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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00081
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EA7I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Elise BESNIER, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026 puis au 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me MAGE
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [Z] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 février 2023, la société DIAC agissant désormais sous la marque commerciale Mobilize Financial Services a consenti à Mme [V] [Z] et à M. [Q] [Z], non pas un contrat de location avec promesse de vente, mais un crédit affecté d’un montant en capital de 23.636,76€ remboursable au taux nominal de 5,07% (soit un TAEG de 5,190%) en 48 mensualités hors assurance de 320€ et une dernière mensualité de 12.000€.
Le 10 février 2023, Mme [V] [Z] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société DIAC a obtenu le 30 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval une ordonnance d’injonction de payer la somme de 24.980,72€ en principal outre 51,60€ de frais de requête, à l’encontre de Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025. Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] ont formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 17 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité :
A titre principal,
— De condamner solidairement et in solidum Mme [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] à payer à la société DIAC la somme en principal de 24.148,72€ arrêtée au 18 septembre 2025,
— Dire que cette somme continuera à produire intérêts au taux légal et ce à compter du 18 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement de la somme en principal et intérêts,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société DIAC,
— Constater les manquements graves et réitérés de Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à la date 30 août 2024, date de la requête en injonction de payer,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leur demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et des tentatives de recouvrement amiables demeurées vaines,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est compatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner solidairement et in solidum Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] en tous les dépens,
— Condamner solidairement et in solidum Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [Z] à payer à la société DIAC la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait valoir que la déchéance du terme lui est acquise dès lors que la clause en ce sens au contrat ne peut pas être considérée comme abusive au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation.
Elle fait en outre valoir que l’inexécution par Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] de leurs obligations contractuelles revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] comparaissant en personne et s’en rapportant à leurs écritures déposées à l’audience demandent :
— la fixation du montant de leur dette à la somme de 21.017,36€,
— le débouté de la société DIAC quant à ses demandes en paiement au titre d’une indemnité légale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que le remboursement du crédit soit confié au plan de désendettement à venir,
— l’octroi des plus larges délais de paiement.
Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] ont reconnu le principe de la dette dont ils contestent le montant. Ils exposent également avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 7 novembre 2024 puis confirmé par jugement du juge des contentieux de la protection agissant en qualité de juge du surendettement en date du 27 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026 puis au 3 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions n°2 de la société DIAC en date du 20 octobre 2025 et aux écritures des époux [Z] déposées à l’audience du 4 novembre 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée d’un éventuel plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Mme [V] [Z] et à M. [Q] [Z] le 29 janvier 2025.
L’opposition, formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025 reçue au greffe le 17 février 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société DIAC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 janvier 2025, date de la signification de l’injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme (article 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur. Il est indifférent que la société DIAC ait, par courriers recommandés en date du 21 mai 2024 (AR signés le 24 mai 2024), mis en demeure Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] de régler les échéances échues impayées pour un montant total de 2.976,40€ en leur laissant un délai de 8 jours, l’envoi d’une mise en demeure « réparant » ce manquement ne pouvant avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi, en application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose “La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. […]”
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats dont l’historique de compte que les échéances du prêt sont impayées depuis le 15 novembre 2023 mais que les débiteurs ont bénéficié le 26 octobre 2023 d’une décision de recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] de leur demande de surendettement comprenant la dette au titre du crédit affecté litigieux, laquelle a toutefois été infirmée par jugement en date du 11 avril 2024.
A l’issue de cette procédure de surendettement infructueuse pour les débiteurs, ces derniers se sont acquittés des mensualités convenues avec la société DIAC à hauteur de 104€ du 26 août 2024 au 25 mars 2025, date à laquelle la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement sur un second dossier incluant à nouveau la dette au titre du crédit affecté litigieux, a été confirmée par jugement du juge du surendettement du 27 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que bien qu’ayant manqué au paiement des échéances du prêt à compter du 15 novembre 2023, un échange est intervenu entre Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] et leur créancier à l’issue duquel les débiteurs ont repris le paiement de mensualités convenues dans le cadre “d’un accord provisoire de règlement partiel sur une période de 12 mois” qu’ils ont respecté jusqu’au jugement en date du 27 mars 2025 confirmant la recevabilité de leur seconde demande de surendettement, de sorte que dans ces circonstances, le défaut de paiement des débiteurs ne saurait caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
En l’absence de résolution judiciaire, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] sont ainsi redevables envers la société DIAC de la somme de 2.938,11€ correspondant aux échéances échues impayées de laquelle il convient de déduire la somme de 832€ correspondant aux 8 échéances acquittées d’août 2024 à mars 2025 inclus de l’accord provisoire de règlement convenu entre les parties (104€ x 8 échéances).
En conséquence, Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] seront condamnés à payer à la société DIAC la somme de 2.106,11€ (2.938,11€ – 832€), avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de la requête en injonction de payer.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que contrairement à ce qu’ils mentionnent dans leurs écritures, Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] n’ont pas justifié dans le cadre de la présente instance de leurs ressources et charges actualisées.
En tout état de cause, il sera relevé que leur situation financière est précaire comme en atteste d’une part, le dépôt d’un dossier de surendettement dont la recevabilité a été prononcée par décision du juge des contentieux de la protection en date du 27 mars 2025 et d’autre part, les deux autres procédures (RG 25/144 et 25/146) engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval suite à oppositions à injonctions de payer rendues à raison d’impayés dans le cadre d’autres crédits à la consommation.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de proposition de règlement formulée à l’audience, la demande de délai de paiement formulée par Mme [V] [Z] et Monsieur [Q] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de leur situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024 formée le 14 février 2025 par Mme [V] [Z] et Monsieur [Q] [Z] et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur» figurant à l’article 2.5 du contrat de crédit affecté n° 23206744C souscrit le 5 février 2023 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation solidaire de Mme [V] [Z] et Monsieur [Q] [Z], à raison de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux, à lui verser la somme de 24.148,72€ ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n° 23206744C souscrit le 5 février 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 2.106,11€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de la requête en injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DEBOUTE Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [Z] et M. [Q] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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