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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00175
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTNN
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[B] [M], [Y] [M]
Copie certifiée conforme
le :
au :dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
DEMANDERESSE
ET
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant bail d’habitation en date du 16 septembre 1996, la société SA IMMOBILIÈRE 3F, bailleur social, a donné à bail à Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
Attendu que ce bail est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les preneurs ont manqué à leur obligation de paiement des loyers et charges ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux défendeurs le 22 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 15 octobre 2024, pour une somme initiale de 2 645,44 euros ;
Attendu que les causes dudit commandement n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai légal ;
Attendu que par assignation remise à étude le 17 juin 2025, la société requérante a fait citer Madame et Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation pécuniaire ;
Attendu que l’assignation a été portée à la connaissance du préfet du Val-d’Oise par voie électronique (EXPLOC) le 18 juin 2025, conformément aux textes applicables ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 ;
Attendu qu’à cette audience, la société requérante était représentée, tandis que Madame et Monsieur [R], régulièrement assignés, n’ont ni comparu, ni été représentés ;
Attendu que la décision sera en conséquence rendue par défaut ;
Attendu que la partie demanderesse a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 1 725,37 euros, arrêtée au terme du mois d’octobre 2025, et qu’aucun accord effectif sur des délais de paiement n’avait été mis en œuvre ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 n’a pas été intégralement apuré dans le délai prescrit ;
Attendu que la clause résolutoire est en conséquence acquise au profit du bailleur ;
Sur l’expulsion
Attendu qu’en l’absence de droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des occupants et de tous occupants de leur chef, selon les modalités légales, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Attendu que la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025 s’élève à la somme de 1 725,37 euros, laquelle n’est pas utilement contestée ;
Attendu que jusqu’à la libération effective des lieux, les occupants seront redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges, conformément à la jurisprudence constante ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts ;
Attendu qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par défaut et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [R] à payer à la société SA IMMOBILIÈRE 3F la somme de 1 725,37 euros au titre de l’arriéré locatif ;
DIT qu’ils seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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