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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 oct. 2024, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTO
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic la société JEAN [Adresse 5] SOPAGI – [Adresse 4]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTO
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.850,85 euros, incluant la somme de 132 euros au titre des frais accessoires, (mise en demeure), au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 avril 2024, provision du 2ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, sauf somme à parfaire au jour de l’audience, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens, incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L111-8 du code de procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et R 631-4 du code de la consommation et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant qu’en l’absence de paiement, la dette avait augmenté.
[E] [W] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile.
La décision, mise en délibéré au 24 octobre 2024, est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], justifie d’une tentative de conciliaiton auprès de [V] [S], conciliatrice de justice, en mars 2024, préalablement à la saisine du tribunal. En conséquence, ses demandes sont recevables, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant qu'[E] [W] est copropriétaire du lot n°6 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 16 mars 2023 et 25 mars 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte d'[E] [W] faisant apparaître un solde débiteur de 1.718,85 euros, pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 1.718,85 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.181,94 euros à compter du 18 novembre 2023, date de présentation du courrier de mise en demeure du 16 novembre 2023 et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 132 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
La mise en demeure du 16 novembre 2023 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Ainsi, [E] [W], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.724,60 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.181,94 euros à compter du 18 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTO
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[E] [W], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[E] [W] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 1.724,60 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.181,94 euros à compter du 18 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de ses autres demandes tendant à voir condamner [E] [W] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [E] [W] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne [E] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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