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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGH6
N° Minute : 26/00822
AFFAIRE
[V] [A]
C/
S.A. [1], [2]ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
substitué à l’audience par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192
substitué à l’audience par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2019, Mme [V] [A], salariée au sein de la SA [1] en qualité de responsable du département juridique, a déclaré un « épuisement professionnel avec état anxio dépressif », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle, se fondant sur un certificat médical initial établi le 15 mai 2019.
Le 2 mars 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France émis le 26 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie hors tableau et a reconnu son origine professionnelle.
Cette décision de prise en charge a été contestée par la société [1] devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 18 juin 2025, a débouté la société de son recours et a déclaré la maladie professionnelle opposable à la société. La société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé au 15 août 2021, avec fixation d’un taux d’IPP à 33%.
Par requête du 12 janvier 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en demande n°1, Mme [A] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— avant dire-droit, désigner un CRRMP autre que celui de la Nouvelle Aquitaine pour recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
Sur le fond,
— juger que la maladie qu’elle a déclarée le 31 mai 2019 est d’origine professionnelle ;
— juger que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1] ;
— ordonner la majoration de la rente ;
— dire et juger que la CPAM des Hauts-de-Seine sera tenue de lui verser la rente majorée ;
— ordonner une expertise médicale pour :
* déterminer les dépenses de santé actuelles restées à charge ;
* évaluer les frais divers ;
* évaluer les pertes de gains professionnels actuels ;
* évaluer les dépenses de santé futures le cas échant ;
* fixer la perte de gain professionnelle future ;
* déterminer l’incidence professionnelle ;
* déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
* fixer le déficit fonctionnel temporaire ;
* fixer les souffrances endurées ;
* fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* fixer le déficit fonctionnel permanent ;
* fixer le préjudice d’agrément ;
* déterminer le préjudice sexuel ;
* déterminer le préjudice d’établissement ;
* déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
En réplique, par ses conclusions en défense, la SA [1] demande au tribunal de :
— constater que l’action de Mme [A] est prescrite et juger irrecevable ses demandes ;
Sur le fond,
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [A] ;
— subsidiairement, débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux dépens.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine indique ne plus soutenir sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription. Elle demande au tribunal :
Avant-dire droit :
— ordonner la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui désigné dans le recours opposant l’employeur à la caisse (soit le CRRMP de Nouvelle Aquitaine), afin qu’il rende un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [A] ;
— réserver les demandes dans l’attente de cet avis ;
Au fond,
— prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Dans le cas où le tribunal de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— ordonner la majoration de la rente servie à Mme [A], dans les limites prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— prendre acte qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l’issue des opérations d’expertise ;
— déclarer que les sommes attribuées par le tribunal seront avancées par la caisse, y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— ordonner la consignation par la caisse des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— accueillir l’action récursoire de la caisse ;
— condamner la société [1] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription du recours de Mme [A] et la fin de non-recevoir en résultant
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun (Cass., 2ème Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.546).
La Cour de cassation retient que l’action prud’hommale peut interrompre la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, en ces termes :
« Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L’arrêt retient que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime, en ce qu’elle tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l’incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d’accident du travail, tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cet accident. Il en déduit que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action prud’homale introduite par la victime le 20 janvier 2009.
De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les deux actions tendaient, au moins partiellement, à un seul et même but, la cour d’appel a exactement déduit que l’action prud’homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Cass., 2ème Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294) ”.
En l’espèce, Mme [A] a bénéficié d’indemnités journalières du 24 décembre 2018 au 15 août 2021, date de sa consolidation.
En application de la prescription de deux ans, Mme [A] devait invoquer la faute inexcusable de son employeur avant le 15 août 2023.
Toutefois, le 19 septembre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes notamment aux fins de solliciter la condamnation de la société [1] a l’indemniser du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, lesquels sont la cause de sa maladie professionnelle.
Ainsi, les demandes formulées par Mme [A] dans le cadre de l’instance prud’hommale et dans le cadre de la présente instance tendent au moins partiellement à un même but, à savoir l’indemnisation des préjudices complémentaires subis à l’occasion des faits ayant causé sa maladie professionnelle.
En conséquence, l’action prud’hommale, engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux ans, l’a interrompu. Mme [A] avait donc jusqu’au 19 septembre 2024 pour saisir le pôle social aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
La requête datant du 31 janvier 2024, le recours de Mme [A] n’est pas prescrit.
La société [1] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de désignation d’un 2ème CRRMP et de sursis à statuer
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A]. Si Mme [A] et la CPAM demandent la désignation d’un deuxième CRRMP, la société demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles, saisie dans le cadre de son recours en inopposabilité.
Compte-tenu de l’indépendance des rapports et des contentieux, la détermination du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] ne dépend pas de l’issue du contentieux en inopposabilité pendant devant la cour d’appel de Versailles. En conséquence, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles.
En revanche, le tribunal est tenu de désigner un deuxième CRRMP afin de recueillir son avis.
Mme [A] et la CPAM demandent que le CRRMP désigné soit différent de celui désigné dans le cadre du contentieux en inopposabilité.
Si aucun texte ne l’exige, il y a lieu de faire droit à cette demande afin qu’un autre comité étudie la situation de Mme [A].
En conséquence, il convient de dire que l’avis du comité régional d’Ile-de-France ne s’impose pas et de désigner le comité régional de la région Bourgogne Franche Comté aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [A] le 29 mai 2019 selon certificat médical du 15 mai 2019.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir de la SA [1] fondée sur la prescription du recours de Mme [V] [A] ;
DÉCLARE que le recours de Mme [V] [A] n’est pas prescrit et est recevable ;
DÉCLARE que l’avis du [3] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] [A] selon certificat médical initial du 15 mai 2019 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Bourgogne Franche Comté
Direction Régionale Service Médical Bourgogne Franche Comté
Secrétariat du CRRMP
[Adresse 4]
[Localité 5]
03 45 21 88 44
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [V] [A] selon certificat médical initial du 15 mai 2019 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [4] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
SURSEOIT À STATUER sur le fond du litige ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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