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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNIE, SOCIETE NATIONALE D' ISOLATION ENERGETIQUE, S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4R
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SNIE (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4R
EXPOSÉ DU LITIGE
La société S.N.I.E, a conclu, le 03 août 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°166-9191, portant sur la location d’un système bureautique et de son paramétrage, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 79 euros HT, payable trimestriellement et 50 euros HT de frais administratif.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société SISTEO COMMUNICATIONS, qualifiée de fournisseur, le 28 juin 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du deuxième trimestre 2024.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société S.N.I.E en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 330,13 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 5 453,32 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Enfin, la société S.N.I.E a été mise en demeure par la société de recouvrement ARTEMIS mandatée par la bailleresse, le 15 janvier 2025 de régulariser un montant de 6 141,98 euros au titre des loyers échus et à échoir en vertu du contrat 166-9191.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la S.N.I.E le 04 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société S.N.I.E n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
CONDAMNER la SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
568,80 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 20244 834,80 € TTC correspondant à la totalité des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 2024.4 569,60 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel conformément à l’article 12 des CGL acceptées par la défenderesse correspondant au prix d’achat soit 5132,03 € (annexe N°4) x 1,1/ durée totale du contrat en mois soit 63 mois x durée restante du contrat en mois, soit 50,996 mois402,90 € au titre de la clause pénale (10% du montant de l’indemnité de résiliation HT) stipulée à l’article 10 des conditions générales de location)40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse.Les frais et dépens
RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société S.N.I.E était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°166-9191, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du deuxième trimestre de l’année 2024. Elle fournit la mise en demeure du 13 juin 2024 envoyée en recommandé, réceptionnée le 19 juin 2024.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 juillet 2024, en raison du défaut de paiement du loyer deuxième trimestre 2024. Selon la pièce produite, la date de réception est indiquée par le cachet de la poste au 30 juillet 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société S.N.I.E au paiement des sommes de :
— 568,80 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 30 juillet 2024 ;
— 4 834,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 402,90 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société S.N.I.E sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de d’indemnité de non-restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FC2305561 éditée le 25 juillet 2023 par la société SISTEO COMMUNICATIONS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit la fourniture et l’installation d’un système bureautique HP et de son paramétrage. La facture précise que la prestation aura lieu chez la société SNIE et indique le numéro de demande que l’on retrouve sur le contrat conclu entre la société GRENKE et SNIE.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité.
[prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1]
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 4 569,60 euros, en précisant le calcul comme suit 5 132.03 * 1.1 / 63 * 50.996.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société S.N.I.E sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3 487,73 euros [4 276,69*1.1 / 63*51], au titre de l’indemnité de non-restitution.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société S.N.I.E, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL S.N.I.E à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°166-9191, les sommes de :
— 568,80 euros (cinq cent soixante-huit euros et quatre-vingts centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
— 4 834,80 euros (quatre mille huit cent trente-quatre euros et quatre-vingts centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
— 3 487,73 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et soixante-treize centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution ;
CONDAMNE la SARL S.N.I.E aux dépens ;
CONDAMNE la SARL S.N.I.E à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
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