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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/02117 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/123
N° RG 25/02117 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QC
le
CCC : dossier
FE :
— Me DAFIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 2]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, la SAS COFIDIM a conclu un contrat avec Monsieur [X] [I], portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation pour un montant de 167.982,00 euros TTC. Des travaux pour un montant de 16 233€ étaient en outre prévus, à la charge de [X] [I].
Le permis de construire a été accordé le 7 octobre 2021. L’acte authentique d’acquisition du terrain a été signé le 7 décembre 2021 et le chantier a été déclaré ouvert le 15 février 2022. Plusieurs avenants sont intervenus et la réception du chantier a eu lieu le 31 mai 2023. Sur un montant total réclamé de 182.582,00 euros, la SAS COFIDIM estime encore due la somme de 9.049,00 euros au titre du solde exigible.
Le 29 janvier 2024, la SAS COFIDIM a mandaté le CABINET SAFIR afin de demander payement Monsieur [X] [I] et son épouse Madame [C] [P]. En l’absence de régularisation, la SAS COFIDIM a mis en demeure Madame [C] [P] et Monsieur [X] [I] de payer la somme de 9.049,00 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024.
En l’absence de payement, la SAS COFIDIM, par exploit d’huissier qui a fait l’objet, le 21 mars, d’un procès-verbal de recherche infructueuse, a assigné Madame [C] [P] et Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux le 21 mars 2025.
Aux termes de son assignation, la SAS COFIDIM demande au tribunal de Meaux de :
« Déclarer la SAS COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Madame [C] [P] et Monsieur [X] [I] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 9.049,00 euros au titre du solde des travaux réalisés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 avril 2024, date du courrier valant mise en demeure ;
Condamner Madame [C] [P] et Monsieur [X] [I] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 2.081,27 euros au titre des pénalités de retard ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner Madame [C] [P] et Monsieur [X] [I] à verser à la SAS COFIDIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens »
La société se fonde sur les articles R231-7 du Code de la construction et de l’habitation, articles 1103, 1104 du code civil pour réclamer le principal, ainsi que sur le contrat conclu entre les parties ; l’article 1231-5 du code civil, s’agissant de la majoration des intérêts et l’article 1343-2 du Code Civil pour leur capitalisation, l’article 1343-1 du Code Civil pour leur imputation.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [C] [P]
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ces derniers doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 220 du même code prévoit que : « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
En l’espèce la SAS COFIDIM a conclu un contrat portant construction d’une maison à usage d’habitation avec Monsieur [X] [I] seul, le 11 juin 2021.
Parmi les pièces produites, seule l’attestation du notaire, portant achat par Monsieur [X] [I] seul d’un terrain sis [Adresse 3], permet d’établir qu’il est, en effet, marié à Madame [C] [P], ce document n’apportant aucune précision sur le régime matrimonial qui les unit.
Le contrat d’achat de la maison ne saurait être considéré comme un contrat ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, de sorte que la solidarité de droit entre époux, édictée par l’article 220 du code civil, ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que Madame [C] [P] ne peut être tenue des sommes dues au titre de ce contrat, de sorte que la société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [X] [I]
Sur le principal et les intérêts légaux
Il sera rappelé, outre le caractère contraignant, pour les cocontractants, des contrats qui les lie, qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du contrat signé le 11 juin 2021 que le prix convenu, entre Monsieur [X] [I] et la société demanderesse, pour la construction d’une maison, était de 167 982€.
Plusieurs avenants ont été ensuite été conclus entre les deux cocontractants. Les deux premiers, signés du même jour que le contrat, prévoient, pour l’un, des travaux à la charge du maître de l’ouvrage, et, pour le second, des travaux à sa charge ainsi que des travaux compris dans le prix, les seconds s’établissant à 606€. Le troisième avenant du 17 novembre 2021 prévoit identiquement deux types de travaux, dont une somme de 10714 € compris dans le prix. Le quatrième avenant, du 24 mars 2023, est un remboursement du maître d’ouvrage à hauteur de 85€.
Il sera relevé à cet égard que la somme de 171 347 € réclamée au titre du « contrat actualisé » n’est étayée d’aucune justification, en fait ou en droit, ne permettant pas à la juridiction de considérer cette somme comme due, de sorte que le montant de dette retenue sera celui du contrat initial.
Il en résulte que le coût total dû par Monsieur [X] [I] s’élève à 179 217€.
Est produit aux débats le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, en date du 31 septembre 2023.
La fiche client permet de justifier une somme réglée par le client de 173 533€.
Il s’en déduit que reste dû au titre de ce contrat et de ses avenants la somme de 5 684€, au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [X] [I].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront appliqués à cette somme à compter de la mise en demeure, ici envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2024, tel que l’établit la pièce fournie, et malgré le fait que le pli, dont les défendeurs ont été avisés, n’a pas été réceptionné par eux.
Sur les pénalités de retard
Se fondant sur l’article 3-5 du contrat ainsi que l’article 1235-1 du code civil – en réalité l’article 1231-5, tel qu’il sera rapporté ci-dessous -, le constructeur demande au tribunal de condamner les défendeurs à payer des intérêts sur l’ensemble des sommes dues, à compter du 31 mai 2023.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le contrat, dans son article 3-5, intitulé Retards dans les paiements, prévoit par ailleurs que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément aux articles 1224 et suivants du Code Civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts. »
Si, en accord avec la faculté offerte par le texte légal, le contrat stipule, en cas de retard de paiement, l’application d’une pénalité, celle-ci, aux termes de la clause ci-dessus, n’est due qu’à compter de 15 jours après la présentation de l’appel de fond, ici non produit.
Le premier courrier dont la matérialité est établie, qui peut être considéré comme une demande en paiement, est la lettre du cabinet SAFIR, en date du 29 janvier 2024, et il y a donc lieu d’ordonner le point de départ de la pénalité, de 1%, à celle-ci.
Sur les autres demandes afférentes aux intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que le juge peut ordonner que les intérêts échus pour au moins une année entière produisent intérêt. L’article 1343-1 du même code énonce que les payements effectués s’imputent prioritairement sur les intérêts.
En l’espèce, il sera rappelé que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ; par ailleurs, alors que les sommes sont dues depuis plus d’une année, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Une somme de 1000 euros sera allouée à la société SAS COFIDIM sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS COFIDIM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [C] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS COFIDIM au titre du solde des travaux réalisés la somme de 5 684€ ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
DIT qu’une pénalité de 1% mensuel s’appliquera en outre sur cette somme à compter du 29 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
RAPPELLE que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 1000€ au titre des frais exposés non compris dans les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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