, un rationalisme morbide, un refus des soins ainsi qu’un déni des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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