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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYW2
MINUTE N° : 26/00700
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[C] [J], [Y] [J]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
à :
— Le prefet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris.
DEMANDEUR
ET
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 1996, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE a donné en location à Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE a fait délivrer le 28 février 2025 à Monsieur [C] [J] et le 28 février 2025 à Madame [Y] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 811,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE a fait assigner, Monsieur [C] [J] par acte remis à l’étude le 4 juin 2025 et Madame [Y] [J] par acte remis à l’étude le 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 2 483,71 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 383,57 euros, janvier 2026 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 6 juin 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 29 novembre 1996 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] le 28 février 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 811,64 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 29 avril 2025.
Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] restent redevables des loyers jusqu’au 28 avril 2025 et à compter du 29 avril 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 avril 2025 causant ainsi un préjudice à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] sont redevables de la somme de 1 383,57 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 1 383,57 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er février 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Y] [J] et Monsieur [C] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [Y] [J] et Monsieur [C] [J] verseront solidairement à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 29 novembre 1996 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 29 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 29 novembre 1996 liant les parties et DIT que Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE la somme de 1 383,57 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE, à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de la Société TOIT ET JOIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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