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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O27C
Code NAC : 82C
Monsieur [H] [O]
Madame [T] [F]
Madame [K] [Y]
Madame [V] [Y]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE SUD représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE SUD représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 2 janvier 2026, Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE SUD [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS, à comparaître à l’audience des référés du 30 janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG n°24/00915) ayant désigné Monsieur [N] [M] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] ont réitéré les termes de leur assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025 (RG n°24/00915) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [N] [M], expert, en date du 24 novembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 10 janvier 2025 (RG n°24/00915).
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS, les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG n°24/00915) ayant désigné M. Monsieur [N] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VBDS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [O], Madame [T] [F], Madame [K] [Y] et Madame [V] [Y] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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