Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4U
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4U
N° de MINUTE : 25/01315
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 05 Juillet 1972 à
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par le Docteur [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 13 décembre 2024 au greffe, Monsieur [C] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le refus de rechute du 9 octobre 2023 au titre de l’accident de travail du 3 avril 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 6 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [D] [M] avec pour mission de :
Examiner Monsieur [C] [V],Dire si la rechute du 9 octobre 2023 est en lien avec l’accident du travail du 3 avril 2018,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [M] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [C] [V].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [C] [V], présent, n’a formulé aucune observation en réponse aux conclusions du médecin consultant.
Le service médical de la [9], représentée par le docteur [W], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 03/04/2018. Il présente un traumatisme du genou gauche.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou gauche ».
Le certificat médical final est daté du 14/06/2018 : « douleurs genou gauche résiduelles ».
La guérison est prononcée le 14/06/2018.
Un certificat de médical de rechute est établie le 09/10/2023. Il mentionne : « gonalgies sur chondropathie patellaire avancée ».
De fait, une IRM du genou gauche a été réalisée le 19/03/2018, c’est-à-dire 15 jours avant l’accident du travail du 03/04/2018. Elle conclut à un œdème osseux en périphérie du plateau tibial interne avec suspicion de désinsertion ménisco-ligamentaire en périphérie de la corne moyenne, œdème du plan capsulo-ligamentaire. Fissure chondrale de la facette patellaire de stade [11].
Il existe donc bel et bien un état antérieur au moins iconographique et certifié par cette IRM du 19/03/2018.
Une nouvelle IRM du genou gauche réalisée le 11/10/2023 conclut en une gonarthrose fémoro-tibial interne associant des lésions de chondropathie de grade I-2 et un aspect totalement fissuré de la corne postérieure du ménisque interne. Il s’y associe un kyste poplité interne non rompu ainsi qu’un volumineux kyste arthro-synovial semblant développée aux dépens de l’articulation tibio-fibulaire supérieure. Abondant épanchement intra-articulaire.
L’examen clinique réalisé le 20 mars 2025 permet de retrouver un genu varum gauche (environ 10°). Absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche. Genou sec. Absence de laxité antéro-postérieure ou latérale. Flexion limitée à 100°. Extension complète. Douleurs du compartiment fémoro-tibial interne dans sa partie postérieure. Signes de chondropathie avec signe du rabot positif et contracture contrariée du quadriceps douloureuse. Chondropathie fémoro-patellaire et tibiale interne.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 03/04/2018, avec traumatisme du genou gauche sur un état antérieur bien documenté.
– Guérison prononcée le 14/06/2018.
– La demande de rechute datée du 09/10/2023 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 03/04/2018 mais avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte (phénomènes chondropathiques et arthrosiques). »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et non contestées par les parties.
La demande de Monsieur [C] [V] de prise en charge de sa rechute sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
Monsieur [C] [V], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de Monsieur [C] [V] portant sur le refus de prise en charge de la rechute du 9 octobre 2023 au titre de l’accident du travail du 3 avril 2018 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Gestion ·
- Libéralité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Lavabo ·
- Bon de commande ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Machine à laver
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Obligation
- Veuve ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Marque
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Budget ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
- Ags ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Communication des pièces ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.