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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 21/35108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/35108 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQF3
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Lucile CARDONNET, Avocat, #E1697
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Laetitia SARTHOU-MOUTENGOU, Avocat, #C0850
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [S]
LE GREFFIER
[G] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mai 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14][Localité 15]
et
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], [Localité 16] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 15] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 mai 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens réduite aux acquêts ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [J] d’ordonner le partage et la liquidation de la communauté ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [J] de statuer sur l’indemnité d’occupation relative à l’ancien domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] de juger qu’une indemnité d’occupation est due par lui du 16 mars au 09 mai 2022 et qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [J] du 10 mai 2022 jusqu’au 02 septembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande d’ordonner à Monsieur [B] [T] de produire des fichiers [10] et des relevés bancaires, ce depuis l’assignation jusqu’à ce jour ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [J] tendant qu’il soit attribué à Monsieur [B] [T] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et ce depuis le 03 août 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à titre onéreux, à compter du 15 février 2024, date de son emménagement ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [M] [J] tendant à être autorisée à ne plus régler les échéances des charges de copropriété destinées au domicile conjugal jusqu’à la vente du bien immobilier et à condamner Monsieur [B] [T] à régler le solde des emprunts immobiliers et des charges de copropriété jusqu’à la vente du bien commun à titre d’avance sur la communauté ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] tendant à ce que chacun des époux s’acquitte de sa quote-part de charges liées à la propriété du bien immobilier commun (emprunt immobilier, charges de copropriété, emprunt dû au [9], assurance habitation…) ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [F] et [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[F] au domicile de Monsieur [B] [T] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [P] au domicile de Madame [M] [J] ;
ORGANISE au profit de chaque parent à l’égard de l’enfant qui ne réside pas avec lui, un droit de visite et d’hébergement la moitié de toutes les vacances scolaires, [Localité 17], Noël, février et Pâques, et des grandes vacances d’été ;
* pour les vacances de [Localité 17], Noël et les grandes vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour [F] et inversement pour [P], de façon à ce que les enfants soient ensemble pour la totalité des vacances scolaires ;
* pour les vacances de février et Pâques : la semaine commune à la zone académique B et C de façon que les enfants soient ensemble pour la totalité des vacances scolaires, et à défaut de semaine commune, selon les mêmes modalités que pour les vacances de Noël ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de dire que Madame [M] [J] assumera financièrement intégralement les frais de transport des deux enfants ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais de transport de l’enfant résidant chez lui, ainsi que l’organisation du trajet depuis son domicile, l’autre parent devant organiser le trajet depuis la gare ou l’aéroport vers son domicile ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande d’ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire français ou tout du moins de l’Union Européenne sans l’autorisation des deux parents, cette interdiction de sortie devant être inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la république ;
DIT n’y avoir lieu à contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont ils n’ont pas la garde ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de dire que les frais de santé non remboursés seront intégralement supportés par Madame [J] en raison de son refus de recourir à la mutuelle du père ;
DIT que les frais scolaires, extra scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’une compensation des sommes payées pour chaque enfant, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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