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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6SM
N° Minute :
DEMANDEUR :
M., [T], [P]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [P], [T]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [P],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
S.A., [1]
Surendettement – Immeuble, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[2]
Chez, [3],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[6]
Chez, [Localité 7] Contentieux,
[Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— , [Localité 9] -, [7], [Localité 10], [Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR FAIRE
Chez, [8],
[Adresse 10],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [P], [T] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 août 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 octobre 2025 en raison de l’absence de bonne foi puisque, malgré une augmentation de ses revenus, il n’a pas mis en place les mesures précédentes.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2025 par M., [P].
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la commission de surendettement du Val d’Oise le 18 novembre 2025, M., [P] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
M., [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M., [P] a expliqué que sa compagne ne pouvait travailler attendant de régulariser son titre de séjour. Elle poursuit ses études en France sans percevoir de revenus. Il estime son salaire à la somme de 2 500 euros sans astreinte et 2 700 euros avec les astreintes.
Il propose de régler une mensualité de remboursement de 700 euros et précise avoir commencé à respecter des échéanciers de règlement avec certains créanciers.
Il n’a pas exécuté le plan précédent car la mensualité retenue de 922 euros était trop importante.
,
[9] représentant la société, [10] a rappelé le montant de l’une de ses créances d’une somme de 1 936,83 euros et a actualisé sa seconde créance par courrier à la somme de 2 158,76 euros.
,
[3] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M., [P]
La contestation de M., [P] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M., [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le
15 octobre 2025 estimant qu’il manquait de bonne foi puisque, malgré une augmentation de ses revenus, il n’avait pas mis à exécution les mesures précédentes en date du 13 mai 2025 prévoyant un plan de remboursement de 922 euros sur une durée de 43 mois avec un taux d’intérêt de 2,06%.
La commission de surendettement avait retenu des revenus de 2 624 euros et des charges de 1 531 euros avec une personne à charge.
Selon l’état déclaré des dettes au 21 novembre 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 38 156,44 euros ayant des revenus de
3 722,50 euros et des charges de 1 992 euros soit une capacité de remboursement de
1 178 euros. Il a une personne à charge de 30 ans et est âgé de 37 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Vivant avec une personne qui ne perçoit aucun revenu, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025, le salaire moyen de M., [P] est de 3 053,15 euros sans qu’une contribution aux charges puisse être retenue puisque la compagne de M., [P] ne perçoit pas de revenus.
Les charges sont de 825,39 euros de loyer + 853 euros de forfait charges courantes +
163 euros de forfait dépenses d’habitation + 167 euros de forfait chauffage soit des charges de 2 008,39 euros.
En conséquence, les mesures précédentes pouvaient recevoir application et si M., [P] estimait ne pouvoir les honorer, il aurait dû les contester devant la présente juridiction.
En conséquence, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité concernant M., [P].
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M., [P] à l’encontre de la décision du 15 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité en date du 15 octobre 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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