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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EDF Production Electrique Insulaire SAS ( EDF PEI ) c/ La BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00402 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNKE
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Sophie PERREIMOND
— Me Camille ROMANI
CCC Expertises
Le : 05 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[Z] [J] née [H]
née le 14 Mai 1969 à SALON DE PROVENCE (13300), de nationalité française,
demeurant Hameau de Torra – 5, Lotissement Serena – 20215 VESCOVATO
représentée par Maître Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
[L] [J]
né le 01 Août 1970 à ROGNAC (13340),de nationalité française,
demeurant Hameau de Torra – 5, Lotissement Serena – 20215 VESCOVATO
représenté par Maître Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°489 967 687, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Tour PB6 – 20, Place de La Défense – 92050 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La BPCE ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 8 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié
dont le siège social est sis 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CO RSE (CPAM)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5, Avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2024, le véhicule conduit par Monsieur [L] [J] et dont Madame [Z] [J] née [H] était passagère, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [U], lequel était assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H] ont été blessés lors de cet accident.
Par actes de Commissaires de Justice des 5 et 19 août 2025, Madame [Z] [J] née [H], Monsieur [L] [J] et la SAS EDF Production Electrique Insulaire ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec mission d’évaluer les dommages corporels subis par Monsieur [J] d’une part, et par Madame [J] d’autre part, selon la mission détaillée dans le dispositif de leur assignation ;Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [J] une somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [J] une somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [J] une somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [J] une somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à EDF PEI et à la CPAM de Haute-Corse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et renvoyée à celle du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [Z] [J] née [H], Monsieur [L] [J] et la SAS EDF Production Electrique Insulaire, représentés, ont soutenu oralement leurs demandes et insisté sur le fait que la provision ad litem sollicitée était justifiée par le fait qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans, l’assureur n’ayant pas donné suite à leur demande d’expertise amiable.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la BPCE ASSURANCES, représentée, demande au Juge de :
Juger que la BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle qui sera allouée à Madame [Z] [J] et à Monsieur [L] [J] ;Débouter Madame [Z] [J] et Monsieur [L] [J] de leur demande de provision ad litem, ces derniers ayant délibérément opté pour un règlement judiciaire de ce dossier ;Les condamner aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Z] [J] née [H] et Monsieur [L] [J] ont subi un préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont ils ont été victimes. A cet égard, ils communiquent les rapports médico-légaux les concernant, datés du 8 décembre 2024.
Il a été établi pour Madame [Z] [J] née [H] des cervicalgies à la mobilisation de la tête avec douleur à la palpation de la gouttière latéro-rachidienne gauche et contracture musculaire, ainsi qu’une contusion du genou droit.
L’examen clinique de Monsieur [L] [J] a mis en exergue une raideur antalgique du rachis cervical ainsi qu’une impotente fonctionnelle légère antalgique au niveau de l’épaule gauche.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les demandeurs, des pièces produites et de la nécessité d’établir les préjudices subis, ces derniers justifient d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. Les expertises seront donc réalisées selon cette nomenclature.
Il n’y a pas lieu de rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la SAS EDF PEI et à la CPAM de Haute-Corse, comme demandé par les demandeurs, dès lors que ces parties ont été régulièrement attraites à la cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H] sollicitent l’octroi d’une provision à valoir sur leur indemnisation définitive à hauteur de 2.500 euros chacun dirigée à l’encontre de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
La SA BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas sur le principe de l’indemnisation mais demande à ce que le montant de la provision soit réduit.
Il résulte des éléments de ce dossier que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 7 décembre 2024 et, s’agissant de Madame [J], des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de des pièces médicales des demandeurs que ceux-ci ont subi des blessures des suites de cet accident, notamment des cervicalgies ayant entrainé une ITT de 2 jours pour Madame [Z] [J] née [H] et 3 jours pour Monsieur [L] [J].
Bien que l’expertise qui sera ordonnée aura pour but de déterminer les préjudices subis par les demandeurs, il y a lieu, d’ores et déjà sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.000 euros chacun.
La SA BPCE ASSURANCES sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H], chacun, la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H] sollicitent une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros chacun afin d’être en mesure de consigner la provision et l’éventuel complément qui sera sollicité par l’Expert judiciaire, et s’acquitter des honoraires du médecin conseil susceptible de les assister en accédit.
La SA BPCE ASSURANCES s’y oppose au motif qu’ils ont volontairement choisi la voie judiciaire au détriment de la voie amiable.
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que leur Conseil a sollicité plusieurs fois, d’une part auprès de l’assureur de ses clients, la Société AMV ASSURANCE et d’autre part auprès de la Compagnie EQUITE, comme recommandé par l’assureur, la mise en place d’une expertise amiable, en vain.
Dès lors, alors que les demandeurs ont tenté peu de temps après l’accident, en vain, d’obtenir la mise en place d’une expertise amiable auprès de leur assureur, ils n’ont pas eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans afin d’obtenir la désignation d’un Expert judiciaire.
Par conséquent, alors que le principe de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, la SA BPCE ASSURANCES, assureur du véhicule responsable de l’accident, sera condamnée à verser à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H], chacun, la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [L] [J], Madame [Z] [J] née [H] et la SAS EDF PEI en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H] et désignons le Docteur [V] [P], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H], de la somme de 1.000 euros chacun, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [J], Madame [Z] [J] née [H] et EDF PEI de leur demande tendant à voir déclarer l’ordonnance dont s’agit commune et opposable à EDF PEI et la CPAM de Haute-Corse ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H], chacun, la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] née [H], chacun, la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem ;
DISONS que Monsieur [L] [J], Madame [Z] [J] née [H] et la SAS EDF PEI supporteront la charge des dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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